Texte 1992029445
Chapitre 1er.- De l'introduction de la demande.
Article 1er.(Voir note sous TITRE) Toute demande d'accord de principe relative à un projet d'ouverture ou d'extension d'établissement visé à l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées doit être adressée au Ministre qui a la Politique du Troisième Age dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre.
Art. 2.(Voir note sous TITRE) Pour être recevable, la demande d'accord de principe doit être accompagnée d'un dossier descriptif destiné à légitimer la demande dans les aspects suivants :
a)démographique : situation démographique de l'arrondissement concerné, notamment en ce qui concerne la proportion de personnes âgées de plus de 65 ans et de plus de 80 ans par rapport à la population totale;
b)les équipements intramuraux et extramuraux existants et projetés destinés aux personnes âgées ainsi que les équipements d'aide connexes;
c)structurel : le gabarit de la construction envisagée et la capacité d'accueil de celle-ci et le type de population âgée concernée par le projet;
d)social : le type du projet de vie avec les personnes âgées (animation, horaire, ...).
Chapitre 2.- De l'instruction de la demande.
Art. 3.(Voir note sous TITRE) L'administration compétente instruit la demande. Elle communique le dossier et le soumet pour avis au Conseil consultatif du Troisième Age, ci-après dénommé le Conseil, dans les trois mois de l'introduction de la demande.
Art. 4.(Voir note sous TITRE) Le Conseil transmet son avis dans un délai de deux mois prenant cours le jour de sa saisine.
A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé donné.
Art. 5.(Voir note sous TITRE) Le Ministre se prononce, après avis du Conseil.
Chapitre 3.- De la péremption.
Art. 6.(Voir note sous TITRE) L'accord de principe est périmé lorsque le projet pour lequel il a été accordé n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans les trois ans de sa délivrance.
Toutefois, le Ministre peut, à la demande de l'intéressé, proroger l'accord de principe pour une période d'un an.
La demande de prorogation doit être introduite plus de deux mois avant l'expiration du délai de trois ans.
Chapitre 4.- Dispositions modificatives et transitoires.
Art. 7.(Voir note sous TITRE) L'article 2, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif du 10 juillet 1984, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 3 septembre 1990 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements visés à l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées, est complété comme suit :
" 5° l'accord de principe octroyé par le Ministre sur le projet d'ouverture ou d'extension de l'établissement concerné ".
Art. 8.(Voir note sous TITRE) L'article 1er de l'arrêté royal du 2 mai 1972 fixant les conditions particulières à l'octroi de subsides pour la construction ou le reconditionnement de maisons de repos pour personnes âgées est complété comme suit :
" 3° avoir obtenu l'accord de principe visé à l'article 2bis du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées ".
Art. 9.(Voir note sous TITRE) L'accord de principe n'est pas requis si :
- une demande d'agrément recevable relative au projet visé à l'article 1er a été introduite avant le 1er août 1992;
- un commencement d'exécution de travaux est en cours avant le 1er août 1992;
- un permis de bâtir non périmé a été délivré avant le 1er août 1992 pour la mise en oeuvre de ce projet.
(La dispense prend fin à la date du 1er décembre 1995.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, cette dispense est maintenue à la condition que les travaux relatifs à l'ouverture ou l'extension de la maison de repos aient été entamés avant le 1er décembre 1995, sur base d'un permis de bâtir valable au plus tard à cette date.
Les établissements bénéficiant de la dispense sont repris dans la liste arrêtée par le Ministre qui précise le nombre de lits concernés.
Le maintien de cette dispense n'est valable que jusqu'au 31 décembre 1997 pour l'introduction d'une demande d'agrément recevable.
L'établissement non repris dans la liste et qui estime remplir les conditions pour bénéficier de la dispense ou estime pouvoir bénéficier d'une dispense pour un plus grand nombre de lits, adresse au Ministre, sous peine de forclusion, un dossier justificatif dans le mois qui suit la parution au Moniteur belge du présent arrêté et de la liste y annexée.
Après examen, le Ministre statue et complète, au besoin, la liste. Il notifie sa décision à l'établissement.) <ARW 1996-02-01/30, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-1996>
Art. 10.(Voir note sous TITRE) Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1992.