Texte 1992011420

30 NOVEMBRE 1992. - Arrêté royal fixant le taux de la contribution due par les entreprises autorisées à pratiquer l'assurance, les prêts hypothécaires et la capitalisation pour couvrir les frais de fonctionnement de la [FSMA]pour l'année 1991. (NOTE : Intitulé modifié par AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2011 et mise à jour au 09-03-2011)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
17-12-1992
Numéro
1992011420
Page
26837
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-11-30/31
Entrée en vigueur / Effet
17-12-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les taux de contribution destinés à couvrir les frais de fonctionnement de la [1 FSMA]1 pour l'année 1991 sont fixés à :

- 0,68469668 pour mille des primes ou cotisations encaissées en Belgique en 1989 pour les branches d'assurances ressortissant de la gestion distincte "Vie" et "Fonds de pension";

- 0,71284180 pour mille des primes ou cotisations encaissées en Belgique en 1989 pour les activités d'assurances ressortissant de la gestion distincte "Responsabilité civile automobile";

- 0,72676017 pour mille des primes ou cotisations encaissées en Belgique en 1989 pour les branches d'assurances ressortissant des gestions distinctes "Risques divers" et "Transport";

- 0,56299060 pour dix mille francs des montants déterminés aux articles 14 et 32 de l'arrêté royal du 30 juin 1936, au 31 décembre 1989, pour les entreprises de prêts hypothécaires;

- 1 pour mille des primes de cotisations encaissées en Belgique au cours de l'année 1989 pour les sociétés de capitalisation autorisées.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 2.Le rpésent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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