Texte 1992003570
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.<AR 2008-09-28/36, art. 2, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20> Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :
1°aux établissements de crédit visés à [1 l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des établissements visés à l'article 2 de cette loi]1;
2°aux entreprises d'investissement visées à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, à l'exception des établissements visés à l'article 45 de cette loi;
3°aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées à [1 l'article 186 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]1.
["1 4\176 aux soci\233t\233s de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs vis\233s [2 \224 l'article 10"° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.]1
Pour l'application du présent arrêté, les succursales et sièges d'opérations établis en Belgique par des entreprises de droit étranger sont considérés comme un seul établissement.
Les entreprises auxquelles l'arrêté s'applique sont appelées ci-après " établissements ".
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(1AR 2016-12-05/08, art. 2, 009; En vigueur : 17-02-2017)
(2AR 2017-02-25/03, art. 168, 010; En vigueur : 27-03-2017)
Chapitre 2.- Forme et contenu des comptes annuels.
Section 1ère.- Principes généraux.
Art. 2.Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe. Ces documents forment un tout.
(Les comptes annuels sont libellés (...) en euros.) <AR 1998-11-26/32, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1999><AR 2000-07-20/63, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 3.Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'(établissement). <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Ils doivent être établis avec clarté et indiquer systématiquement d'une part, à la date de clôture de l'exercice, la nature et le montant des avoirs et droits de l'établissement, de ses dettes, obligations et engagements ainsi que de ses moyens propres et, d'autre part, pour l'exercice clôturé à cette date, la nature et le montant de ses charges et de ses produits.
Art. 4.Les comptes annuels sont établis en conformité avec les dispositions du présent arrêté.
Si l'application des dispositions du présent arrêté ne suffit pas pour satisfaire au prescrit de l'article 3, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.
Art. 5.Le plan comptable de l'(établissement) doit être conçu ou ajusté de manière telle que le bilan et le compte de résultats procèdent sans addition ou omission des postes correspondants de la balance des comptes établie après la mise en concordance visée à [1 l'article III.90, § 1er, du Code de droit économique]1. <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Le bilan d'ouverture d'un exercice doit, sans préjudice à l'application de l'article 11, alinéa 3, correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.
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(1AR 2016-12-05/08, art. 3, 009; En vigueur : 17-02-2017)
Art. 6.Toute compensation entre des avoirs et des dettes, entre des droits et des engagements, entre des charges et des produits est interdite, sauf les cas prévus par le présent arrêté. [1 Dans de tels cas, les montants compensés sont indiqués comme des montants bruts dans l'annexe aux comptes annuels.]1
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(1AR 2016-12-05/08, art. 4, 009; En vigueur : 17-02-2017)
Section 2.- Structure des comptes annuels.
Art. 7.§ 1. Le bilan et le compte de résultats sont, sans préjudice à l'article 9, alinéa 2, et à l'article 38, établis conformément aux schémas prévus au chapitre Ier de l'annexe au présent arrêté.
Le compte de résultats est, au choix de l'(établissement), présenté, soit sous la forme de liste, soit sous la forme de compte. <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
L'annexe comporte les états et renseignements prévus au chapitre Ier, section 3, de l'annexe au présent arrêté. (L'annexe comporte également les renseignements relatifs au bilan social, prévus au livre II, titre Ier, chapitre III, section II, sous-section III, point B, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés..) <AR 2008-09-28/36, art. 4, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
§ 2. Les postes du bilan, du compte de résultats et les mentions de l'annexe visés au § 1er peuvent être omis s'ils sont sans objet pour l'exercice considéré; lorsque les chiffres relatifs à l'exercice précédent doivent être mentionnés, ils ne peuvent être omis que s'ils sont également sans objet pour l'exercice précédent.
§ 3. Le contenu des postes des comptes annuels est, dans la mesure où il appelle des précisions pour certains d'entre eux, défini au chapitre II de l'annexe au présent arrêté.
Pour l'application du présent arrêté, les postes du bilan et du compte de résultats sont précédés d'un chiffre romain ou d'une lettre majuscule, les sous-postes d'un chiffre arabe.
Art. 8.Lorsqu'un élément de l'actif ou du passif pourrait relever simultanément de plusieurs postes ou sous-postes du bilan ou lorsqu'un produit ou une charge pourrait relever simultanément de plusieurs postes ou sous-postes du compte de résultats, il est porté sous le poste le plus approprié au regard du prescrit de l'article 3, sans préjudice de l'article 38. [1 Le cas échéant, le lien avec les autres postes est expliqué dans l'annexe. ]1
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(1AR 2016-12-05/08, art. 5, 009; En vigueur : 17-02-2017)
Art. 9.Les (établissements) ont la faculté de subdiviser plus amplement dans l'annexe les postes et sous-postes dont la mention est imposée. <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Sans préjudice de l'article 38, le libellé des postes précédés d'une lettre majuscule et des sous-postes prévus aux schémas est adapté aux caractéristiques propres de l'activité, du patrimoine et des produits et charges de l'établissement de crédit.
Art. 10.La présentation des comptes annuels doit être identique d'un exercice à l'autre.
Sans préjudice de l'article 38, elle est toutefois modifiée au cas où, notamment à la suite d'une modification importante de la structure du patrimoine, des produits et des charges de l'(établissement), elle ne répond plus au prescrit de l'article 3. Ces modifications sont mentionnées et justifiées dans l'annexe relative à l'exercice au cours duquel elles sont introduites. <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Section 3.- Dispositions particulières relatives aux comptes annuels.
Art. 11.Le bilan est établi après répartition, c'est-à-dire compte tenu des décisions d'affectation du solde du compte de résultats de l'exercice et du résultat reporté. Lorsqu'à défaut de décision prise par l'organe compétent, cette affectation n'est pas définitive, le bilan est établi sous condition suspensive de cette décision.
Le bilan et le compte de résultats indiquent pour chacun des postes et sous-postes les montants correspondants de l'exercice précédent.
Si les chiffres relatifs à l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent, les chiffres de l'exercice précédent peuvent être redressés en vue de les rendre comparables; en ce cas, l'annexe doit mentionner et commenter, avec renvoi aux postes concernés, les redressements opérés, si ceux-ci ne sont pas sans signification. Si les chiffres de l'exercice précédent ne sont pas redressés, l'annexe doit comporter les indications nécessaires pour permettre la comparaison.
