Texte 1992035979
Article 1er.Le présent arrêté règle la coopération en matière de la mise en place et l'organisation d'une banque de données de l'environnement, telle que visée aux articles 54 et 62 du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative.
Art. 2.Le présent arrêté règle la coopération telle que visée à l'article 1er, en matière d'utilisation commune d'appareillage informatique et d'échange de données entre les organismes d'intérêt public et/ou les administrations citées ci-après :
La [1 "Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij" (Société publique flamande des Déchets)]1,
La "Vlaamse Landmaatschappij" (la Société terrienne flamande), appelée ci-après "VLM";
La "Vlaamse Milieumaatschappij" (La Société flamande de l'Environnement), appelée ci-après "VMM";
["1 Le [2 D\233partement de l'Environnement"° , ci-après dénommé le Département]1;
["1 L'Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Institut de Recherche des For\234ts et de la Nature), en abr\233g\233 \"INBO\""° ;
La "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" (la Société flamande de Distribution d'Eau), appelée ci-après "VMW";
["1 L'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et de For\234ts), en abr\233g\233 \"ANB\""°
Toutes les parties susmentionnées seront conjointement appelées ci-après "les participants".
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 79, 002; En vigueur : 21-05-2008)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 3.La coopération mise en place par le présent arrêté vise notamment :
1°L'intégration des banques de données réunissant des données relatives à l'environnement en une seule Banque de Données de l'Environnement en vue d'optimaliser l'exécution des missions qui sont de la compétence des participants.
2°La réalisation d'une liaison entre les banques de données relative aux autorisations écologiques et aux redevances d'environnement et les banques de données relatives aux réseaux de mesurage et les données ayant trait à l'espace.
3°L'utilisation commune d'appareillage informatique, tant du matériel que des logiciels.
4°La création d'un contexte idéal en matière de traitement d'informations de sorte que les divers organismes soient en mesure de réaliser leurs missions dans des conditions optimales.
Art. 4.La banque de données de l'environnement comprend trois banques de données relationnelles, à savoir :
1°Une banque de données relationnelle en matière d'autorisations et de redevances, appelée ci-après "banque de données des autorisations et des redevances".
2°Une banque de données relationnelle en matière de mesurage, appelée ci-après "banque de données de mesurage";
3°Une banque de données relationnelle pour le stockage d'informations référant à l'espace, appelée ci-après "banque de données du sol".
L'interconnexion des trois banques de données sera appelée "banque de données de l'environnement".
La structure des données de ces trois banques de données relationnelles tient compte des informations stockées et gérées - sur support magnétique ou non - par les divers organismes.
La structure des données de la "banque de données des autorisations et des redevances", de la "banque de données de mesurage" et de la "banque de données du sol", est subdivisée en segments de données.
Chaque participant dispose d'un segment de données, dans lequel sont stockées et actualisées les données du participant concerné.
La structure des données de la "banque des données des autorisations et des redevances" sera établie de telle manière que les informations puissent être rassemblées par entreprise.
Art. 5.§ 1er. La gestion et la coordination de la "banque de données des autorisations et des redevances" sont assurées par un comité directeur. Le comité directeur est composé d'un représentant de chaque participant et d'un représentant de [1 la division compétente pour l'aide à la gestion : la Division des services de l'aide à la gestion du Département, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands]1.
Un représentant du "Centrum voor Overheidsinformatica" (Centre d'informatique publique) participe aux réunions avec voix consultative.
La présidence et le secrétatiat du comité directeur sont assurés par [1 le Département]1 que rend la banque de données opérationnelle sur son propre matériel ou sur du matériel de location.
§ 2. La gestion et la coordination de la "banque de données de mesurage" sont assurées par un comité directeur. Le comité directeur est composé d'un représentant de chaque participant.
La présidence et le secrétariat du comité directeur sont assurés par la VMM qui rend la banque de données opérationnelle sur son propre matériel.
§ 3. La gestion et la coordination de la "banque de données du sol" sont assurées par un comité directeur. Le comité directeur est composé d'un représentant de chaque participant.
La présidence et le secrétariat du comité directeur sont assurés par la VLM qui rend la banque de données opérationnelle sur son propre matériel.
§ 4. Les participants rédigent un répertoire de toutes les informations écologiques dont ils disposent. Ils mettent ce répertoire à la disposition de tous les participants du comité directeur conjointement avec toute information utile concernant son application.
