Texte 1992011329

18 SEPTEMBRE 1992. - Arrêté royal relatif aux dénominations et aux caractéristiques des combustibles minéraux solides et à leur livraison à usage domestique. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 22-10-1992 et mise à jour au 06-07-2009.)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
22-10-1992
Numéro
1992011329
Page
22572
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-09-18/35
Entrée en vigueur / Effet
03-04-1993
Texte modifié
19821002601985011222
belgiquelex

Chapitre 1er.- Des dénominations et des caractéristiques des combustibles minéraux solides.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par combustibles minéraux solides :

- les houilles et agglomérés de houille;

- les lignites et briquettes de lignite;

- les cokes et semi-cokes de houille et leurs agglomérés;

- les cokes de lignite et de pétrole.

Art. 2.

§ 1er. Les houilles ne peuvent être mises sur le marché qu'avec l'indication des dénominations ci-après, selon leur taux de matières volatiles et leur indice de gonflement au creuset :

Anthracite A : moins de 10 % de matières volatiles;

Anthracite B : de 10 à moins de 12 % de matières volatiles;

Maigres : de 12 à moins de 14 % de matières volatiles;

1/2 gras : de 14 à moins de 18 % de matières volatiles;

3/4 gras : de 18 à moins de 20 % de matières volatiles;

Gras A : de 20 à moins de 28 % de matières volatiles;

Gras B : 28 % de matières volatiles et plus ainsi qu'un indice de gonflement au creuset égal ou supérieur à 6;

Flambant : 28 % de matières volatiles et plus ainsi qu'un indice de gonflement au creuset inférieur à 6.

Le taux de matières volatiles est déterminé suivant la méthode NBN 831-01, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971 portant homologation de normes belges élaborées par l'Institut belge de Normalisation, et rapporté ensuite par calcul à un charbon anhydre titrant 5 % de cendres c'est-à-dire en prenant 95 % de la valeur du combustible sec exempt de cendre.

L'indice de gonflement au creuset est analysé suivant la méthode NBN M02-009 homologuée par l'arrêté royal du 29 janvier 1979 portant homologation de normes belges élaborées par l'Institut belge de Normalisation.

§ 2. Les mixtes, poussières et schlamms ont la même dénomination que les houilles d'un calibre égal ou supérieur à 3 millimètres issues du même produit brut.

Art. 3.Les combustibles minéraux solides ne peuvent être mis sur le marché qu'après l'indication de leur teneur en cendres exprimée par les pourcentages fixés ci-après :

pour les houilles anthracites A, anthracites B, maigres et 1/2 gras ainsi que pour les agglomérés de houille, les lignites et briquettes de lignite, les cokes et semi-cokes de houille et leurs agglomérés, les cokes de lignite et de pétrole :

moins de 1 % de teneur en cendres;

de 1 à moins de 3 % de teneur en cendres;

de 3 à moins de 5 % de teneur en cendres;

de 5 à moins de 8 % de teneur en cendres;

de 8 à moins de 10 % de teneur en cendres;

de 10 % à moins de 13 % de teneur en cendres;

de 13 % à moins de 18 % de teneur en cendres;

de 18 % de teneur en cendres et plus.

pour les houilles 3/4 gras, gras A, gras B et flambants :

moins de 3 % de teneur en cendres;

de 3 à moins de 8 % de teneur en cendres;

de 8 à moins de 13 % de teneur en cendres;

13 % de teneur en cendres et plus.

La teneur en cendres est analysée suivant la méthode NBN 831-03 homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971 portant homologation de normes belges élaborées par l'Institut belge de Normalisation.

Art. 4.Les combustibles minéraux solides ne peuvent être mis sur le marché qu'avec l'indication de leur teneur en soufre volatil exprimée par les pourcentages fixés ci-après :

- moins de 1 % de teneur en soufre volatil;

- de 1 à moins de 1,5 % de teneur en soufre volatil;

- de 1,5 % de teneur en soufre volatil et plus.

La teneur en soufre volatil est considérée comme représentant 85 % de la teneur en soufre total qui est déterminée suivant la méthode NBN 831-07, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971 portant homologation de normes belges élaborées par l'Institut belge de Normalisation.

Art. 5.Pour la mise sur le marché de quantités de combustibles minéraux solides égales ou supérieures à mille tonnes, il peut être dérogé aux pourcentages mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, et à l'article 4, alinéa 1er pour autant que les contrats y afférents contiennent des clauses spécifiques relatives aux teneurs en cendres et en soufre.

