Texte 1992025078

27 FEVRIER 1992. - Arrêté ministériel désignant les membres du personnel ayant accès aux données informatisées relatives à l'exportation, l'importation et le transit des déchets. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-04-1992 et mise à jour au 10-11-1994)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
1-4-1992
Numéro
1992025078
Page
7249
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-02-27/33
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE> Les membres du personnel de l'Administration de l'Hygiène publique du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, compétent pour l'application de la législation relative à l'importation, l'exportation et le transit des déchets, et les agents de l'Administration des Douanes et Accises du Ministère des Finances sont autorisés à accéder aux informations contenues dans le système central informatisé de contrôle des déchets qui leur permettent de vérifier la procédure pour le suivi des déchets prescrite par les articles 3, 4 et 5 de l'arrêté royal du 2 juin 1987 portant réglementation de l'exportation, de l'importation et du transit des déchets.

Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE> L'accès aux informations sur les transferts de déchets consignées dans la banque de données est personnalisé. Seuls les membres du personnel de la Cellule Environnement du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, le chef local des bureaux de douane désigné dans le tableau annexé à l'arrêté ministériel du 23 décembre 1991 relatif à l'importation, l'exportation et le transit des déchets ainsi que les agents de la Direction nationale des Recherches et des Inspections de Recherches de l'Administration des Douanes et accises sont autorisés à y accéder.

Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> Le chef local des bureaux de douane désigné dans le tableau annexé à l'arrêté ministériel du 23 décembre 1991 relatif à l'importation, l'exportation et le transit des déchets peut déléguer le droit d'accès visé à l'article 2 de cet arrêté aux agents placés sous ses ordres par écrit et nominativement.

Art. 4.<Voir NOTE sous TITRE> Les informations obtenues ne peuvent être utilisées que pour la gestion des documents de suivi uniformes et pour la surveillance de l'exécution des dispositions légales réglementant l'importation, l'exportation et le transit des déchets. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune communication à des tiers, particuliers ou personnes morales, ni à des autorités autres que celles reprises ci-avant.

Art. 5.<Voir NOTE sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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