Art. 11bis.§ 1. Sans préjudice de la prise en compte des charges et produits conformément à l'article 19, alinéa 4, les éléments de patrimoine et les mutations de patrimoine résultant d'opérations qui, soit conformément aux usages du marché, soit conformément au délai convenu contractuellement, sont exécutées à une date ultérieure à celle de leur conclusion, ne sont enregistrés dans les comptes d'ctif et de passif qu'à partir de la date de mise à disposition des fonds ou des valeurs faisant l'objet des opérations concernées. Jusqu'à cette date, les droits et engagements y afférents sont portés dans des comptes de hors bilan.
(Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er, les éléments de patrimoine et les mutations de patrimoine résultant d'opérations qui, conformément aux usages du marché, sont exécutées à une date ultérieure à celle de leur conclusion, peuvent être enregistrés par les établissements dans les comptes d'actif à la date de la conclusion de l'opération, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
a)les opérations portent sur des actifs inscrits sous l'un des postes suivants de l'actif du bilan : I, II, III, IV, V, VI et VII;
b)toutes les opérations portant sur des actifs relevant du même poste doivent être enregistrées à la date de leur conclusion;
pour l'application de ce qui précède, les actifs appartenant au portefeuille commercial sont considérés comme un poste distinct.) <AR 2008-09-28/36, art. 5, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par date de mise à disposition :
a)dans le cas d'opérations à exécution ultérieure à la suite des usages du marché, la date à laquelle les fonds ou les valeurs concernés doivent être mis à disposition en application du délai d'usage;
b)dans le cas d'opérations à exécution ultérieure à la suite d'un délai convenu contractuellement, la date à laquelle les fonds ou les valeurs concernés doivent être mis à disposition par application du délai contractuel.
§ 2. Sauf dispositions expresses se reférant à la durée résiduelle, la ventilation des comptes selon la durée des actifs, passifs, droits et engagements est opérée sur la base de la durée initiale des éléments en cause.
Art. 12.Par " amortissements " on entend les montants pris en charge par le compte de résultats, relatifs aux frais d'établissement et aux immobilisations incorporelles et corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, en vue soit de répartir le montant de ces frais d'établissement et le coût d'acquisition, éventuellement réévaluée, de ces immobilisations sur leur durée d'utilité ou d'utilisation probable, soit de prendre en charge ces frais et ces coûts au moment où ils sont exposés.
Par " réduction de valeur " on entend les abattements apportés au prix d'acquisition des éléments de l'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent, et destinés à tenir compte de la dépréciation, définitive ou non, de ces derniers à la date de clôture de l'exercice.
Les amortissements et les réductions de valeur cumulés sont déduits des postes de l'actif auxquels ils sont afférents.
Art. 13.Les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant.
["1 Sans pr\233judice de l'article 19, alin\233a 3, une provision repr\233sente, \224 la date de cl\244ture du bilan, la meilleure estimation des charges probables ou, dans le cas d'une perte ou d'une dette, du montant n\233cessaire pour l'honorer \224 la date de cl\244ture du bilan."°
Sauf dans les cas visés à l'article 35, § 3, alinéa 4, les provisions pour risques et charges ne peuvent avoir pour but de corriger la valeur d'éléments repris à l'actif.
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(1AR 2016-12-05/08, art. 6, 009; En vigueur : 17-02-2017)
Art. 14.Sont mentionnés par catégorie dans l'annexe, les droits et engagements qui ne figurent pas au bilan ni dans les postes de hors bilan et qui sont susceptibles d'avoir une influence importante sur le patrimoine, sur la situation financière ou sur les résultats de l'(établissement). <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Les droits et engagements importants qui ne sont pas susceptibles d'être quantifiés, font l'objet de mentions appropriées dans l'annexe.
Chapitre 3.- Règles d'évaluation.
Section 1ère.- Principes généraux.
Art. 15.Chaque (établissement) détermine les règles qui, dans le respect des dispositions du présent chapitre, mais compte tenu de ses caractéristiques propres, président aux évaluations dans l'inventaire prévu à [1 l'article III.89, § 1er, du Code de droit économique ]1 et, notamment, aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques et charges ainsi qu'aux réévaluations. <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Ces règles sont arrêtées par l'organe d'administration de l'(établissement) et actées dans le livre prévu à [1 l'article III.89, § 1er, du Code de droit économique]1. Elles sont résumées dans l'annexe; ce résumé doit, conformément à l'article 3, être suffisamment précis pour permettre d'apprécier les méthodes d'évaluation adoptées. <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Sans préjudice de l'application de l'article 39, ces règles sont établies et les évaluations sont opérées dans une perspective de continuité des activités de l'(établissement). <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
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(1AR 2016-12-05/08, art. 7, 009; En vigueur : 17-02-2017)
Art. 16.Dans le cas exceptionnel où l'application des règles d'évaluation prévues au présent chapitre ne conduirait pas au respect du prescrit de l'article 3, il y a lieu d'y déroger par application dudit article 3, sans préjudice de l'article 38.
Une telle dérogation doit être mentionnée et justifiée dans l'annexe.
L'estimation de l'influence de cette dérogation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'(établissement) est indiquée dans l'annexe relative aux comptes de l'exercice au cours duquel cette dérogation est introduite pour la première fois. <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Art. 17.Les règles d'évaluation visées à l'article 15, alinéa 1er et leur application doivent être identiques d'un exercice à l'autre.
Toutefois elles sont adaptées au cas où, notamment à la suite d'une modification importante des activités de l'(établissement), de la structure de son patrimoine ou des circonstances économiques ou technologiques, les règles d'évaluation antérieurement suivies ne répondent plus au prescrit de l'article 3. <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Les alinéas 2 et 3 de l'article 16 s'appliquent à ces adaptations.
Art. 18.Chaque élément du patrimoine fait l'objet d'une évaluation distincte.
Sauf dans les cas visés aux articles 35, § 3, et 35bis, les amortissements, les réductions de valeur et les réévaluations sont spécifiques aux éléments de l'actif pour lesquels ils ont été constitués ou actés. Les éléments de l'actif dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont entièrement identiques peuvent toutefois faire globalement l'objet d'amortissements, de réductions de valeur ou de réévaluations.
Les provisions pour risques et charges sont individualisées en fonction des risques et charges de même nature qu'elles sont appelées à couvrir. Par risques et charges de même nature, il faut entendre les catégories de risques et charges mentionnées à titre exemplatif à l'article 19, alinéa 5.
Art. 19.Les évaluations, les amortissements, les réductions de valeur et les provisions pour risques et charges doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.
