Texte 1992035484
Article 1er.Délégation de pouvoir est accordée au fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'Economie et de l'Emploi, pour signer, au nom de l'Exécutif flamand, les notes, les avis administratifs, la correspondance et les documents relatifs à la gestion journalière et à l'organisation du Fonds destiné à assurer le maintien et le développement de la marine marchande et de la pêche maritime.
Le fonctionnaire dirigeant se charge du traitement des dossiers conformément aux directives établies par l'Exécutif flamand en vue de l'application de la loi du 23 août 1948. Il veille au fonctionnement journalier du Fonds. Il est investi à cet effet du titre de directeur général du Fonds.
Art. 2.Le directeur général du Fonds est autorisé, au nom de l'Exécutif flamand et dans les limites de ses attributions :
- à conclure des conventions et passer des commandes pour un montant maximum de 250 000 F ainsi qu'à choisir la procédure d'attribution appropriée;
- à approuver et à signer toutes les pièces nécessaires en vue de l'exécution des conventions conclues, conformément aux dispositions en vigueur;
- pour ce qui est des subventions et des prêts consentis conformément aux directives en matière d'expansion économique établies en application de la loi du 23 août 1948, à approuver et à signer toutes les pièces requises pour le règlement définitif de ces affaires.
Art. 3.Le fonctionnaire visé à l'article 1er fait rapport tous les trois mois de l'usage qu'il a fait des autorisations accordées en vertu du présent arrêté.
Il transmet tous les mois un relevé des engagements et des paiements effectués dans les limites indiquées à l'article 2 ainsi que des recettes.
Art. 4.Le personnel du service du Commerce et de l'Industrie de l'administration de l'Economie et de l'Emploi est mis à la disposition du Fonds destiné à assurer le maintien et le développement de la marine marchande et de la pêche maritime.
Art. 5.L'équipement et les installations du service du Commerce et de l'Industrie de l'administration de l'Economie et de l'Emploi sont mis à la disposition du Fonds destiné à assurer le maintien et le développement de la marine marchande et de la pêche maritime.
Art. 6.Le budget du Fonds destiné à assurer le maintien et le développement de la marine marchande et de la pêche maritime, comportant toutes les recettes et les dépenses quel qu'en soit l'origine ou la cause, est établi annuellement et est introduit auprès de l'Exécutif flamand par le directeur général du Fonds le 1er mai au plus tard, par l'intermédiaire du Ministre communautaire de l'Economie, des Classes moyennes et de l'Energie, pour être annexé au projet de budget du Ministère de la Communauté flamande. L'année budgétaire coïncide avec l'année civile.
Art. 7.Le compte annuel d'exécution du budget du Fonds destiné à assurer le maintien et le développement de la marine marchande et de la pêche maritime est introduit auprès de l'Exécutif flamand par le directeur général du Fonds le 30 avril au plus tard, par l'intermédiaire du Ministre communautaire de l'Economie, des Classes moyennes et de l'Energie.
Art. 8.Les dispositions de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, relatives au contrôle des engagements et des dépenses sont également applicables au Fonds destiné à assurer le maintien et le développement de la marine marchande et de la pêche maritime.
Art. 9.Les règles générales et particulières concernant :
1°la forme et le contenu du budget;
2°la comptabilité;
3°la reddition des comptes;
4°les situations périodiques et les rapports,
sont fixées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954.
Art. 10.Une copie certifiée conforme du présent arrêté est transmise, pour notification, à la Cour des Comptes et au fonctionnaire intéressé.
Art. 11.Le Ministre communautaire de l'Economie, des Classes moyennes et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.