Texte 1992011461

24 DECEMBRE 1992. - Arrêté royal réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, en ce qui concerne les risques simples. (NOTE : Consultations des versions antérieures à partir du 31-12-1992 en mise à jour au 22-07-2004).

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
31-12-1992
Numéro
1992011461
Page
27650
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-12-24/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Sont soumis à l'application du présent arrêté, les contrats d'assurances qui couvrent à titre principal, des risques simples contre les dommages causés par un des périls énumérés ci-après ou la responsabilité civile y afférente :

- incendie et périls connexes tels que foudre, explosion, implosion, chute ou heurt d'appareils de navigation aérienne ou d'objets qui en tombent ou qui en sont projetés et heurt de tous autres véhicules ou d'animaux;

- électricité;

- attentats et conflits du travail;

- tempête, grêle, pression de la glace ou de la neige;

- catastrophes naturelles;

- eaux;

- bris de vitrage;

- vol;

- pertes indirectes;

- chômage commercial par lequel une indemnité journalière est garantie.

Par risques simples, on entend les risques visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 24 décembre 1992 portant exécution des articles 30, 31, 44, 52, 67, §§ 2 et 3, et 70 à 76 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

§ 2. Est également soumise à l'application du présent arrêté l'assurance de la responsabilité civile extra-contractuelle pour les dommages causés par un bâtiment lorsque cette assurance est connexe à une des assurances visées au § 1er.

§ 3. Sont toutefois exclues de son champ d'application :

les assurances tous risques relatives aux bijoux, objets d'art, fourrures, appareils photographiques, appareils audiovisuels ainsi que les assurances bagages;

les assurances dites techniques, notamment les assurances du type bris de machines, tous risques chantiers, montage-essais, responsabilité civile des architectes et entrepreneurs, installations électriques ou électroniques ou courants faibles;

les assurances contre l'incendie, le vol, le bris de vitrage ou les dommages dans le cadre d'un contrat véhicule automoteur;

les assurances pertes d'exploitation, autres que celles qui garantissent d'une indemnité journalière;

les assurances récoltes contre la grêle;

les assurances contre les maladies et la mortalité d'animaux;

les assurances globales de banque, les assurances transport et séjour de valeurs, falsification de chèques, fraude informatique.

Art. 2.Doivent être considérés comme assurés :

- le preneur d'assurance;

- les personnes vivant à son foyer;

- leur personnel dans l'exercice de ses fonctions;

- les mandataires et associés du preneur d'assurance dans l'exercice de leurs fonctions;

- toute autre personne mentionnée comme assuré dans le contrat d'assurance.

Art. 3.§ 1er. Les contrats d'assurance afférents au péril incendie comprennent obligatoirement la garantie contre les dommages résultant d'un attentat ou d'un conflit du travail, tels que ces deux termes sont définis dans l'annexe. Cette garantie doit être conforme à ce que dispose ladite annexe.

(Les contrats visés à l'alinéa 1er doivent également comprendre la garantie contre les dommages résultant du péril tempête tel que défini à l'annexe au présent arrêté. Peuvent cependant être exclus de la présente garantie les dommages causés :

- au contenu se trouvant dans un bâtiment n'ayant pas été préalablement endommagé par suite d'un sinistre tempête, grêle, pression de la neige ou de la glace;

- à tout objet se trouvant à l'extérieur d'un bâtiment;

- (aux constructions faciles à déplacer ou à démonter ou délabrées ou en cours de démolition et à leur contenu éventuel); <AR 1995-03-14/33, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-1995>

- aux vitres, en ce compris les glaces et les matières plastiques immeubles translucides;

- à toutes clôtures et haies de n'importe quelle nature;

- aux biens suivants et à leur contenu éventuel :

1. bâtiments dont les murs extérieurs sont composés pour plus de 50 % de leur surface totale de tôle, d'aggloméré de ciment et asbeste, de tôle ondulée ou de matériaux légers tels que, notamment, le mois, le plastique, l'aggloméré de bois et matériaux analogues;

2. bâtiments dont la toiture est composée pour plus de 20 % de sa surface totale de bois, d'aggloméré ou de matériaux analogues, de carton bitumé, de matière plastique ou d'autres matériaux légers, à l'exception des ardoises artificielles, des tuiles artificielles, du chaume et du roofing. Est considéré comme matériau léger tout matériau dont le poids par m2 est inférieur à 6 kg;

3. bâtiments qui sont entièrement ou partiellement ouverts;

4. bâtiments qui sont en cours de construction, ne sont pas réputés en Cours de Construction :

- les bâtiments en cours de transformation ou de réparation, pour autant qu'ils demeurent habités durant ces travaux;

