Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Art. 2.L'Office régional bruxellois de l'emploi est autorisé à participer au régime de pensions établi par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1989.
Art. 4.Le Ministre-Président chargé de l'Aménagement du Territoire, des pouvoirs locaux et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.