Texte 1992035526

27 FEVRIER 1992. - Arrêté de l'Exécutif flamand fixant les échelles barémiques des membres nommés à titre définitif du personnel scientifique des universités dans la Communauté flamande. <TRADUCTION> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-05-1992 et mise à jour au 19-04-1995)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
9-5-1992
Numéro
1992035526
Page
10580
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-02-27/36
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AGF 1995-01-18/48, art. 1, 004; En vigueur : 01-11-1994> § 1. Les membres nommés à titre définitif du personnel scientifique qui exercent une fonction de rang A - premier assistant, maître de conférence (langues) et bibliothécaire - obtiennent l'échelle :

  a partir du 1er novembre 1994 :
  1 161 059 - 1 627 127    3 augmentations annuelles de 24 859
                           9 augmentations biennales de 43 499
  a partir du 1er août 1995 :
  1 172 670 - 1 643 400    3 augmentations annuelles de 25 108
                           9 augmentations biennales de 43 934

§ 2. Les membres nommés à titre définitif du personnel scientifique qui exercent une fonction de rang B - chef de travaux, répétiteur et conservateur - obtiennent l'échelle :

  a partir du 1er novembre 1994 :
  1 194 793 - 1 761 172   11 augmentations biennales de 51 489
  a partir du 1er août 1995 :
  1 206 741 - 1 778 785   11 augmentations biennales de 52 004

§ 3. Les membres nommés à titre définitif du personnel scientifique qui exercent une fonction de rang C - agrégé de faculté et conservateur - obtiennent l'échelle :

  a partir du 1er novembre 1994 :
  1 214 323 - 1 960 019   14 augmentations biennales de 53 264
  a partir du 1er août 1995 :
  1 226 466 - 1 979 624   14 augmentations biennales de 53 797

§ 4. Les membres nommés à titre définitif du personnel scientifique qui exercent une fonction dirigeante du degré I, du degré II ou du degré III, obtiennent l'échelle correspondante :

  Degre III :
  a partir du 1er novembre 1994 :
  1 368 213 - 2 149 413    8 augmentations triennales de  97 650
  a partir du 1er août 1995 :
  1 381 895 - 2 170 911    8 augmentations triennales de  98 627
  Degre II :
  a partir du 1er novembre 1994 :
  1 601 969 - 2 400 929    6 augmentations triennales de 133 160
  a partir du 1er août 1995 :
  1 617 989 - 2 424 941    6 augmentations triennales de 134 492
  Degre I :
  a partir du 1er novembre 1994 :
  1 794 313 - 2 682 053    5 augmentations triennales de 177 548
  a partir du 1er août 1995 :
  1 812 256 - 2 708 871    5 augmentations triennales de 179 323

§ 5. Les membres nommés à titre définitif du personnel scientifique auxquels est d'application le régime particulier visé à l'article 23 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, obtiennent les échelles barémiques correspondantes :

  2  a) a partir du 1er novembre 1994 :
  1 161 059 - 1 627 127    3 augmentations annuelles de 24 859
                           9 augmentations biennales de 43 499
  a partir du 1er août 1995 :
  1 172 670 - 1 643 400    3 augmentations annuelles de 25 108
                           9 augmentations biennales de 43 934
  b) a partir du 1er novembre 1994 :
  1 194 793 - 1 761 172   11 augmentations biennales de 51 489
  a partir du 1er août 1995 :
  1 206 741 - 1 778 785   11 augmentations biennales de 52 004
  c) a partir du 1er novembre 1994 :
  1 194 793 - 1 915 639   14 augmentations biennales de 51 489
  a partir du 1er août 1995 :
  1 206 741 - 1 934 797   14 augmentations biennales de 52 004
  d) a partir du 1er novembre 1994 :
  1 214 323 - 1 960 019   14 augmentations biennales de 53 264
  a partir du 1er août 1995 :
  1 226 466 - 1 979 624   14 augmentations biennales de 53 797
  3  a partir du 1er novembre 1994 :
  1 214 323 - 1 960 019   14 augmentations biennales de 53 264
  a partir du 1er août 1995 :
  1 226 466 - 1 979 624   14 augmentations biennales de 53 797
  4  a partir du 1er novembre 1994 :
  1 267 586 - 2 013 282   14 augmentations biennales de 53 264
  a partir du 1er août 1995 :
  1 280 262 - 2 033 420   14 augmentations biennales de 53 797

Art. 2.Les rémunérations annuelles mentionnées à l'article 1er sont des montants rattachés à l'indice 138.01, à 100 %.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1991.

Art. 4.Le Ministre communautaire de l'Enseignement et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 février 1992.

Le Président de l'Exécutif flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre communautaire de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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