§ 5. Les convocations aux réunions des comités directeur avec mention de l'ordre du jour sont communiquées au Ministre communautaire de l'Environnement. Le Ministre communautaire compétent peut en tout temps déléguer un observateur aux réunions. Les procès-verbaux des réunions sont transmis au Ministre communautaire de l'Environnement.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 80, 002; En vigueur : 21-05-2008)
Art. 6.§ 1er. Les comités directeur des banques de données autorisations et redevances, mesurage et sol coordonnent les opérations de la banque relationnelle, qui leur a été attribuée, formant ainsi une seule entité physique.
En ce qui concerne la banque de données dont ils sont responsables, ils règlent entre autres toutes les questions ayant trait :
1°à l'analyse approfondie des données et l'établissement de la structure des données de la banque de données dont ils assurent la gestion et la coordination;
2°aux adaptations de la structure des données ou des applications, nécessaires pour améliorer ou optimaliser le fonctionnement d'un ou de plusieurs participants, sur simple demande d'un des participants, après concertation et notification au sein du comité directeur;
3°à la subdivision de la banque de données en segments de données tout en évitant le double stockage de données;
4°aux règles concernant l'accès des différents participants aux différents segments de la banque de données tout en garantissant le droit de consultation de toutes les données pour les différents participants;
5°à l'organisation de la transmission des données, compte tenu des besoins des deux autres banques de données relevant de la banque de données de l'environnement de sorte qu'une utilisation commune de cette transmission de données puisse être réalisée;
6°à l'organisation du fonctionnement journalier, compte tenu du fait que les participants développeront des propres applications et/ou pourront extraire des données pour traitement ultérieur au sein de leur organisme ou administration;
7°à la répartition des frais entre les participants;
8°lors de l'élaboration du logiciel ils établiront des statistiques élaborés concernant tous les aspects des informations réunies dans la banque de données. Il peuvent, à cet effet, décider l'achat commun de systèmes experts;
9°ils rédigent annuellement un rapport contenant des statistiques sur tous les aspects des informations réunies dans la banque de données et le mettent à la disposition de l'Exécutif flamand;
10°à toutes les questions non mentionnées ci-dessus nécessaires à la bonne gestion de la banque de données.
Le participant qui rend la banque de données opérationnelle sur son matériel, met toute la documentation technique à la disposition des participants qui en ont besoin afin d'acquérir des portes de travail leur permettant d'accéder à la sous banque de données concernée.
§ 2. Le "comité directeur info écologique" et sa mission :
La gestion de la banque de données de l'environnement est assurée par le "comité directeur info écologique". Ce comité est composé de :
1°un représentant du participant rendant la banque de données autorisations et redevance opérationnelle sur son matériel (qu'il soit loué ou non);
2°un représentant du participant rendant la banque de données mesurage opérationnelle sur son matériel;
3°un représentant du participant rendant la banque de données sol opérationnelle sur son matériel;
4°la présidence de ce comité directeur sera assurée par le directeur administratif du "Departement Coördinatie, Administratie Informatica, Bestuur Algemene Coördinatie Informatica (Département de Coordination, Administration de l'Informatique, Administration de la Coordination générale de l'Informatique).
Le secrétariat de ce comité directeur sera assuré par OVAM.
Le comité directeur info écologique a pour mission :
1°d'établir un calendrier strict pour la réalisation de la "banque de données de l'environnement". Ce calendrier et l'état d'avancement de la banque seront annuellement communiqués à l'Exécutif flamand;
2°d'assurer la coordination et la liaison logique des banques de données autorisations et redevances, mesurage et sol visant la réalisation d'une banque de données de l'environnement;
3°d'assurer la liaison et/ou l'échange de données entre les différentes banques de données de matière à concentrer toutes les données dans un ensemble logique tout en conservant leur caractère relationnel. A ce sujet ils chargent les comités directeurs d'assurer la mise en place des zones clé dans les trois banques de données;
4°de formuler des propositions à l'intention de l'Exécutif flamand concernant les initiatives susceptibles de simplifier, d'optimaliser ou d'intensifier le fonctionnement de la banque de données de l'environnement;
5°de formuler des propositions à l'intention de l'Exécutif flamand visant à accroître le nombre de participants;
6°de coordonner la confection des statistiques provenant de la banque de données de l'environnement qu'ils mettront annuellement à la disposition de l'Exécutif flamand;
7°de conseiller l'Exécutif flamand en matière des investissements nécessaires pour assurer la continuité et le développement de la banque de données;
8°de formuler des propositions à l'intention de l'Exécutif flamand visant à simplifier les procédures administratives suite à la mise en service de la banque de données de l'environnement.
