Texte 1992022367
Article 1er.La quote-part en pourcentage des deuxième, troisième et quatrième trimestres dans le budget global des moyens financiers par année pour les prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés est, pour l'année 1989, fixée comme suit :
- deuxième trimestre : 25 %;
- troisième trimestre : 24 %;
- quatrième trimestre : 27 %.
Art. 2.La quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers par année pour les prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés est, pour l'année 1990, fixée comme suit :
- premier trimestre : 23 %;
- deuxième trimestre : 26 %;
- troisième trimestre : 24 %;
- quatrième trimestre : 27 %.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1989.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.