Texte 1992022032
Article 1er.Les frais de transport des prématurés et nouveau-nés dont la vie est menacée ou qui courent le risque de séquelles neurologiques permanentes sont remboursés dans les limites et conditions fixées au présent arrêté.
Art. 2.§ 1. Les frais de transfert par ambulance médicalisée entre la section n d'un service M et le service N sont pris en charge par l'assurance maladie-invalidité obligatoire au tarif ci-après : forfait de (44,20 EUR) pour chaque déplacement de 10 km avec majoration de (4,41 EUR) à partir du 11ème km, et de (3,42 EUR) à partir du 21ème km. <AM 2001-12-21/82, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Le médecin traitant le prématuré ou le nouveau-né atteste que chaque transfert par ambulance médicalisée est indispensable pour raison médicale.
Art. 2bis.<Inséré par AM 1998-11-24/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1999> Les interventions telles qu'elles sont mentionnées à l'article 1er sont liées à l'(indice-santé 103,55 de juin 1999 (base 1996 = 100)) et sont adaptées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 décembre 1997, fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé. <AM 2001-12-21/82, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le trentième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.