- les bâtiments en cour de construction, de transformation ou de réparation qui sont définitivement clos (avec portes et fenêtres terminées et posées à demeure) et qui sont définitivement et entièrement couverts;

5. tours, clochers, belvédères, châteaux d'eau, moulins à vent, éoliennes, tribunes en plein air, réservoirs en plein air;

6. objets et matériaux fixés extérieurement à un bâtiment notamment : antennes, cheminées métalliques, installations et appareils d'éclairage, panneaux publicitaires, enseignes, stores, pare-soleil, volets battants, revêtement muraux constitués par des matériaux fixés par lattes. A l'exception des dégâts aux gouttières et chêneaux et leurs tuyaux de décharge, aux corniches y compris leur revêtement ainsi qu'aux volets mécaniques;

- par refoulement ou débordement d'eau, fuite de canalisation ou d'égouts.

Cette garantie doit être conforme à l'article 4, § 1er.) <AR 1995-01-16/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-1995>

§ 2. La garantie explosion comprend obligatoirement celle des dommages aux biens :

- dus à toute explosion ou implosion qui n'a pas de rapport direct avec le risque assuré;

- dus à l'explosion d'explosifs dont la présence à l'intérieur du risque assuré n'est pas inhérente à l'activité professionnelle qui y est exercée.

Art. 4.§ 1er. La garantie des dommages causés aux biens par le péril tempête couvre également les dommages causés par les périls grêle, pression de la neige ou de la glace et ne peut être limitée à une quotité des montants qui sont assurés sur le bâtiment et le contenu.

§ 2. La garantie des dommages aux biens causés par le péril eau ne peut être limitée à une quotité des montants assurés sur la bâtiment et le contenu.

Art. 5.§ 1er. En ce qui concerne la garantie recours des tiers, la couverture des dommages aux biens ne peut être limitée à moins de F 25 000 000.Ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de décembre 1983, soit 119,64 (Base 1981 = 100).

Par recours des tiers, on entend la responsabilité que l'assuré encourt en vertu des articles 1382 à 1386bis du Code civil pour les dommages aux biens causés par un sinistre garanti se communiquant à des biens qui sont la propriété de tiers, y compris les hôtes.

§ 2. En ce qui concerne les assurances de responsabilité visées à l'article 1er, § 2, la couverture ne peut être limitée, par sinistre, à des montants inférieurs à F 25 000 000 pour les dommages aux biens et à F 500 000 000 pour les dommages résultant de lésions corporelles.

Ces montants sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de décembre 1983, soit 119,64 (Base 1981 = 100).

Art. 6.§ 1er. (Les parties peuvent convenir d'une franchise.) <AR 2004-07-04/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-08-2004>

§ 2. (...) <AR 2004-07-04/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-08-2004>

§ 3. (...) <AR 2004-07-04/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-08-2004>

§ 4. (...) <AR 2004-07-04/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-08-2004>

§ 5. Les conditions générales stipulent expressément que, s'il échet, le montant de la franchise est déduit de l'indemnité avant que la règle de proportionnalité ne soit appliquée.

Art. 7.En cas de polices combinées, la possibilité pour le preneur d'assurance de résilier le contrat dans son ensemble si l'assureur résilie la garantie relative à un ou plusieurs périls assurés, doit expressément être mentionnée dans les conditions générales de la police.

Sauf pour tenir compte d'une modification du risque, l'assureur ne peut se réserver le droit de modifier les conditions générales stipulées dans le contrat, même si ce droit est assorti d'une faculté de résiliation pour le preneur d'assurance.

Art. 8.Le contrat d'assurance qui couvre à la fois le bâtiment et le contenu mentionne des montants assurés ou des primes distincts pour chacune de ces rubriques.

Art. 9.§ 1er. Sauf en ce qui concerne le péril d'incendie et les périls connexes, l'indemnité est payée de la manière suivante :

1 En cas de reconstruction ou de reconstitution des biens sinistrés, l'assureur est tenu de verser à l'assuré dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut, la date de la fixation du montant du dommage, une première tranche égale à l'indemnité minimale fixée au § 2, 1°, b.

Le restant de l'indemnité peut être payé par tranche au fur et à mesure de l'avancement de la reconstruction ou de la reconstitution pour autant que la première tranche soit épuisée.

Les parties peuvent convenir après le sinistre une autre répartition du paiement des tranches d'indemnité;

En cas de remplacement du bâtiment sinistré par l'acquisition d'un autre bâtiment, l'assureur est tenu de verser à l'assuré dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut d'expertise, de la fixation du montant du dommage, une première tranche égale à l'indemnité minimale fixée au § 2, 1°, b.