Les amortissements, les réductions de valeur et les provisions pour risques et charges doivent être constitués systématiquement sur base des méthodes arrêtées par l'(établissement) conformément à l'article 15. Ils ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice. <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations qui ont pris naissance au cours de l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent ou au cours d'exercices antérieurs, même si ces risques, pertes ou dépréciations ne sont connus qu'entre la date de clôture des comptes annuels et la date à laquelle ils sont arrêtés par l'organe d'administration de l'(établissement). Lorsque, dans d'autres cas que ceux visés à l'article 35, § 2, e, à défaut de critères objectifs d'appréciation, l'estimation des risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations est inévitablement aléatoire, il en est fait mention dans l'annexe si les montants en cause sont importants au regard de l'objectif visé à l'article 3. <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l'exercice ou à des exercices antérieurs, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges et produits, sauf si l'encaissement effectif de ces produits est incertain. Doivent notamment être mis à charge de l'exercice, les impôts estimés sur le résultat de l'exercice ou sur le résultat d'exercices antérieurs ainsi que les rémunérations, allocations et autres avantages sociaux qui seront attribués au cours d'un exercice ultérieur à raison de prestations effectuées au cours de l'exercice ou d'exercices antérieurs. Si les produits ou les charges sont influencés de façon importante par des produits et des charges imputables à un autre exercice, il en est fait mention dans l'annexe.
Des provisions doivent être constituées pour couvrir notamment :
a)les engagements incombant à l'(établissement) en matière de pensions de retraite et de survie, de [1 chômage avec complément d'entreprise]1 et d'autres pensions ou rentes similaires; <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
b)les charges de grosses réparations et de gros entretiens;
c)les risques de pertes ou de charges découlant pour l'établissement de crédit de sûretés personnelles ou réelles constituées en garantie de dettes ou d'engagements de tiers, d'engagements relatifs à l'acquisition ou à la cession d'immobilisations, de l'exécution de commandes passées ou recues, de positions en devises, en valeurs mobilières et en autres instruments financiers, de garanties techniques attachées aux ventes et prestations déjà effectuées par l'»(établissement), de litiges en cours. <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Les réductions de valeur actées en application de l'article 28, § 3, de l'article 29, § 2, et des articles 31, 35 et 35ter ainsi que les provisions pour risques et charges ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en fin d'exercice une appréciation actuelle, selon les critères prévus à l'alinéa 1er, des dépréciations, risques et charges en considération desquelles elles ont été constituées.
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(1AR 2016-12-05/08, art. 8, 009; En vigueur : 17-02-2017)
Art. 19bis.La plus-value ou la moins-value constatée lors de la cession d'une immobilisation corporelle amortissable assortie de la conclusion par le cédant d'un contrat de location-financement portant sur le même bien, est inscrite en comptes de régularisation et est portée chaque année au compte de résultats proporitionnellement à l'amortissement de cette immobilisation détenue en location-financement afférent à l'exercice considéré.
Section 2.- Valeur d'acquisition et valeur nominale.
Art. 20.§ 1. Sans préjudice de l'application des §§ 2 et 3 du présent article et des articles 16, 34 et 35ter, les éléments de l'actif sont évalués à leur valeur d'acquisition et sont portés au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeur y afférents.
Par valeur d'acquisition, il faut entendre soit le prix d'acquisition défini à l'article 21, soit le coût de revient défini à l'article 22, soit la valeur d'apport définie à l'article 23.
§ 2. Sans préjudice de l'application des articles 27bis et 27ter, les créances qui représentent des dépôts ou des avances de fonds et qui ne sont pas représentées par des valeurs mobilières ou titres négociables sont portées au bilan pour le montant des fonds mis à disposition du débiteur, déduction faite des remboursements intervenus entre-temps et des réductions de valeur y afférentes; les dettes, représentées ou non par des valeurs mobilières ou des titres négociables qui découlent de dépôts ou d'emprunts de fonds, sont, sans préjudice de l'application de l'article 35ter, § 8, portées au bilan pour le montant des fonds mis à disposition de l'(établissement), déduction faite des remboursements intervenus entre-temps. <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Le cas échéant, la différence entre la valeur nominale de telles créances et dettes et le montant des fonds mis à disposition à l'origine est à traiter comme produit ou comme charge d'intérêt afférent à ces créances et dettes, par application du principe prévu à l'article 19, alinéa 4.
§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article 27bis, les créances et dettes qui ne représentent pas des dépôts ni des avances ou des emprunts de fonds, sont portées au bilan pour leur valeur nominale, sous déduction des réductions de valeur y afférentes.
Art. 21.Le prix d'acquisition comprend, outre le prix d'achat, les frais accessoires tels que les impôts non récupérables et les frais de transport.
Art. 22.Le coût de revient s'obtient en ajoutant aux prix d'acquisition des matières premières, des matières consommables et des fournitures, les coûts de fabrication directement imputables au produit ou au groupe de produits considéré ainsi que la quote-part des coûts de production qui ne sont qu'indirectement imputables au produit ou au groupe de produits considéré, pour autant que ces frais concernent la période normale de fabrication. Les (établissements) ont toutefois la faculté de ne pas inclure dans le coût de revient tout ou partie de ces frais indirects de production; en cas d'utilisation de cette faculté, mention en est faite dans l'annexe <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>.
Art. 22bis.La valeur d'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles peut inclure les charges d'intérêt afférentes aux capitaux empruntés pour les financer, mais uniquement pour autant que ces charges concernent la période qui précède la mise en état d'exploitation effective de ces immobilisations.
Le coût de revient des stocks et des commandes en cours d'exécution ne peut inclure les charges d'intérêt afférentes aux capitaux empruntés pour les financer, que pour autant que ces charges concernent des stocks ou des commandes dont la durée de fabrication ou d'exécution est supérieure à un an et qu'elles soient relatives à la période normale de fabrication de ces stocks ou d'exécution de ces commandes.
L'inclusion des charges d'intérêt dans la valeur d'acquisition d'immobilisations incorporelles ou corporelles ou de stocks ou de commandes en cours d'exécution est mentionnée dans l'annexe, parmi les règles d'évaluation.
Art. 23.La valeur d'apport correspond à la valeur conventionnelle des apports.
En cas d'affectation ou d'apport à une entreprise qui ne constitue pas une société ayant une personnalité juridique distincte, il y a lieu d'entendre par valeur d'apport la valeur attribuée à ces biens lors de leur apport ou de leur affectation. Cette valeur ne peut excéder la valeur de marché à l'achat des biens en cause, au moment où l'apport ou l'affectation a eu lieu.
La valeur d'apport ne comprend pas les impôts et les frais relatifs aux apports; si ceux-ci ne sont pas pris entièrement en charge par le compte de résultats de l'exercice au cours duquel l'apport est effectué, ils sont portés sous le poste " Frais d'établissement ".
Section 3.- Règles particulières.