Le Ministre communautaire ayant l'Environnement dans ses attributions, peut en tout temps convoquer le comité directeur avec la demande de délibérer et/ou de rendre un avis sur un problème ou une question déterminé(e).
Art. 7.Les participants transmettent les données en matière d'informations écologiques dont ils disposent actuellement dans la banque de données de l'environnement sur le segment mis à leur disposition à l'aide de supports magnétiques.
A partir de ce moment, l'introduction et la mise à jour des données se feront en direct avec la banque de données de l'environnement.
En ce qui concerne l'introduction et la mise à jour de la banque de données du sol, le transfert d'informations sera éventuellement effectué par support magnétique tout en tenant compte des contraintes techniques.
La banque de données séparée du participant concerné n'a donc plus de raison d'être et sera supprimée à partir du moment où les données et les applications sont disponibles dans la nouvelle banque de données de l'environnement et que la continuité de l'organisme participant est garantie.
Les participants s'abstiennent de toute initiative visant à développer des nouvelles banques de données sous leur gestion qui réunissent des informations concernant les autorisations, les redevances, les réseaux de mesurages ou le sol, dans le domaine de l'environnement telles que stipulées dans l'article 9, § 2.
Toutes les nouvelles initiatives en cette matière seront immédiatement intégrées dans la structure de la banque de données de l'environnement, sur simple demande du participant prenant l'initiative et après concertation dans le comité directeur.
Art. 8.Sans préjudice de l'article 33 du VLAREM I (Règlement flamand concernant l'environnement), les participants d'une banque de données relationnelle sont tenus de traiter de manière confidentielle toutes les informations de la banque de données. La transmission ou la communication des données - que ce soit sur support magnétique ou non - à des non-participants est interdite sauf autorisation préalable du comité directeur et eu égard à [1 la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel]1.
Les participants bénéficient néanmoins du droit de consultation de tous les segments des trois banques de données relationnelles faisant partie de la banque de données de l'environnement.
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(1AGF 2019-01-25/40, art. 48, 004; En vigueur : 25-05-2018)
Art. 9.§ 1er. Chaque participant est responsable de l'introduction et de la mise à jour du segment de données qui lui a été attribué et gèrera ces données en bon père de famille.
En cas de faute d'un des participants en matière d'introduction et de mise à jour des données, les autres participants peuvent saisir le comité directeur de la banque de données relationnelle concernée. Si ceci reste sans suite après soixante jours ouvrables, ils soumettent le problème au comité directeur info écologique.
Celui-ci informe le Ministre communautaire compétent et rend un avis sur le problème le participant concerné entendu.
§ 2. Les participants sont tenus d'introduire dans la banque de données de l'environnement toutes les informations - que ce soit sur support magnétique ou non - relative aux :
1°entreprises;
2°autorisation délivrées aux entreprises;
3°redevances imposées aux entreprises;
4°redevances payées par les entreprises;
5°résultats des appareils de mesurage gérés par le participant concerné;
6°informations concernant le sol, gérées par le participant concerné, pour autant qu'elles aient trait aux autorisations, aux redevances et/ou mesurages ou pour autant qu'elles puissent contribuer à un meilleur fonctionnement de la banque de données de l'environnement.
Art. 10.A titre de mesure de transition, le comité directeur concerné peut inviter, à titre d'observateur, aux réunions du comité directeur concerné, des représentants des personnes morales de droit privé, ayant une relation contractuelle avec un des participants, portant sur la gestion d'une des banques de données actuelles pendant la durée de cette relation contractuelle.
En attendant l'intégration des différentes banques de données relationnelles dans les trois domaines, les participants garantiront la continuité des banques de données existantes en assurant l'introduction et la mise à jour des données.
En ce qui concerne le transfert des données existantes sur support magnétique vers les trois nouvelles banques de données relationnelles, les fournisseurs des informations transmettront les données sur un format qui sera suffisamment défini sur le plan technique par le destinataire.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1992.
Art. 12.Le Ministre communautaire ayant l'Environnement dans ses attributions et le Ministre communautaire ayant la Fonction publique dans ses attributions sont, chacun en ce qui leur concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.