Le solde est versé à la passation de l'acte authentique d'acquisition du bien de remplacement;

En cas de non-reconstruction, de non-reconstitution et de non-remplacement des biens sinistrés, l'indemnité est payable dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou à défaut la date de la fixation du montant du dommage.

L'assuré doit avoir exécuté à la date de clôture de l'expertise, toutes les obligations mises à sa charge par le contrat d'assurance. Dans le cas contraire, les délais prévus au § 1er, 1°, 2° et 3° ne commencent à courir que le lendemain du jour où l'assuré a exécuté lesdites obligations contractuelles.

Par dérogation à ce qui est prévu au § 1er, 1°, 2° et 3°, ci-dessus :

a)si des présomptions existent que le sinistre peut être dû à un fait intentionnel dans le chef de l'assuré ou du bénéficiaire d'assurance, ainsi qu'en cas de vol, l'assureur peut se réserver le droit de lever préalablement copie du dossier répressif; la demande d'autorisation d'en prendre connaissance doit être formulée au plus tard dans les trente jours de la clôture de l'expertise et l'éventuel paiement doit intervenir dans les trente jours où l'assureur a eu connaissance des conclusions dudit dossier, pour autant que l'assuré ou le bénéficiaire, qui réclame l'indemnité, ne soit pas poursuivi pénalement;

b)de plus, si la fixation de l'indemnité ou les responsabilités assurées sont contestées, le paiement de l'éventuelle indemnité doit intervenir dans les trente jours qui suivent la clôture desdites contestations.

§ 2.

Sauf en ce qui concerne le péril incendie et les périls connexes et sans préjudice des dispositions de l'article 44 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et des dispositions contractuelles permettant de réduire le montant de l'indemnité, l'indemnité totale vivée au § 1er ne peut être inférieure :

a)en cas d'assurance en valeur à neuf, lorsque l'assuré reconstruit, reconstitue ou remplace le bien sinistré, à 100 % de cette valeur à neuf, vétusté déduite, conformément au § 3.

Toutefois, si le prix de reconstruction, de reconstitution ou la valeur de remplacement est inférieur à l'indemnité pour le bien sinistré calculée en valeur à neuf au jour du sinistre, l'indemnité est au moins égale à cette valeur de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement majorée de 80 % de la différence entre l'indemnité initialement prévue et cette valeur de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement déduction faite du pourcentage de vétusté du bien sinistré et des taxes et droits qui seraient redevables sur cette différence, vétusté déduite, conformément au § 3.

b)en cas d'assurance en valeur à neuf, lorsque l'assuré ne reconstruit, ne reconstitue ou ne remplace pas le bien sinistré, à 80 % de cette valeur à neuf, vétusté déduite, conformément au § 3.

c)dans le cas d'une assurance en une autre valeur, à 100 % de cette valeur;

en cas de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement du bien sinistré, l'indemnité visée au § 1er comprend tous taxes et droits généralement quelconques;

si le contrat comporte une formule d'adaptation automatique, l'indemnité pour le bâtiment sinistré, calculée au jour du sinistre, diminuée de l'indemnité déjà payée, est majorée en fonction de la majoration éventuelle du dernier indice connu au moment du sinistre, pendant le délai normal de reconstruction qui commence à courir à la date du sinistre sans que l'indemnité totale ainsi majorée puisse dépasser 120 % de l'indemnité initialement fixée ni excèder le coût total de la reconstruction.

§ 3. En cas d'assurance en valeur à neuf, la vétusté d'un bien sinistré ou de la partie sinistrée d'un bien, ne peut être déduite que si elle excède :

20 % de la valeur à neuf pour les sinistres affectant la garantie tempête, grêle, pression de la neige et de la glace;

30 % de la valeur à neuf pour les sinistres affectant d'autres garanties.

Art. 10.Sans préjudice de l'adaptation automatique des montants assurés éventuellement convenue, est nulle toute clause qui interdit à l'assuré de faire appel à un autre assureur en cas de modification de sa qualité de propriétaire, locataire ou occupant.

Art. 11.Les entreprises d'assurances appliquent les dispositions du présent arrêté à partir de leur entrée en vigueur :

- aux contrats conclus après cette entrée en vigueur;

- aux contrats souscrits avant cette entrée en vigueur, à partir de la date de la modification, du renouvellement, de la reconduction ou de la transformation de ces contrats.

Art. 12.L'arrêté royal du 1er février 1988 réglementant l'assurance contre l'incendie et les autres périls en ce qui concerne les risques simples reste applicable aux contrats qui ne sont pas encore soumis aux dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et à ses arrêtés d'exécution jusqu'au 1er septembre 1994, date à laquelle il est abrogé.

