Texte 1992022359

24 SEPTEMBRE 1992. - Arrêté royal fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations. (Note : consultation des versions antérieures à partir du 29-09-1992 et mise à jour au 30-09-2005)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-05-1993 et mise à jour au 24-01-2024)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
29-9-1992
Numéro
1992022359
Page
20719
PDF
version originale
Dossier numéro
1992-09-24/30
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les honoraires forfaitaires, tels que définis à l'article 2, sont applicables aux prestations de biologie clinique, visées aux articles 3, § 1er, A, II, B et C, I, 18, § 2, B, e) et 24, § 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant [la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités], prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés. <AR 1994-12-27/37, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1995>

Ces honoraires ne sont, toutefois, pas applicables aux prestations énumérées comme exceptions dans l'arrêté royal du 31 janvier 1977 déterminant les prestations de biologie clinique, (visées à l'article 63, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994), quand elles sont exécutées dans un laboratoire qui n'est pas agréé, en vertu de l' [arrêté royal du 3 décembre 1999 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions]. <AR 1994-12-27/37, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1995><AR 2005-09-17/46, art. 1, 012; En vigueur : 01-11-2005>

["1 Les honoraires forfaitaires sont r\233serv\233s aux m\233decins sp\233cialistes en biologie clinique ou en m\233decine nucl\233aire in vitro, aux pharmaciens et licenci\233s en sciences agr\233\233s par le Ministre ayant la Sant\233 publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de m\233decine nucl\233aire in vitro ainsi qu'aux m\233decins vis\233s \224 l'article 19, \167 5quater, de l'annexe \224 l'arr\234t\233 royal du 14 septembre 1984 pr\233cit\233."°

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(1AR 2012-01-11/09, art. 1, 013; En vigueur : 01-03-2012)

Art. 2.[1 § 1er. [9 Les honoraires forfaitaires mentionnés dans l'article 60, § 2, de la loi, sont définis comme suit :

592815 16,76 EUR

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 595 ;

592911 30,38 EUR

si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 595 et inférieure à B 1488 ;

593014 34,43 EUR

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 1488 et inférieure à B 2975 ;

593110 36,49 EUR

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 2975 ;

592992 0,55 EUR

supplément d'honoraires pour les prestations 592815, 592911, 593014 et 593110 portées en compte par les dispensateurs de soins accrédités.

La lettre-clé B et le nombre-coefficient qui la suit, référée à l'alinéa 1er, sont définis à l'article 1er, §§ 2 et 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.]9

§ 2. [6 Les honoraires 592815, 592911, 593014, 593110 ne sont pas cumulables entre eux.]6

["4 Les honoraires forfaitaires sont relatifs \224 toutes les prestations effectu\233es pour un m\234me patient, avec une m\234me date de pr\233l\232vement, quel que soit le nombre de prescriptions ou de prescripteurs."° ]1

["2 \167 3. Les montants des honoraires forfaitaires, vis\233s au paragraphe 1er sont li\233s \224 la valeur de la moyenne arithm\233tique de l'indice sant\233 du mois de [7 juin 2021"° et des indices des prix des trois mois précédents.

Le 1er janvier de chaque année, ces montants sont adaptés à l'évolution de de l'indice santé, visé à l'alinéa 1er, de l'année précédente par rapport à la pénultième année, et pour la première fois le [9 1er janvier 2024]9.

On entend par indice santé, l'indice visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.]2

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(1AR 2012-01-11/09, art. 2, 013; En vigueur : 01-03-2012)

(2AR 2013-10-18/12, art. 1, 014; En vigueur : 01-11-2013)

(3AR 2016-11-09/07, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2017)

(4AR 2018-09-19/09, art. 1, 016; En vigueur : 01-12-2018)

(5AR 2019-10-10/09, art. 1, 017; En vigueur : 01-01-2020)

(6AR 2021-08-29/16, art. 1, 018; En vigueur : 01-10-2021)

(7AR 2022-10-03/09, art. 1, 019; En vigueur : 01-12-2023)

(8AR 2023-12-25/24, art. 1, 020; En vigueur : 01-01-2024)

