Texte 1992022362

16 SEPTEMBRE 1992. - Arrêté royal relatif à la rente allouée aux enfants, petits-enfants, frères et soeurs handicapés d'une personne victime d'un accident du travail(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-12-2001 et mise à jour au 02-12-2021)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
9-10-1992
Numéro
1992022362
Page
21692
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-09-16/33
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1991
Texte modifié
1991022612
belgiquelex

Article 1er.Les ayants droit visés à l'article 19, alinéa 3 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail conservent le droit à une rente aux conditions suivantes :

être atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins, qui est établie de la manière fixée à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies, 62, § 3, et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 23 décembre 1990 portant des dispositions sociales;

cette incapacité physique ou mentale de 66 % au moins doit avoir pris cours avant que l'ayant droit ait cessé d'être bénéficiaire des allocations familiales pour avoir atteint la limite d'âge prévue aux articles 62 et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Art. 2.L'incapacité physique ou mentale de 66 % au moins est constatée par un médecin visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 précité.

Art. 3.A titre de preuve de la constatation de l'incapacité physique ou mentale de 66 % au moins visée à l'article 1, 1°, l'ayant droit transmet à l'(entreprise d'assurances) redevable de la rente un certificat délivré par l'organisme compétent en matière d'allocations familiales, dans lequel ce dernier confirme que l'incapacité physique ou mentale de 66 % au moins a été constatée selon les modalités fixées à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 précité. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 002; En vigueur : 11-12-2001>

Art. 4.A défaut du certificat visé à l'article 3 du présent arrêté, une demande de constatation de l'incapacité physique ou mentale de 66 % au moins peut être introduite auprès de la Direction générale des prestations familiales et des allocations aux handicapés du Ministère de la Prévoyance sociale soit par l'ayant droit, soit par l'(entreprise d'assurances) qui est redevable de la rente. En vue de cette constatation, cette Direction générale désigne le médecin visé à l'article 2 du présent arrêté. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 002; En vigueur : 11-12-2001>

Art. 5.La rente n'est plus due lorsqu'il a été constaté qu'un nouvel élément se rapportant à l'état d'incapacité de l'ayant droit a pour effet que la condition visée à l'article 1er, 1°, du présent arrêté n'est plus remplie.

Toutefois, la rente est à nouveau due lorsqu'il a été constaté que l'évolution du même état d'incapacité de l'ayant droit a pour effet que la condition visée à l'article 1er, 1°, du présent arrêté est à nouveau remplie.

L'(entreprise d'assurances) ou l'ayant droit peut à tout moment introduire la demande visée à l'article 4 du présent arrêté pour faire vérifier si la condition visée à l'article 1er, 1°, du présent arrêté est remplie. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 002; En vigueur : 11-12-2001>

Art. 6.(<Disposition abrogatoire de l'AR 1990-12-10/34> )

L'arrêté royal précité reste néanmoins d'application jusqu'à la date de la demande visée à l'article 5, alinéa 3, du présent arrêté pour les ayants droit qui, à la date du 1er avril 1991, bénéficient déjà d'une rente prolongée qui leur a été accordée avant cette date sur la base de l'article 19, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1991.

Art. 8.Le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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