Art. 13.Sans préjudice de l'application des dispositions du présent arrêté, les entreprises d'assurances procèdent à l'adaptation formelle des contrats d'assurances et autres documents d'assurances aux dispositions du présent arrêté au plus tard pour le 1er juillet 1993 ou pour la date à laquelle le présent arrêté leur est applicable si cette date est postérieure au 1er juillet 1993. Jusqu'à cette date, les contrats existants et nouveaux peuvent ne pas être quant à la forme conforme aux dispositions du présent arrêté.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Art. 15.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Annexe à l'arrêté royal réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, en ce qui concerne les risques simples.

Garantie : Conflits du travail et attentats.

§ 1er. Définitions :

1. Par conflit du travail, l'on entend toute contestation collective sous quelque forme qu'elle se manifeste dans le cadre des relations du travail, en ce compris :

a)la grève : arrêt concerté du travail par un groupe de salariés, employés, fonctionnaires ou indépendants;

b)le lock-out : fermeture provisoire décidée par une entreprise, afin d'amener son personnel à composer dans un conflit du travail.

2. Par attentat, l'on entend toute forme d'émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage, à savoir :

a)les émeutes : manifestation violente, même non concertée, d'un groupe de personnes qui révèle une agitation des esprits et se caractérise par du désordre ou des actes illégaux ainsi que par une lutte contre les organismes chargés du maintien de l'ordre public, sans qu'il soit cherché pour autant à renverser des pouvoirs publics établis;

b)le mouvement populaire : manifestation violente, même non concertée, d'un groupe de personnes qui, sans qu'il y ait révolte contre l'ordre établi, révèle cependant une agitation des esprits se caractérisant par du désordre ou des actes illégaux;

c)l'acte de terrorisme ou de sabotage : action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques ou sociales, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant un bien :

- soit en vue d'impressionner le public et de créer un climat d'insécurité (terrorisme);

- soit en vue d'entraver la circulation ou le fonctionnement normal d'un service ou d'une entreprise (sabotage).

§ 2. Périls assurés :

1. Conflits du travail.

2. Attentats.

§ 3. Garantie de base :

1. L'assureur couvre les dommages aux biens dus à l'incendie, l'explosion (en ce compris celle d'explosifs) et l'implosion :

a)causés directement aux biens assurés par des personnes prenant part à un conflit du travail ou à un attentat;

b)qui résulteraient de mesures dans le cas précité par une autorité légalement constituée pour la sauvegarde et la protection des biens assurés.

2. Pour les habitations, ainsi que pour les exploitations agricoles, horticoles, vinicoles, fruitières et d'élevage, la garantie est en outre étendue aux dommages aux biens autres que ceux d'incendie, d'explosion ou d'implosion.

3. La garantie précitée est accordée :

a)pour les risques simples dont la valeur assurée ne dépasse pas 30 000 000 de francs, jusqu'à concurrence de 100 % de la valeur assurée pour les bâtiments et le contenu;

b)pour les risques simples dont la valeur ne dépasse pas 965 000 000 de francs, sur base des modalités convenues entre parties sans que la limite minimum d'indemnisation puisse être inférieure à 30 000 000 de francs.

4. Les montants visés par le présent paragraphe sont liés à l'évolution de l'indice ABEX, l'indice de base étant celui du premier semestre de 1988, à savoir 375.

§ 4. Obligations spécifiques de l'assuré :

En cas de sinistre, l'assuré s'engage à accomplir, le cas échéant, dans les plus brefs délais toutes les démarches auprès des autorités compétentes en vue de l'indemnisation des dommages aux biens subis.

L'indemnité due par l'assureur n'est payée que moyennant preuve de diligence accomplie à cette fin.

Le bénéficiaire de l'assurance s'engage à rétrocéder à l'assureur l'indemnisation de dommages aux biens qui lui est versée par les autorités, dans la mesure où elle fait double emploi avec l'indemnité octroyée pour le même dommage en exécution du contrat d'assurance.

§ 5. Faculté de suspension spécifique :

L'assureur peut suspendre la garantie lorsque, par mesure d'ordre général, il y est autorisé par Notre Ministre des Affaires économiques, par arrêté motivé. La suspension prend cours sept jours après sa notification.

.....

(Garantie : Tempête.

Définition :

Par tempête, l'on entend les ouragans ou autres déchaînements de vents, s'ils :

* détruisent, brisent ou endommagent dans les 10 km du bâtiment désigné :

- soit des constructions assurables contre ces vents,

- soit d'autres biens présentant une résistance à ces vents équivalente à celles des biens présentant une résistance à ces vents équivalente à celles des biens assurables;

ou

* atteignent, à la station de l'Institut Royal Météorologique la plus proche, une vitesse de pointe d'au moins 100 km à l'heure.) <AR 1995-01-16/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-1995>

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