Art. 24.Les frais d'établissement ne sont portés à l'actif que s'ils ne sont pas pris en charge durant l'exercice au cours duquel ils sont exposés.
Les charges engagées dans le cadre d'une restructuration ne peuvent être portées à l'actif que pour autant qu'il s'agisse de dépenses nettement circonscrites, relatives à une modification substantielle de la structure ou de l'organisation de l'(établissement) et que ces dépenses soient destinées à avoir un impact favorable et durable sur la rentabilité de l'établissement de crédit. La réalisation de ces conditions doit être justifiée dans l'annexe. Dans la mesure où les frais de restructuration consistent en charges qui relèvent des charges d'exploitation ou des charges exceptionnelles, leur transfert à l'actif s'opère par déduction globale explicite du total des charges d'exploitation ou du total des charges exceptionnelles. <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Art. 25.Les immobilisations incorporelles autres que celles acquises de tiers ne sont portées à l'actif pour leur coût de revient que dans la mesure où celui-ci ne dépasse pas une estimation prudemment établie de la valeur d'utilisation de ces immobilisations ou de leur rendement futur pour l'(établissement). <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Art. 26.§ 1. Les droits d'usage dont l'(établissement) dispose sur des immobilisations corporelles en vertu de contrats de location-financement ou de contrats similaires sont, sans préjudice aux dispositions des articles 12 et 28, § 2, portés à l'actif, à concurrence de la partie des versements échelonnés prévus au contrat, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat. <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Les engagements corrélatifs portés au passif sont évalués chaque année à la fraction des versements échelonnés afférents aux exercices ultérieurs, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat.
§ 2. En ce qui concerne les biens acquis contre paiement d'une rente viagère :
1°la valeur d'acquisition s'entend comme étant le capital nécessaire, au moment de l'acquisition, pour assurer le service de la rente, augmenté, le cas échéant, du montant payé au comptant et des frais;
2°une provision est constituée à concurrence dudit capital nécessaire; cette provision est ajustée annuellement.
Art. 27.Les approvisionnements, les produits finis, les marchandises et les immeubles destinés à la vente sont évalués à leur valeur d'acquisition ou à la valeur de marché à la date de clôture de l'exercice lorsque cette dernière est inférieure.
L'évaluation à la valeur inférieure de marché, opérée en application de l'alinéa 1er, ne peut être maintenue si ultérieurement la valeur de marché excède la valeur inférieure retenue pour l'évaluation des stocks.
Art. 27bis.§ 1. Lorsque des créances découlant de financements ou de prêts sont payables ou remboursables de manière échelonnée par des versements périodiques d'un montant constant, qui comprend à la fois le paiement de charges et le remboursement d'une partie du montant du financement ou du prêt, la quotité à imputer comme intérêts et chargement courus pro rata temporis est déterminée comme il suit :
a)si le contrat comporte un plan de remboursement du capital, la quotité est déterminée par application du taux d'intérêt fixé dans le contrat au solde en capital restant dû au début de chaque période compte tenu du plan de remboursement;
b)si le contrat ne comporte pas de plan de remboursement du capital, la quotité est déterminée par application du taux réel découlant des dispositions du contrat au solde restant dû en capital au début de chaque période; ce taux réel est calculé compte tenu de l'échelonnement et de la périodicité des versements.
Dans le cas de créances découlant de contrats de location-financement ou de contrats similaires, le solde restant dû est calculé sur la base du capital initial à reconstituer; le capital initial à reconstituer correspond au prix d'acquisition du bien faisant l'objet du contrat.
Pour le calcul de la quotité à imputer comme charges courues, les intérêts ne peuvent pas être compensés avec les frais, charges et commissions exposés à l'occasion de ces opérations.
§ 2. Sans préjudice de l'information à fournir à leur sujet dans l'annexe aux comptes annuels, les créances afférentes à des prêts hypothécaires sont portées à l'actif sous déduction :
a)des quotités qui, dans l'attente de leur libération effective par l'(établissement), sont inscrites dans des comptes spéciaux; <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
b)des fonds de reconstitution, à savoir des capitaux reconstitués dans les comptes spéciaux affectés aux prêts hypothécaires remboursables par reconstitution auprès de l'(établissement); <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
c)des réserves mathématiques constituées auprès de l'(établissement) en exécution de contrats d'assurance-vie et de capitalisation affectés au remboursement de prêts hypothécaires. <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Dans le poste I " Intérêts et produits assimilés " du compte de résultats les intérêts de prêts hypothécaires sont repris pour le solde après compensation des charges d'intérêts afférentes aux éléments visés à l'alinéa précédent, sans préjudice du traitement de ces derniers dans la comptabilité comme des éléments distincts.
§ 3. L'inscription au bilan de créances de la nature de celles visées à l'article 20, § 2, et payables à une date éloignée de plus d'un an, à compter de leur entrée dans le patrimoine de l'(établissement), mais acquises à un prix anormalement élevé compte tenu du taux du marché applicable à de telles créances au moment de leur entrée dans le patrimoine, s'accompagne de l'imputation d'un escompte. Cet escompte est calculé au taux du marché applicable à de telles créances au moment de leur entrée dans le patrimoine; il est imputé comme réduction de valeur à charge de l'exercice pendant lequel ces créances sont entrées. La prise en compte pro rata temporis des produits d'intérêts afférents à de telles créances est déterminée sur la base de la valeur de ces créances obtenue après imputation dudit escompte.
Pour l'application du présent paragraphe aux créances sur le personnel de l'(établissement), le taux applicable doit être apprécié compte tenu de la réduction de taux applicable à ces créances conformément au règlement interne de l'(établissement) régissant les conditions de prêt au personnel. <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
§ 4. L'inscription au bilan de créances à leur valeur nominale, par application de l'article 20, § 3, s'accompagne de l'inscription en comptes de régularisation du passif et de la prise en résultats pro rata temporis de l'escompte de créances qui ne sont pas productives d'intérêt ou qui sont assorties d'un intérêt anormalement faible, lorsque ces créances :
a)sont payables à une date éloignée de plus d'un an, à compter de leur entrée dans le patrimoine de l'établissement de crédit et
b)sont afférentes soit à des montants actés en tant que produits au compte de résultats, soit au prix de cession d'immobilisations ou de branches d'activités.
Ledit escompte est calculé au taux du marché applicable à de telles créances au moment de leur entrée dans le patrimoine de l'(établissement). <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Le présent paragraphe est d'application analogue aux dettes de nature et de durée correspondantes.
§ 5. Sous réserve de l'application de l'alinéa suivant, les frais d'assurance-crédit et les frais représentant les commissions payées en rémunération de l'apport d'opérations avec la clientèle, sont entièrement imputés comme charges afférentes à l'exercice au cours duquel ils ont été exposés.
