Article 1er.Pour l'application des articles 6, § 2, 7, alinéa 2, et 11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce de munitions, modifiée par la loi du 30 janvier 1991, les délégués du Ministre sont :
1°l'administrateur de la Sûreté publique;
2°les fonctionnaires de l'Office des Etrangers, titulaires d'un grade classé au moins au rang 10;
3°les fonctionnaires de la Sûreté de l'Etat appartenant au niveau 1 et désignés par le Ministre nommément et par écrit.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.