Texte 1992022369

29 SEPTEMBER 1992. - Arrêté royal fixant, pour les années 1991 et 1992, le pourcentage de la quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers, en exécution de l'article 34undecies bis, § 13, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
10-10-1992
Numéro
1992022369
Page
21749
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-09-29/40
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers par année pour les prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés est, pour l'année 1991, fixée comme suit :

- premier trimestre : 23 %;

- deuxième trimestre : 26 %;

- troisième trimestre : 24 %;

- quatrième trimestre : 27 %.

Art. 2.La quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers par année pour les prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés est, pour l'année 1992, fixée comme suit :

- premier trimestre : 23 %;

- deuxième trimestre : 26 %;

- troisième trimestre : 24 %;

- quatrième trimestre : 27 %.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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