En ce qui concerne les frais visés à l'alinéa précédent qui se rapportent à des opérations assorties d'un terme contractuel supérieur à un an, les (établissements) ont toutefois la faculté d'étaler leur imputation en résultats sur la durée des opérations par application d'une méthode assurant une prise en charge au moins symétrique à la reconnaissance des produits des opérations auxquelles ces frais se rapportent. <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
La durée sur laquelle est étalée l'imputation de frais représentant des commissions payées en rémunération de l'apport d'opérations avec la clientèle ne peut pas excéder soixante mois. Les frais de cette nature activés par application du précédent alinéa sont à reprendre sous le poste VIII de l'actif " Frais d'établissement et immobilisations incorporelles ".
En cas d'application de l'alinéa 2 du présent paragraphe il en est fait mention dans l'annexe aux comptes annuels.
Art. 27ter.§ 1. Pour l'application du présent paragraphe il faut entendre par opération fiduciaire, l'opération par laquelle une personne appelée ci-après le fiduciaire, acquiert des créances ou des valeurs en son nom propre mais intégralement pour compte et aux risques d'un donneur d'ordre, appelé ci-après le fiduciant, qui a mis à la disposition du fiduciaire les fonds nécessaires à cet effet.
Lorsque l'opération est régie par un statut juridique prévoyant qu'en cas de faillite du fiduciaire la créance ou la valeur détenue par celui-ci et l'engagement y afférent ne font pas partie de la masse, ils ne sont pas portés au bilan de l'établissement de crédit qui intervient comme fiduciaire; celui-ci reprend la créance ou la valeur concernée dans les postes hors bilan sous le poste III.A. " Valeurs confiées à l'(établissement) sous statut organisé de fiducie ". Dans ce cas l'(établissement)t fiduciant porte ladite créance ou valeur au bilan comme un actif détenu directement. <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Lorsque l'opération n'est pas régie par un statut juridique comme défini à l'alinéa précédent, l'(établissement) qui intervient comme fiduciaire exprime la créance ou la valeur concernée dans le bilan comme une créance ou valeur détenue pour compte propre et l'engagement y afférent comme dette. Dans ce cas l'opération est traitée par l'(établissement) fiduciant comme constitutive d'une créance sur le fiduciaire, qu'il reprend par ailleurs dans le poste de hors bilan I.E. " Actifs grevés de sûretés réelles pour compte de tiers ". <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
§ 2. Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par opération consortiale ou syndiquée, l'opération à laquelle participent plusieurs (établissements) en ce sens que l'un ou plusieurs d'entre eux acquièrent une créance ou une valeur en leur nom propre, mais en partie sur l'ordre et donc pour compte et aux risques d'autres (établissements); les derniers cités sont appelés ci-après les participants alors que les premiers sont appelés les établissements gestionnaires. <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Dans les comptes annuels de l'(établissement) gestionnaire, lesdites créances et valeurs sont portées au bilan sur la base du montant pour lequel il agit pour compte propre augmenté de la partie pour laquelle il agit en nom propre mais aux risques des participants dans la mesure où cette partie n'est pas financée par lesdits participants. <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Dans les comptes annuels de l'(établissement) participant, les créances et valeurs acquises pour son compte par un (établissement) gestionnaire sont, à concurrence de sa participation au financement desdites créances et valeurs, portées au bilan, à l'instar des créances et des valeurs similaires que le participant détient directement; la partie dont le participant supporte le risque mais qu'il ne finance pas est reprise au hors bilan comme passif éventuel du chef de cautions à caractère de substitut de crédit. <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
§ 3. Pour l'application du présent article, il faut entendre par cession-rétrocession l'opération d'achat ou de vente au comptant d'un actif comportant simultanément, entre les mêmes parties, le rachat à terme de cet actif quelles que soient les modalités de prix ou d'échéance convenues.
Pareille opération est enregistrée dans les comptes comme un prêt accordé par l'acheteur au comptant au vendeur au comptant. Le transfert de propriété est enregistré comme sûreté réelle et la différence entre le prix au comptant et le prix du rachat à terme est traitée comme constituant l'intérêt du prêt.
Art. 28.§ 1. Les frais d'établissements font l'objet d'amortissements appropriés, par tranches annuelles de vingt pour cent au moins des sommes réellement dépensées. Toutefois, l'amortissement des frais d'émission d'emprunts, autres que ceux visés à l'article 27bis, paragraphe 5, alinéa 3, peut être réparti sur toute la durée de l'emprunt.
§ 2. Les immobilisations corporelles et incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 15. Elles peuvent notamment faire l'objet d'un plan d'amortissement accéléré, conformément aux dispositions fiscales en la matière. Si l'application d'un tel plan accéléré conduit à anticiper de manière significative la prise en charge des amortissements par rapport à ce qui est économiquement justifié, il est fait mention dans l'annexe de la différence entre le montant cumulé de ces amortissements actés et celui des amortissements économiquement justifiés ainsi que de l'influence sur le montant des amortissements grevant le compte de résultats de l'exercice, d'amortissements excédant les amortissements économiquement justifiés, pris en charge au cours de l'exercice ou au cours d'exercices antérieurs.
Ces immobilisations font l'objet d'amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsque, en raison de leur altération ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation par l'(établissement). <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Les amortissements actés en application de l'alinéa 1er sur les immobilisations corporelles et incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps ne peuvent faire l'objet d'une reprise que si, à raison de modifications des circonstances économiques ou technologiques, le plan d'amortissement antérieurement pratiqué s'avère avoir été trop rapide. Les amortissements actés en application de l'alinéa 2 qui s'avèrent ne plus être justifiés, font l'objet d'une reprise à concurrence de leur excédent par rapport aux amortissements planifiés conformément à l'alinéa 1er.
["1 Lorsque leur dur\233e d'utilisation ne peut \234tre estim\233e de mani\232re fiable, les frais de d\233veloppement et le goodwill sont amortis sur une p\233riode maximale de dix ans. Une explication de la p\233riode d'amortissement du goodwill est fournie dans l'annexe."°
["1 Les amortissements et les r\233ductions de valeur sur le goodwill ne sont pas repris."°
§ 3. Les immobilisations corporelles et incorporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps ne font l'objet de réductions de valeur qu'en cas de moins-value ou de dépréciation durables.
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(1AR 2016-12-05/08, art. 10, 009; En vigueur : 17-02-2017)
Art. 29.§ 1. Les montants non appelés sur participations et sur actions et parts sont mentionnés distinctement dans l'annexe et ventilés selon les postes dans lesquels les participations, actions et parts restant à libérer sont portées.
