Texte 1993000381

29 JUIN 1993. - Arrêté royal autorisant la direction des Monuments et des Sites de l'administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement du Ministère de la Communauté flamande, à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
7-10-1993
Numéro
1993000381
Page
21998
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-06-29/32
Entrée en vigueur / Effet
17-10-1993
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Accès aux informations.

Article 1er.La direction des Monuments et des Sites de l'administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement du Ministère de la Communauté flamande est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, premier alinéa, 1° à 6° inclus, 8° et 9°, et deuxième alinéa, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès aux informations n'est autorisé que pour l'accomplissement des tâches relatives à la protection de monuments, de sites, de sites ruraux et urbains et du patrimoine culturel mobilier en vertu de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux et du décret du 17 novembre 1982 portant protection du patrimoine culturel mobilier.

L'accès aux informations est autorisé :

au directeur général de l'administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement;

au directeur administratif de la direction des Monuments et des Sites auprès de l'administration précitée;

aux fonctionnaires que les personnes citées sous 1° et 2° désignent à cet effet au sein de leurs services, par voie nominative et écrite, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;

les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la direction des Monuments et des Sites de l'administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement, aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2.

Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.

Art. 3.Les fonctionnaires de l'administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement, direction des Monuments et des Sites, du Ministère de la Communauté flamande, visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

L'autorisation d'utilisation du numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par la direction des Monuments et des Sites de l'administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement dans l'accomplissement des tâches énuméres à l'article 1er, alinéa 2.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2, avec :

- le titulaire du numéro ou son représentant légal;

- les autorités publiques et les organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 5.La liste des fonctionnaires désignés conformément aux articles 1er, alinéa 3, et 3, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 6.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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