Texte 1993000263
Chapitre 1er.- Modifications à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Article 1er.<Disposition modificative de l'art. 7, alinéa 3 de la L 1980-12-15/30>
Art. 2.<Disposition modificative de l'art. 13 de la L 1980-12-15/30>
Art. 3.<Disposition modificative de l'art. 19 de la L 1980-12-15/30>
Art. 4.<Disposition modificative de l'art. 25, al. 4, de la L 1980-12-15/30>
Art. 5.<Disposition modificative de l'art. 29, de la L 1980-12-15/30>
Art. 6.<Disposition modificative de l'art. 31 de la L 1980-12-15/30>
Art. 7.<Disposition modificative de l'art. 40 de la L 1980-12-15/30>
Art. 8.<Disposition modificative de l'art. 50 de la L 1980-12-15/30>
Art. 9.<Disposition modificative de l'art. 51, première alinéa de la L 1980-12-15/30>
Art. 10.<Disposition modificative de l'art. 51bis de la L 1980-12-15/30>
Art. 11.<Disposition modificative de l'art. 52 de la L 1980-12-15/30>
Art. 12.<Disposition d'insertion de l'art. 52bis de la L 1980-12-15/30>
Art. 13.<Disposition modificative de l'art. 53 de la L 1980-12-15/30>
Art. 14.<Disposition modificative de l'art. 53bis de la L 1980-12-15/30>
Art. 15.<Disposition modificative de l'art. 54 de la L 1980-12-15/30>
Art. 16.<Disposition modificative de l'art. 57/8 de la L 1980-12-15/30>
Art. 17.<Disposition modificative de l'art. 57/11 de la L 1980-12-15/30>
Art. 18.<Disposition modificative de l'art. 57/12 de la L 1980-12-15/30>
Art. 19.<Disposition modificative de l'art. 57/15 de la L 1980-12-15/30>
Art. 20.<Disposition modificative de l'art. 57/16 de la L 1980-12-15/30>
Art. 21.<Disposition modificative de l'art. 57/20 de la L 1980-12-15/30>
Art. 22.<Disposition d'insertion d'une section 3bis dans le titre II, chapitre II avec une art. 57/23bis dans la L 1980-12-15/30>
Art. 23.<Disposition modificative de l'art. 57/26 de la L 1980-12-15/30>
Art. 24.<Disposition modificative de l'art. 62, alinéa 1er de la L 1980-12-15/30>
Art. 25.<Disposition modificative de l'art. 63 de la L 1980-12-15/30>
Art. 26.<Disposition modificative de l'intitulé du chapitre Ibis du titre III de la L 1980-12-15/30>
Art. 27.<Disposition modificative de l'art. 63/2 de la L 1980-12-15/30>
Art. 28.<Disposition modificative de l'art. 63/3 de la L 1980-12-15/30>
Art. 29.<Disposition modificative de l'art. 63/4 de la L 1980-12-15/30>
Art. 30.<Disposition modificative de l'art. 63/5 de la L 1980-12-15/30>
Art. 32.<Disposition d'insertion de l'art. 69bis de la L 1980-12-15/30>
Art. 33.<Disposition modificative de l'art. 70 de la L 1980-12-15/30>
Art. 34.<Disposition abrogatoire de l'art. 70bis de la L 1980-12-15/30>
Art. 35.<Disposition modificative de l'art. 71, al. 1, de la L 1980-12-15/30>
Art. 36.<Disposition d'insertion d'une art. 74/6 dans la L 1980-12-15/30>
Art. 37.<Disposition modificative de l'art. 79, alinéa 2 de la L 1980-12-15/30>
Chapitre 2.- Modifications aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Art. 38.L'article 90 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, est complété par les alinéas suivants :
" Les chambres de la section d'administration siègent au nombre d'un membre en matière de recours en annulation introduits contre les décisions administratives prises en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
A la demande du requérant dans la requête ou d'office, le premier président ou le conseiller d'Etat qu'il a désigné, peuvent ordonner le renvoi d'une affaire à une chambre de trois membres. "
Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 39.§ 1. L'application aux personnes visées à l'article 57/26, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers du régime de sécurité sociale ainsi que des dispositions légales en matière de vacances annuelles et de réparation de dommages résultant d'accidents du travail, d'accidents survenus sur le chemin du travail ou de maladies professionnelles, faite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est validée.
§ 2. Le Roi peut, sur proposition conjointe du (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établisement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) et du ministre qui a l'Administrations des pensions dans ses attributions, prendre toutes les mesures nécessaires à la solution des difficultés auxquelles donnerait éventuellement lieu l'application de l'article 57/26 de la même loi du 15 décembre 1980 et des dispositions du paragraphe premier du présent article. <AR 1993-12-31/30, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1994>
Art. 40.<Disposition modificative de l'art. 7, § 2 de la L 1991-07-20/31>
Chapitre 4.- Entrée en vigueur.
Art. 41.§ 1. Dès son entrée en vigueur la présente loi s'applique à toutes les situations que visent ses dispositions.
§ 2. Il est toutefois dérogé au principe énoncé au § 1er dans les cas ci-après :
1°Les articles 1er, 4, 5, 11 et 15 de la présente loi entrent en vigueur à la date à fixer par le Roi et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge.
2°La procédure prévue au titre III, chapitre Ierbis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers reste applicable à la demande urgente de réexamen introduite contre une décision du ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou de son délégué, prise en application de l'article 52, avant l'entrée en vigueur de l'article 63/2 tel qu'il a été modifié par la présente loi.
3°Les délais qui sont imposés au ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou à son délégué, et au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, en vertu des articles 11 et 28 de la présente loi, ne sont pas applicables aux cas dans lesquels l'étranger concerné s'est déclaré réfugié ou a demandé à être reconnu comme tel avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
4°Les règles prévues au titre III, chapitre IV de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers restent d'application aux recours en annulation introduits auprès du Conseil d'Etat contre les mesures prises à l'égard d'étrangers, avant l'entrée en vigueur des articles 69bis et 70 tels qu'ils ont été modifiés par la présente loi.
5°L'article 36 de la présente loi n'est pas applicable aux déclarations et aux demandes de reconnaissance introduites avant l'entrée en vigueur de celle-ci.
§ 3. (Abrogé) <L 1996-07-15/33, art. 68, 003; En vigueur : 16-12-1996>
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 mai 1993.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
L. TOBBACK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET