Texte 1992015230

1 JUILLET 1991. - Arrêté ministériel portant certaines mesures d'exécution de l'arrêté royal du 12 mars 1991 relatif à l'agrément, l'octroi d'allocations et la subsidiation de personnes, d'organisations non gouvernementales et de fédérations en matière d'envoi de coopérants ONG.

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération au Développement
Publication
4-2-1992
Numéro
1992015230
Page
2264
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-07-01/32
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1991
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- De l'agrément.

Article 1er.§ 1. Pour l'application de l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 12 mars 1991, le Centre médical des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, est seul compétent pour constater l'aptitude physique des coopérants ONG.

§ 2. La décision du médecin-directeur du Centre médical concernant l'aptitude des coopérants ONG est communiquée à ceux-ci soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit verbalement. Dans ce dernier cas l'intéressé est tenu de dater et de signer l'avis de notification de la décision qui lui est présenté.

Art. 2.La convention d'envoi visée au point 5 de l'article 2 du même arrêté royal ne pourra prévoir une rémunération locale supérieure à 400 000 francs belges net par an, ce montant étant soumis à l'index du coût de la vie.

Des dérogations à cette règle pourront être admises dans des cas exceptionnels.

Art. 3.En ce qui concerne les prolongations d'agrément prévues par l'article 4, alinéa 2 du même arrêté, la constatation de l'aptitude physique peut résulter d'un attestation délivrée par un médecin officiant dans le pays d'affectation du coopérant ONG.

Art. 4.Dans ce dernier cas l'attestation médicale délivrée sur place doit être communiquée pour approbation, par le coopérant ONG concerné, au Centre médical des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement.

Chapitre 2.- De la formation.

Section 1ère.- Du cycle d'orientation.

Art. 5.§ 1. Le cycle d'orientation visé à l'alinéa 1er, de l'article 9 du même arrêté devra présenter aux candidats une approche des réalités politiques, sociologiques, économiques et culturelles du Tiers-Monde et des rapports Nord-Sud, l'objectif étant de leur permettre de se situer personnellement par rapport à cette problématique.

§ 2. Son programme devra être articulé autour des grands thèmes suivants : anthropologie sociale et culturelle, problèmes économiques, politiques et administratifs du Tiers-monde, les grandes orientations de la coopération et les phénomènes d'acculturation.

§ 3. Ce cycle devra avoir une durée minimum de 75 heures.

§ 4. Il devra être clôturé par un examen.

Art. 6.Sera considéré comme ayant participé à un cycle d'orientation :

le coopérant ONG qui a suivi avec succès le cycle d'information générale organisé par l'AGCD en exécution de l'arrêté royal du 22 janvier 1966 relatif à la formation et à la préparation d'experts, de techniciens, de volontaires ou de personnes candidates à une agréation à un de ces titres dans le cadre de la coopération avec les pays en voie de développement;

le coopérant ONG qui a suivi avec succès une autre formation en Belgique dont le programme a été agréé par le Ministre;

le coopérant ONG qui a suivi une formation à l'étranger, considérée équivalente par le Ministre et qui en apporte la preuve.

Art. 7.Est dispensé du cycle d'orientation, le coopérant ONG qui possède une expérience professionnelle de cinq années minimum dans un pays en voie de développement et dans le domaine de la coopération au développement.

Art. 8.Pour accéder à un cours de préparation directe et quel que soit le cycle d'orientation suivi, le coopérant ONG doit être considéré comme apte par un psychologue intervenant dans les cycles d'information générale visé à l'article 6, 1°, du présent arrêté.

Section 2.- Du cours de préparation directe.

Art. 9.Pour être agréé le coopérant ONG devra apporter la preuve qu'il a suivi un programme de préparation directe auprès d'une institution reconnue à cet effet par le Ministre.

Tout programme de préparation directe devra au minimum comprendre ce qui suit :

des connaissances et une sensibilisation aux réalités interculturelles associées au travail à l'étranger;

une introduction aux principales religions;

une compréhension du processus de transfert et d'échange des compétences et des autres éléments qui améliorent l'efficacité professionnelle;

une compréhension du processus d'adaptation et de l'importance des rapports interculturels y compris une sensibilisation à l'importance d'apprendre la langue locale afin d'accroître le niveau d'efficacité et d'intégration à la communauté d'accueil;

une meilleure compréhension des conditions en matière de santé dans le pays d'accueil et des mesures de protection à prendre en vue d'assurer le maintien de la santé pour tous les membres de la famille;

une meilleure compréhension des répercussions du développement sur l'environnement;

une meilleure compréhension de la vie familiale à l'étranger et des méthodes d'adaptation;

des renseignements quant aux dispositions administratives, financières et autres qui doivent être prises en vue d'un séjour à l'étranger;

un apercu des méthodes et techniques d'évaluation.

Art. 10.Toute institution tant publique que privée qui estime pouvoir dispenser le programme visé à l'article 9, seule où en faisant appel à des sous-traitants, peut demander à être agréée à cet effet par le Ministre.

Aucune institution ne sera agréée si elle ne dispose des capacités professionnelles et de l'infrastructure adéquate, pour accueillir les participants.

La demande d'agrément sera valablement introduite par lettre recommandée adressée à l'AGCD.

Art. 11.Chaque année, et au plus tard le 31 octobre sur base des projets et des programmes en cours et compte tenu également des besoins en personnel, l'AGCD en collaboration avec les fédérations visées par l'arrêté royal du 12 mars 1991 précité, arrêtera un programme des formations à organiser durant l'année suivante.

Section 3.- De la formation spécifique et de la formation complémentaire.

Art. 12.A la demande de l'organisation d'envoi, ou de l'ONG qui finance un projet une formation spécifique peut être imposée à un coopérant ONG avant son depart.

Cette demande doit être dûment justifiée quant à l'intérêt du programme ou du projet dans lequel le coopérant ONG est affecté.

Aucune formation de ce type ne sera prise en charge par l'Etat s'il s'avère que l'organisation demanderesse n'a pas mis tout en oeuvre pour recruter un candidat possédant les qualifications requises.

Art. 13.La formation complémentaire visée à l'article 9, alinéa 3 du même arrêté doit également faire l'objet d'une demande de la part de l'organisation d'envoi.

Toute comme la formation spécifique cette demande doit être dûment justifiée quant à l'intérêt du programme ou du projet dans lequel le coopérant ONG est affecté.

Art. 14.La demande et le programme de la formation envisagée doivent être transmis à la fédération concernée qui devra rendre un avis motivé et communiquer ensuite le dossier à l'administration.

Art. 15.Au cas où l'administration estimerait devoir s'écarter de l'avis émis par la fédération compétente, elle soumettra l'ensemble du dossier pour décision au Ministre.

Section 4.- Des interventions du Trésor.

Art. 16.En vue de permettre une formation équilibrée pour l'ensemble des coopérants ONG, les fédérations doivent veiller à ce que les montants dont question à l'article 10 du même arrêté et qui sont pris comme moyenne par coopérant ONG et par année budgétaire ne soient dépassés.

Elles communiqueront à l'AGCD un rapport trimestriel sur l'état des dépenses en la matière.

Art. 17.Les interventions du Trésor dans les frais de formation des coopérants ONG s'effectuent sous forme de remboursement aux organisations d'envoi.

Ce remboursement sera subordonné à la présentation d'une déclaration de créance, approuvée par la fédération compétente précisant la formation reçue par l'intéressé.

Art. 18.Les mêmes interventions en ce qui concerne le remboursement aux coopérants ONG des cotisations afférentes à l'affiliation à la sécurité sociale se font également sur présentation par les intéressés de déclarations de créance accompagnées de toutes les pièces justificatives.

Art. 19.Aucun remboursement ne pourra être effectué en exécution du présent chapitre, s'il s'avère que le candidat coopérant ONG qui a suivi les formations imposées, n'a pas été agréé ou n'a pas rejoint son poste d'affectation.

Chapitre 3.- De la mise à disposition d'un programme d'éducation au développement en Belgique.

Art. 20.Par programme d'éducation au développement en Belgique il convient d'entendre : toute activité qui a pour objectif par l'information et la formation socio-culturelle de sensibiliser la population résident en Belgique à la réalité des pays en voie de développement, à la coopération avec ces pays et aux problèmes Nord-Sud.

Art. 21.La demande accompagnée de l'avis motivé de la Fédération compétente est introduite par l'organisation d'envoi auprès du service compétent de l'AGCD.

Cette demande doit contenir tous les éléments permettant à l'AGCD d'apprécier le contenu du programme, ses modalités de déroulement ainsi que le public visé.

Le dossier complet est soumis pour décision au Ministre par l'AGCD.

Art. 22.Un rapport complet sur la manière dont s'est déroulé ce programme doit être communiqué par l'organisation d'envoi, à l'AGCD au plus tard deux mois après sont exécution.

Chapitre 4.- Des frais de scolarité.

Art. 23.§ 1. Pour l'application de l'article 12, 3°, du même arrêté, sont pris en considération pour l'octroi de l'indemnité, les frais afférents au minerval scolaire, à l'exclusion de tous autres frais, tels les frais de déplacement, de pension, de logement et d'hébergement.

§ 2. L'indemnité est octroyée à la demande du coopérant ONG et est liquidée en francs belges au taux de change en vigueur au moment du paiement du minerval.

Art. 24.Cette demande, rédigée conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté, est adressée, sous peine de forclusion, dans les trois mois qui suivent la fin de l'année scolaire à l'AGCD, par l'intermédiaire de l'organisation d'envoi.

Sont joints à la demande les reçus ou attestations délivrés par les autorités scolaires qui sont la preuve du montant des minervals supportés par le coopérant ONG.

Art. 25._ Les avantages obtenus en exécution du présent chapitre ne peuvent être cumulés avec d'autres avantages analogues couvrant les mêmes charges et provenant d'interventions publiques ou privées.

Chapitre 5.- Des indemnités aux organisations d'envoi.

Art. 26.L'organisation d'envoi qui reçoit des subsides à titre d'intervention dans les frais relatifs à la sélection et à l'encadrement des coopérants ONG introduit chaque année auprès de l'AGCD, avant le 28 février un rapport sur son propre fonctionnement durant l'année civile écoulée.

Art. 27.Le rapport annuel visé à l'article précédent comporte une partie descriptive des activités exercées et une partie financière.

Le rapport d'activité porte sur l'organisation interne de l'ONG et la gestion des coopérants ONG. Il décrit le fonctionnement interne de l'ONG en mettant en évidence les aspects intéressant plus particulièrement l'AGCD.

Le rapport financier présente le bilan annuel et le résultat financier des activités réalisées. Un commentaire y est joint. La présentation de ces documents doit être conforme au modèle joint en annexe.

Art. 28.Le subside est liquidé pour la première fois, dans le courant du mois de septembre 1991 et est calculé de la manière suivante :

pour les six premiers mois de 1991, son montant sera fixé sur base des dispositions de l'arrêté royal du 24 septembre 1964 et du nombre de volontaires agréés au 31 décembre 1990;

pour les six mois suivants, il sera déterminé sur base des dispositions de l'arrêté royal du 12 mars 1991 et du nombre de coopérants ONG agréés en service au 15 février 1991;

pour l'année 1991 les montants précités seront réduits de moitié.

Il sera ensuite liquidé au plus tard le 31 mai de chaque année sur base de ces nouvelles dispositions.

Chapitre 6.- Mesures transitoires.

Art. 29.Les coopérants ONG qui partent entre le 1er juillet et le 30 septembre 1991 sont agréés sur base des conditions de formation définies par l'arrêté royal du 24 septembre 1964.

Les coopérants ONG qui partent entre le 1er octobre et le 31 décembre 1991 doivent avoir suivi un programme de préparation minimum défini par l'AGCD en collaboration avec les fédérations.

Chapitre 7.- Des délégations.

Art. 30.Le directeur général des Services centraux et les personnes qu'il désigne sont délégués pour :

agréer les coopérants ONG;

retirer l'agrément d'un coopérant ONG en exécution de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 12 mars 1991;

agréer les projets des organisations d'envoi;

établir en collaboration avec les fédérations, les programmes de préparation directe à mettre en oeuvre durant l'année en cours;

demander des avis à la Commission de Concertation des coopérants ONG;

approuver les demandes de recyclage de coopérants ONG;

régler les modalités de mise à disposition d'un programme d'éducation au développement en Belgique;

approuver les demandes formulées par les coopérants ONG en application de l'article 22 du même arrêté.

Art. 31.Le chef de service ayant dans ses attributions la gestion des coopérants ONG est délégué pour établir les bulletins de réquisition couvrant les voyages et le transport des bagages des coopérants ONG et des membres de leur famille et approuver les factures établies de ce chef par l'organisme transporteur.

Chapitre 8.- Entrée en vigueur.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1991.

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