Texte 1992011074
Article 1er.§ 1. [1 L'actif net, visé à l'article 75, § 3, 1°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation s'élève à 250.000 euros au moins par catégorie de contrat de crédit pour les prêteurs qui offrent des ventes ou des prêts à tempérament ou des contrats de crédit-bail, ainsi que pour les prêteurs qui agissent comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit.]1
§ 2. [1 Le montant minimum fixé au § 1er est porté à 2.500.000 euros lorsque le prêteur offre des ouvertures de crédit ou des contrats de crédit pour lesquels aucune règle particulière n'a été prévue par la loi ou en vertu de celle-ci, ainsi que pour les prêteurs qui agissent comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit.]1
Le prêteur qui satisfait à la condition posée par le présent paragraphe est censé satisfaire à la condition prévue au § 1er.
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(1AR 2011-06-21/05, art. 16, 003; En vigueur : 01-09-2011)
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1992.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.