§ 2. Les participations et les actions portées sous le poste " Immobilisations financières " font l'objet de réductions de valeur en cas de moins-value ou de dépréciation durables justifiées par la situation, la rentabilité ou les perspectives de la société dans laquelle la participation ou les actions sont détenues.
Les créances, y compris les titres à revenu fixe, portées sous les immobilisations financières font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis.
§ 3. Les frais accessoires relatifs à l'acquisition d'immobilisations financières peuvent être mis à charge du compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés.
Art. 30.Les immobilisations corporelles désaffectées ou qui ont cessé d'être affectées durablement à l'activité de l'(établissement) font, le cas échéant, l'objet d'un amortissement exceptionnel pour en aligner l'évaluation sur leur valeur probable de réalisation. <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Art. 31.Les encours de fabrication et les commandes en cours d'exécution font l'objet de réductions de valeur si leur coût de revient, majoré du montant estimé des coûts y afférents qui doivent encore être exposés, depasse, selon le cas, leur prix de vente net à la date de clôture de l'exercice ou le prix prévu au contrat.
Des réductions de valeur complémentaires sont actées sur les actifs visés à l'article 27 et à l'alinéa 1er du présent article pour tenir compte soit de l'évolution de leur valeur de réalisation ou de marché, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l'activité exercée.
Art. 32.Par dérogation aux articles 18, 20, 27 et 31, le petit outillage ainsi que les approvisionnements, qui est constamment renouvelé et dont la valeur d'acquisition est négligeable par rapport à l'ensemble du bilan, peuvent être portés à l'actif pour une valeur fixe, si leur quantité, leur valeur et sa composition ne varient pas sensiblement d'un exercice à l'autre. Dans ce cas, le prix du renouvellement de ces éléments est porté sous les charges d'exploitation.
Art. 33.Le prix d'acquisition des avoirs dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont identiques est établi par une individualisation du prix de chaque élément ou par application soit de la méthode des prix moyens pondérés, soit de la méthode " Fifo " (sortie en premier lieu des avoirs les plus anciens), soit de la méthode " Lifo " (sortie en premier lieu des avoirs acquis en dernier lieu).
En cas de modification de méthode, le prix d'acquisition des biens censés être entrés en premier lieu ne peut être inférieur à la valeur pour laquelle ces biens étaient portés, avant réductions de valeur y afférentes, à l'inventaire établi au terme de l'exercice précédent.
Art. 34.Les (établissements) peuvent procéder à la réévaluation de leurs immobilisations corporelles ainsi que des participations, actions et parts figurant sous leurs immobilisations financières, ou de certaines catégories de ces immobilisations, lorsque la valeur de celles-ci, déterminée en fonction de leur utilité pour l'(établissement), présente un excédent certain et durable par rapport à leur valeur comptable. Si les actifs en cause sont nécessaires à la poursuite de l'activité de l'(établissement) ou d'une partie de ses activités, ils ne peuvent être réévalués que dans la mesure où la plus-value exprimée est justifiée par la rentabilité de l'activité de l'(établissement) ou par la partie concernée de ses activités. <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
La valeur réévaluée retenue pour ces immobilisations est justifiée dans l'annexe aux comptes annuels dans lesquels la réévaluation est actée pour la première fois.
Si la réévaluation porte sur des immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, la valeur réévaluée fait l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 15, aux fins d'en répartir la prise en charge sur la durée résiduelle d'utilisation probable de l'immobilisation.
Les plus-values actées sont imputées directement au poste XI du passif " Plus-values de réévaluation " et y sont maintenues aussi longtemps que les biens auxquels elles sont afférentes ne sont pas réalisés. Ces plus-values peuvent toutefois :
1°être transférées aux réserves à concurrence du montant des amortissements actés sur la plus-value;
2°[1 être incorporées au capital; une plus-value de réévaluation incorporée au capital ne peut toutefois jamais être affectée, directement ou indirectement, à la compensation totale ou partielle des pertes reportées à concurrence de la partie de la plus-value de réévaluation qui n'a pas encore fait l'objet d'un amortissement. Les plus-values imputées à la rubrique XI du passif " Plus-values de réévaluation " ne peuvent être incorporées au capital qu'à concurrence de la partie de la plus-value de réévaluation sous déduction des impôts estimés sur cette plus-value.]1
3°en cas de moins-value ultérieure, être annulées à concurrence du montant non encore amorti sur la plus-value.
["1 Les plus-values act\233es ne peuvent pas \234tre distribu\233es, ni directement, ni indirectement, tant qu'elles ne correspondent pas \224 une plus-value r\233alis\233e ou \224 un amortissement transf\233r\233 ou non \224 une r\233serve conform\233ment \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, 1\176."°
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(1AR 2016-12-05/08, art. 11, 009; En vigueur : 17-02-2017)
Art. 34bis.§ 1. Les impôts différés sur les plus-values réalisées sont initialement évalués au montant normal de taxation qui les aurait frappes, si ces plus-values avaient été taxées à charge de l'exercice au cours duquel elles ont été actées. Ils le sont cependant sous déduction de l'effet des réductions et immunisations dont il est probable, au moment où ces plus-values sont actées, qu'il résultera, dans un avenir prévisible, une diminution de la charge fiscale afférente à ces plus-values.
§ 2. Les impôts différés afférents aux plus-values réalisées font l'objet d'une réduction échelonnée par imputation au compte de résultats au poste " Prélèvements sur les impôts différés " au rythme de l'inclusion dans le résultat imposable des plus-values en cause.
§ 3. Sauf l'application du § 2, le montant des impôts différés inscrits au passif ne fait l'objet d'une correction que dans la mesure où, à la suite d'une modification de la situation fiscale de l'(etablissement), il est probable que le montant effectif de la charge fiscale estimée afférente dans un avenir prévisible à ces plus-values s'écartera de manière significative du montant figurant au passif. <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Art. 35.§ 1. Sans préjudice de l'application de l'article 29, § 2, alinéa 2, aux créances enregistrées dans les immobilisations financières, l'application des principes généraux définis à l'article 19 implique que l'évaluation des créances représentées ou non par des titres et des engagements hors bilan, s'opère le cas échéant en tenant compte du risque que les contreparties concernées n'honorent pas leurs engagements.