(9AR 2023-12-17/02, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 3.<AR 1993-04-29/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1993> § 1er. [Le laboratoire dénommé dans le présent arrêté "premier laboratoire" et qui donne l'exécution de prestations de biologie clinique en sous-traitance à un autre laboratoire, dénommé dans le présent arrêté : "laboratoire sous-traitant", lui procure, à cette fin, un document contenant les informations permettant l'identification du premier laboratoire, du bénéficiaire et du prescripteur. Le premier laboratoire mentionne, également, dans le document, la nature des prestations, dont l'exécution est demandée en sous-traitance, en même temps que le numéro d'ordre et la date de la prescription et le nom, le numéro d'identification INAMI et la signature du biologiste clinicien responsable.] <AR 2005-09-17/46, art. 2, 012; En vigueur : 01-11-2005>

§ 2. [Le premier laboratoire est seul habilité à facturer à l'organisme assureur, conformément à la réglementation en vigueur, les montants dus par l'assurance soins de santé pour les prestations visées au § 1er [1 ainsi que les honoraires forfaitaires 592815, 592911, 593014, 593110, 592852, 592955, 593051, 593154, visés à l'article 2, § 1]1, pour déterminer les valeurs visées dans le libellé suivant les numéros précités et, dès lors les honoraires forfaitaires en question, le premier laboratoire tient compte des analyses données en sous-traitance.] <AR 2002-12-18/42, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2003>

Toutefois, lorsque le régime du tiers payant n'est pas appliqué, le premier laboratoire percoit, auprès du bénéficiaire, les honoraires pour les prestations qu'il a données en sous-traitance, ainsi que les honoraires forfaitaires visés à l'alinéa 1er.

[Le laboratoire qui travaille comme sous-traitant procure au premier laboratoire un document contenant son numéro d'agrément INAMI et les numéros d'identification INAMI du prescripteur et des dispensateurs de soins, la date d'exécution, la nature, le résultat et les valeurs de référence des prestations effectuées en sous-traitance, le numéro d'ordre de la prescription originale et toutes les informations nécessaires en vue d'une utilisation correcte des numéros de code de la nomenclature de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1994 visé à l'article 1er du présent arrêté.

Le premier laboratoire est tenu d'utiliser une attestation de soins donnés globale conforme au modèle figurant à l'annexe 28 du Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Cette attestation de soins donnés mentionnera les prestations effectuées par le premier laboratoire et par le laboratoire sous-traitant, les numéros d'agrément INAMI des deux laboratoires, les numéros d'identification INAMI des dispensateurs de soins ainsi que les honoraires forfaitaires visés à l'alinéa 1er. Les dispositions de l'article 6, § 14, du Règlement visé sont d'application en la matière.] <AR 2005-09-17/46, art. 2, 012; En vigueur : 01-11-2005>

§ 3. [abrogé] <AR 2005-09-17/46, art. 2, 012; En vigueur : 01-11-2005>

§ 4. Lorsque le régime du tiers payant est appliqué, le montant de l'intervention de l'assurance soins de santé dû pour les prestations effectuées par le premier laboratoire et le laboratoire sous-traitant, ainsi que pour les honoraires forfaitaires, visés au § 2, est payé au premier laboratoire par l'organisme assureur, conformément à la réglementation en vigueur.

§ 5. [Le premier laboratoire est tenu de verser, au laboratoire sous-traitant, pour les prestations qu'il a effectuées en sous-traitance, un montant correspondant aux honoraires à 100 %, fixés pour les prestations concernées conformément à l'article 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.] <AR 2005-09-17/46, art. 2, 012; En vigueur : 01-11-2005>

Le montant des honoraires forfaitaires, visé au § 2, ne peut, en aucun cas, être payé au laboratoire sous-traitant.

[Le montant, visé au 1er alinéa, sera versé, au laboratoire qui a travaillé en sous-traitance, dans les trois mois suivant la date d'envoi des résultats des prestations demandées par le premier laboratoire.] <AR 2005-09-17/46, art. 2, 012; En vigueur : 01-11-2005>

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(1AR 2012-01-11/09, art. 3, 013; En vigueur : 01-03-2012)

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1992.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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