Texte 1992027353
Article 1er.Pour l'année 1992, le taux de la contribution à l'alimentation du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine est fixé à F 0,35 par mètre cube d'eau prélevée en 1991. La contribution relative à l'année 1992 n'est exigible qu'à concurrence de trois douzièmes du montant annuel.
Art. 2.Pour l'année 1993, le taux de la contribution à l'alimentation du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine est fixé à F 0,35 par mètre cube d'eau prélevée en 1992.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1992.
Art. 4.Le Ministre qui a l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.