Art. 6.Les mélanges de combustibles minéraux solides indiquent le pourcentage de leurs composants, lesquesl doivent être désignés, en ce qui concerne les houilles, par les dénominations prévues à l'article 2, § 1er, alinéa 1er. L'indication des pourcentages des composants n'est cependant pas requise si les mélanges se composent de houilles portant une même dénomination et dont la teneur en cendres correspond à celle mentionnée dans une rubrique de l'article 3, alinéa 1 er, 1° et 2°.

Le pourcentage de la teneur en cendres et de la teneur en soufre volatil exprimé conformément aux articles 3, alinéa 1er et 4, alinéa 1er, doit porter sur l'ensemble du mélange.

Art. 7.Les agglomérés de houille ne peuvent être mis sur le marché qu'avec l'indication :

de la dénomination des combustibles minéraux solides employés pour leur fabrication;

de leur teneur en cendres, exprimée par les pourcentages visés à l'article 3, alinéa 1er, et de leur teneur en soufre volatil exprimée par les pourcentages visés à l'article 4, alinéa 1er.

L'indication visée au 1° n'est pas requise pour la vente d'agglomérés défumés et d'agglomérés sans fumée.

Chapitre 2.De la livraison aux consommateurs des combustibles minéraux solides à usage domestique.

Art. 8.Les combustibles minéraux solides à usage domestique vendus en vrac ou préemballés doivent :

contenir au minimum 85 % en poids du calibre faisant l'objet de la mise sur le marché; les fines inférieures à 3 mm ne peuvent dépasser en poids 3 % de la quantité totale fournie; le calibre est déterminé suivant la norme NBN M 02-11 enregistrée à l'Institut belge de Normalisation;

présenter au maximum une teneur en humidité partielle telle que le poids du produit sec représente au moins 95 % du poids exprimé à l'art. 10, 1° et 2° ou indiqué en vertu de l'article 10, 4°;

Le poids du produit sec est celui du combustible minéral solide à usage domestique diminué de la teneur en humidité partielle déterminée à 50° C suivant la norme NBN 831.06, § 4.2.2.5.D, homologuée par l'arrêté royal du 22 juin 1971 portant homologation de normes belges élaborées par l'Institut belge de Normalisation.

Pour les cokes de pétrole, cette teneur en humidité partielle doit être telle que le poids du produit sec représente au moins 91 % du poids exprimé à l'art. 10, 1 et 2° ou indiqué en vertu de l'article 10, 4°.

Les dispositions visées au 2° ne sont pas applicables aux cokes et semi-cokes de houille.

Art. 9.A la demande du consommateur, il doit être délivré gratuitement lors de toute livraison à domicile de combustibles minéraux solides une note de livraison ou facture mentionnant au moins :

- le nom et l'adresse du fournisseur et du destinataire;

- la date de la livraison;

- le poids nominal;

- la dénomination;

- le calibre;

- la teneur en cendres;

- la teneur en soufre volatil;

- le prix au kg ou à la tonne;

- le prix global du combustible livré;

- les modalités de livraison, telles que prévues à l'article 10, 1°, 2° et 4° du présent arrêté.

Art. 10.La livraison doit se faire suivant les modalités déterminées ci-après :

["1 1\176 Lorsque la livraison s'effectue aupr\232s d'un m\234me acheteur en emballages ouverts, leur quantit\233 nominale est identique. L'\233tiquetage de ces emballages mentionne de mani\232re ind\233l\233bile, facilement lisible et visible, les indications suivantes qui seront exprim\233es \224 l'aide de signes d'une hauteur minimale de 6 mm : a) le poids nominal; b) la d\233nomination; c) le calibre; d) la teneur en cendres; e) la teneur en soufre volatil; f) le num\233ro d'emplisseur d\233livr\233 par la Direction g\233n\233rale de la Qualit\233 - S\233curit\233 du Service Public F\233d\233ral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, ou \224 d\233faut, l'identification de l'emplisseur."°

["1 2\176 Lorsque la livraison s'effectue en pr\233emballages, ceux-ci sont ferm\233s exclusivement par l'emplisseur. L'\233tiquetage de ces pr\233emballages mentionne de mani\232re ind\233l\233bile, facilement lisible et visible, les indications suivantes qui seront exprim\233es \224 l'aide de signes d'une hauteur minimale de 6 mm : a) le poids nominal; b) la d\233nomination; c) le calibre; d) la teneur en cendres; e) la teneur en soufre volatil; f) le num\233ro d'emplisseur d\233livr\233 par la Direction g\233n\233rale de la Qualit\233 - S\233curit\233 du Service Public F\233d\233ral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, ou \224 d\233faut, l'identification de l'emplisseur."°

Lorsque la livraison s'effectue en emballages et préemballages, conformément aux 1° et 2° ci-avant le prix au kg ou à la tonne du combustible doit être affiché dans le lieu où il est procédé à sa vente au consommateur.