Dans le cas de créances et d'engagements hors bilan qui, en raison de leur importance individuelle réduite et de leur nombre, se prête insuffisamment à une appréciation individualisée et régulière de la solvabilité des contreparties concernées, l'évaluation du risque que ces dernières n'honorent pas leurs engagements est effectuée en tenant compte des constatations tirées de l'observation statistique des difficultés rencontrées par l'(établissement) pour ces catégories de créances et d'engagements. Les constatations sont le cas échéant adaptées pour tenir compte de l'incidence de facteurs conjoncturels ou de modifications de la politique de l'établissement de crédit relative à ces catégories de créances et d'engagements. <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
§ 2. Pour l'application du présent article il faut entendre :
a)par risques à problème, les créances et les droits de recours sur des contreparties qui éprouvent des difficultés à honorer leurs engagements, ou dont il est prévisible qu'elles éprouveront de telles difficultés, ou encore qui contestent le montant en principal de leurs engagements. Les difficultés visées ici peuvent tant être dues à la situation propre de la contrepartie que résulter du contexte socio-économique dans lequel elle se trouve, en ce compris la situation de son pays d'établissement;
b)par risque à problème au regard du risque commercial, le risque qu'une contrepartie non souveraine n'honore pas ses engagements pour d'autres raisons que le risque-pays défini ci-après;
c)par risque à problème au regard du risque-pays, le risque qu'une contrepartie souveraine ne puisse pas ou refuse d'honorer ses engagements envers l'étranger, ou empêche, ou entrave le respect par ses résidents de leurs engagements envers l'étranger;
d)par risques à caractère non recouvrable ou douteux, les risques à problème sur des contreparties dont l'incapacité d'honorer leurs engagements a été établie ou est quasi certaine, ainsi que les risques faisant l'objet d'un litige pour lequel il est certain, ou quasi certain, que son issue aboutira au non recouvrement des créances contestées ou à l'impossibilité d'exercer les recours contestés;
e)par risque à évolution incertaine, les risques à problème sur des contreparties dont il a été établi ou il est prévu qu'elles éprouveront des difficultés d'honorer leurs engagements mais dont l'incapacité n'a pas été établie, ni n'est quasi certaine, ainsi que les risques faisant l'objet d'un litige dont l'issue est incertaine.
§ 3. Au regard des risques à caractère non recouvrable ou douteux, il faut acter des corrections d'inventaire à concurrence de la partie pour laquelle il n'y a pas de certitude de recouvrement appuyée par des données objectives.
Les corrections d'inventaire au regard des risques à problème pour risques-pays peuvent être effectuées sous la forme d'une réduction de valeur globale pour risques-pays, sans préjudice de l'obligation d'individualiser les risques concernés. Dans ce cas la réduction de valeur globale est imputée aux postes de l'actif des comptes annuels comportant de tels risques, en proportion des montants pour lesquels ceux-ci interviennent dans ces postes.
Les corrections d'inventaire au regard des risques à problème afferents aux créances et engagements hors bilan visés au § 1er, alinéa 2 du présent article, peuvent par catégorie de créances et d'engagements être effectuées sous la forme de réductions de valeur globales ou de provisions globales spécifiquement affectées a la couverture de ces risques.
Dans le cas où les risques à problème, bien qu'étant de nature différente, concernent une même contrepartie, les corrections d'inventaire au regard de tels risques peuvent être effectuées sous la forme d'une réduction de valeur globale pour l'ensemble des risques sur cette contrepartie, en ce compris ceux afférents à des engagements hors bilan.
§ 4. Dans le compte de résultats il y a compensation entre les dotations aux réductions de valeur et provisions imputées en application du présent article et les reprises de telles réductions de valeur et les utilisations et reprises de telles provisions.
Art. 35bis.§ 1. Sans préjudice des corrections d'inventaire à effectuer en application des autres dispositions du présent arrêté, les (établissements) peuvent constituer un fonds de prévoyance pour l'éventualité de la survenance de risques futurs qui par nature sont inhérents à l'exploitation d'un (établissement). <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Le fonctionnement de tel fonds doit obéir à des règles respectant les principes énoncés aux articles 15, 17, alinéas 1er et 2, et 19, alinéas 1er et 2.
Toute dérogation aux règles que l'(établissement) s'est fixées en la matière ainsi que leur adaptation éventuelle, sont mentionnées et motivées dans l'annexe. <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Le fonds de prévoyance est incorporé dans les comptes annuels selon les méthodes définies aux §§ 2 et 3.
L'application de la méthode prévue au § 3 n'est autorisée que pour autant que la réduction de valeur découlant de l'imputation du fonds ne dépasse pas quatre pour cent de la valeur cumulée des postes concernés obtenue après imputation des corrections d'inventaire effectuées en application des autres articles du présent arrêté.
§ 2. A moins que l'(établissement) n'applique la méthode definie au paragraphe 3 ci-après, le fonds de prévoyance est incorporé dans les comptes annuels comme " fonds pour risques bancaires généraux "; pareil fonds et son mouvement net, à imputer au compte de résultats, sont exprimés dans les comptes annuels aux postes spécifiques prévus à cet effet dans les schémas repris en annexe au présent arrêté. <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
§ 3. Les (établissements) peuvent toutefois opter pour l'inscription du fonds de prévoyance par imputation comme réduction de valeur sur les postes III. B. et IV. de l'actif, en quel cas les dotations au fonds et les prélèvements sur celui-ci sont imputés au compte de résultats comme des réductions de valeur et des reprises de réductions de valeur sur créances conformément aux schémas et définitions repris en annexe. <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
§ 4. Les établissements peuvent appliquer simultanément l'une et l'autre des méthodes définies aux §§ 2 et 3. Dans ce cas les deux fonds de prévoyance sont à considérer comme des fonds distincts pour l'application du § 1er, alinéas 2 à 4.
Art. 35ter.§ 1. Les titres qui ne constituent pas des immobilisations financières sont évalués sur la base de la distinction selon qu'ils appartiennent au portefeuille commercial ou au portefeuille de placements et conformément aux dispositions des paragraphes suivants. Ils sont portés au bilan pour la valeur ainsi obtenue, sans préjudice de l'imputation de réductions de valeur en application d'autres dispositions du présent arrêté.
Pour l'application du présent article il faut entendre :
a)par titres appartenant au portefeuille commercial, les titres à revenu fixe et à revenu variable acquis dans le cadre d'une émission en vue de leur placement auprès de tiers ainsi que les titres autrement acquis en vue de leur revente sur la base de considération de rendement à court terme qui n'excède normalement pas six mois et qui, dans le cas de titres à durée déterminée, couvre une période plus courte que la durée résiduelle des titres en cause;
b)par titres appartenant au portefeuille de placement, les titres qui n'appartiennent pas au portefeuille commercial et ne constituent pas des immobilisations financières.
