Texte 1992011420
Article 1er.Les taux de contribution destinés à couvrir les frais de fonctionnement de la [1 FSMA]1 pour l'année 1991 sont fixés à :
- 0,68469668 pour mille des primes ou cotisations encaissées en Belgique en 1989 pour les branches d'assurances ressortissant de la gestion distincte "Vie" et "Fonds de pension";
- 0,71284180 pour mille des primes ou cotisations encaissées en Belgique en 1989 pour les activités d'assurances ressortissant de la gestion distincte "Responsabilité civile automobile";
- 0,72676017 pour mille des primes ou cotisations encaissées en Belgique en 1989 pour les branches d'assurances ressortissant des gestions distinctes "Risques divers" et "Transport";
- 0,56299060 pour dix mille francs des montants déterminés aux articles 14 et 32 de l'arrêté royal du 30 juin 1936, au 31 décembre 1989, pour les entreprises de prêts hypothécaires;
- 1 pour mille des primes de cotisations encaissées en Belgique au cours de l'année 1989 pour les sociétés de capitalisation autorisées.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 2.Le rpésent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.