Lorsque la livraison s'effectue en vrac, les documents visés à l'article 9 du présent arrêté indiquent, en outre, le poids net.

Toutefois, lorsque la livraison s'effectue à un même acheteur, celui-ci peut, préalablement à la livraison, dispenser le vendeur de procéder au pesage de chaque camion si la livraison se fait en vrac par wagon entier ou allège entière, et au pesage de chaque sac, si elle se fait par camion entier, par wagon entier ou allège entière.

La justification de la quantité de combustible livrée résulte des mentions de la note de livraison ou de la facture, et le cas échéant du nombre de conditionnements livrés.

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(1AR 2009-06-19/09, art. 4, 002; En vigueur : 16-07-2009)

Art. 11.

§ 1er. Il est créé un comité consultatif au sein duquel les organisations professionnelles concernées sont représentées.

Le Ministre des Affaires économiques détermine la composition du comité et en nomme les membres. Il arrête les modalités de fonctionnement.

§ 2. Sur avis du comité consultatif, le Ministre des Affaires économiques peut consentir des dérogations aux prescriptions de l'article 10, alinéa 1er, 1° et 2°. Ces dérogations sont révocables.

Le Ministre des Affaires économiques détermine la procédure de demande d'une dérogation.

Art. 12.Le conditionnement du combustible en vue de la vente au détail doit s'effectuer sur un chantier aménagé et outillé à cet effet, ayant une superficie suffisante pour permettre d'entreposer les divers combustibles minéraux solides mis sur le marché.

Chapitre 3.- Du contrôle des quantités et des conditions auxquelles doivent répondre les préemballages de combustibles minéraux solides à usage domestique.

Art. 13.Le contrôle de la quantité nette des combustibles minéraux solides à usage domestique, vendus en vrac ou préemballés, s'effectue en déduisant la tare de la quantité brute. Sont considérés pour le contrôle comme livrés en vrac, les combustibles minéraux solides à usage domestique qui sont conditionnés de façon à permettre manuellement la modification de la quantité contenue sans altérer de manière décelable l'emballage.

Art. 14.

§ 1er. Il est interdit de mettre sur le marché des préemballages de combustibles minéraux solides à usage domestique qui ne sont pas conditionnés de telle sorte qu'ils répondent aux conditions suivantes :

la quantité nette effective ne peut en moyenne être inférieure à la quantité nominale;

aucun préemballage ne peut présenter un écart en moins supérieur à deux fois l'écart maximal toléré, mentionné par le tableau du § 2;

au maximum 3 % de préemballages peuvent présenter un écart en moins supérieur à l'écart maximal toléré prévu par le tableau du § 2.

§ 2. L'écart maximal toléré en moins sur la quantité d'un préemballage est fixé conformément au tableau suivant :

Ecarts maximaux tolérés en moins

  Quantite nominale (Qn) en kg                en % de QN        en grammes
                -                                  -                 -
  Jusqu'a 10 kg y compris                        1,5                 -
  de plus de 10 kg a 15 kg y compris              -                 150
  de plus de 15 kg a 25 kg y compris              1                  -
  de plus de 25 kg a 50 kg y compris              -                 250
  de plus de 50 kg                               0,5                 -

§ 3. Le contrôle de préemballages est opéré selon les dispositions prescrites par l'arrêté royal du 28 décembre 1979 relatif au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages, adaptées aux conditions énoncées aux §§ 1er et 2 ci-avant.

En outre, lorsqu'un lot de mêmes préemballages comprend 10 unités au maximum, la quantité moyenne effective est calculée sur la base des résultats de mesure obtenus après avoir écarté le plus haut et le plus bas.

Art. 15.Le contrôle de la teneur en humidité partielle, visée à l'article 8, peut être effectué, soit séparément, soit conjointement avec un contrôle effectué conformément aux articles 13 et 14. En aucun cas, une dessiccation ne peut être invoquée pour couvrir un manquement de poids.

Art. 16.Le Ministre des Affaires économiques désigne les agents chargés de rechercher et de constater les infractions du présent arrêté.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 17.Sont abrogés :

<disposition abrogatoire de l'A.R. 1982-06-02/32>.

<Disposition abrogatoire de l'A.R. 1985-06-21/31>.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 19.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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