Texte 1992011075

24 FEVRIER 1992. - Arrêté royal fixant le montant maximum du risque assumé par le consommateur en cas de perte ou de vol de la carte de crédit ou d'un autre titre de crédit. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-04-1992 et mise à jour au 30-08-2000).

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
4-4-1992
Numéro
1992011075
Page
7650
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-02-24/31
Entrée en vigueur / Effet
01-07-199201-01-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le montant visé à l'article 61, alinéa 1er, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ne peut excéder (150 EUR); <AR 2000-07-20/51, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Le montant visé à l'article 61, alinéa 3, de la loi du 12 juin 1991 précitée ne peut excéder (750 EUR), sauf si le montant du crédit visé à l'article 14, § 3, 4°, de cette même loi, est supérieur à (1.500 EUR), auquel cas le montant visé à l'article 61, alinéa 3, ne peut excéder cinquante pour cent de ce montant du crédit. <AR 2000-07-20/51, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 2.(abrogé) <AR 1992-08-04/36, art. 2, 002; En vigueur : 1992-09-08>

Art. 3.A l'exception de l'article 2, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Notre Ministre des Affaires économiques et du Plan est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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