Texte 1992036628
Article 1er.L'agrément que l'Exécutif flamand accorde aux tiers visés à l'article 23, §§ 4, 5, 6 et 7, du décret du 27 mars 1991 portant statut de la "Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap", est valable pour un délai de quatre ans. L'agrément devient nul d'office six mois après le renouvellement du Conseil flamand.
Art. 2.Les tiers agréés par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 juillet 1988 portant agrément des associations ou fondations ayant pour unique but de réaliser des programmes de télévision, restent agréés au plus tard jusqu'à la fin d'un délai de six mois après le premier renouvellement du Conseil flamand suivant la date où cet arrêté a été pris.
Art. 3.Le Ministre communautaire de la Culture est chargé de l'exécution du présent arrêté.