Pour les titres visés par le présent article, les (établissements) peuvent adopter une méthode d'enregistrement par laquelle les frais accessoires de leur acquisition sont imputés au compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés. Lorsque pareille méthode est appliquée, il en est fait mention dans l'information à fournir au titre d'annexe conformément à l'article 15, alinéa 2 du présent arrêté. <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
§ 2. Les titres appartenant au portefeuille commercial, ainsi que les titres faisant l'objet d'achats au comptant en voie de liquidation conclus dans le cadre du portefeuille commercial, et pour lesquels il existe un marché liquide sont évalués à leur valeur du marché à la date de clôture des comptes.
Les titres appartenant à ce même portefeuille, ainsi que les titres faisant l'objet d'achats au comptant en voie de liquidation conclus dans le cadre du portefeuille commercial, mais pour lesquels il n'existe pas un marché liquide sont évalués à leur valeur d'acquisition ou à leur valeur du marché à la date de clôture des comptes si cette dernière est inférieure.
Sans préjudice de l'imputation des intérêts courus afférents à la période écoulée, les différences d'évaluation résultant de l'application du présent paragraphe sont imputées au compte de résultats comme éléments constitutifs du poste VI.A. " Bénéfice (Perte) provenant d'opérations financières du change et du négoce de titres et autres instruments financiers ".
Pour qu'il y ait marché liquide au sens du présent paragraphe, il faut :
a)qu'il y ait soit un marché organise, soit un marché de gré à gré fonctionnant régulièrement à l'intervention d'établissements financiers tiers mainteneurs de marché assurant des cotations permanentes de cours acheteurs et vendeurs dont les fourchettes correspondent aux usages du marché;
b)qu'en volume, les titres ou instruments financiers concernés puissent, compte tenu des volumes régulièrement traités sur leur marché, être considérés comme réalisables a tout moment sans incidence significative sur les cours.
§ 3. Sans préjudice de l'application du § 1er, alinéa 3, les titres à revenu variable appartenant au portefeuille de placement sont évalués à leur valeur d'acquisition ou à leur valeur de réalisation à la date de clôture des comptes, si cette dernière est inférieure.
§ 4. Sans préjudice de l'application du § 1er, alinéa 3, les titres à revenu fixe appartenant au portefeuille de placement sont évalués sur la base de leur rendement actuariel calculé à l'achat en tenant compte de leur valeur de remboursement à l'échéance; la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement est prise en résultat pro rata temporis sur la durée restant à courir des titres comme élément constitutif des intérêts produits par ces titres.
La prise en résultat de cette différence est effectuée sur une base actualisée, compte tenu du taux de rendement réel à l'achat. Ces titres sont portés au bilan à leur valeur d'acquisition majorée ou réduite de la quotité prise en résultats de ladite différence.
§ 5. Les (établissements) peuvent adopter une méthode d'évaluation dans laquelle les plus et moins-values résultant de la vente de titres de placement à revenu fixe dans le cadre d'operations d'arbitrage, sont prises en résultats de manière étalée avec les revenus futurs des titres acquis dans le cadre de l'arbitrage. <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Dans ce cas, les plus ou moins-values font l'objet d'une écriture d'extourne en résultats et sont, dans l'attente de leur imputation, ajoutées aux comptes ou sont enregistrés les titres achetés. Les plus et moins-values concernées sont, sur la base d'un rendement annuel réel constant, imputées aux produits d'intérêts de titres à revenu fixe, sur la période qui s'étend jusqu'à l'échéance la plus proche des titres vendus ou achetés. En cas de vente ultérieure des titres achetés, le montant résiduel du compte rectificatif sera pour sa totalité enregistré dans les résultats de l'exercice au cours duquel cette vente a eu lieu, à moins que celle-ci ne s'inscrive dans le cadre d'un nouvel arbitrage. Dans ce cas, le montant résiduel pourra, conformément à ce paragraphe, être pris en résultats de manière échelonnée avec les revenus de la nouvelle opération d'arbitrage pour autant que la période initiale d'enregistrement en résultats ne s'en trouve pas allongée.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par opération d'arbitrage toute operation combinee d'achat et de vente de titres de placement à revenu fixe réalisée au cours d'une période relativement courte et qui conduit a une amélioration réelle du rendement des titres de placement à revenu fixe.
Si le montant net reçu à l'occasion de la vente est supérieur au montant dépensé pour l'achat, en ce compris les frais accessoires, la plus-value ou la moins-value sera à ce titre, en proportion de la différence entre montants achetés et vendus, prise en résultats.
En cas d'application du présent paragraphe, il en est fait mention dans l'information à fournir au titre d'annexe conformément à l'article 15, alinéa 2 du présent arrêté.
§ 6. Les titres à revenu fixe appartenant au portefeuille de placement mais qui par nature ne se prêtent pas à être évalués sur la base de leur rendement actuariel conformément au § 4, font l'objet de réductions de valeur en cas de moins-value ou de dépréciation durables. Dans le cas de titres qui représentent des prêts perpétuels, la différence entre la valeur d'acquisition et leur valeur inférieure du marché est à considérer comme une dépréciation durable.
§ 7. Les titres qui, bien qu'appartenant au portefeuille de placements, constituent un support de liquidités sont évalués à leur valeur de marché si celle-ci est inférieure à la valeur obtenue par application des paragraphes précédents du présent article.
§ 8. Le § 4 est d'application analogue aux dettes représentées par des valeurs mobilières ou des titres négociables.
Art. 35quater.§ 1. Pour l'application du présent article, il faut entendre par option sur action qualifiée de couverture affectée, l'option qui a pour but et pour effet de compenser ou de réduire le risque de variation de prix d'actions.
Pour pouvoir être considérée comme option de couverture affectée au sens du présent paragraphe, il faut que l'option réponde aux conditions suivantes :
a)l'élément couvert doit exposer l'(établissement) a un risque de variation de prix; <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
b)l'option doit dans les livres être qualifiée comme telle dès l'origine;
c)l'option doit avoir comme instrument sous-jacent des titres ayant les mêmes caractéristiques que ceux en couverture desquels l'option est conclue;
d)l'option est traitée sur un marché liquide comme défini à l'article 35ter, § 2, alinéa 4 ou les titres sous-jacents sont traités sur tel marché.
§ 2. Les options sur actions qui ne remplissent pas ou plus les conditions pour être qualifiées comme options de couverture affectée sont évaluées à leur valeur de marché à la date de clôture des comptes.
Les différences tant positives que négatives résultant de la variation de valeur des primes sont imputées au compte de résultats comme produits et charges du négoce de titres, lorsqu'elles sont afférentes à des options traitees sur un marché liquide comme défini à l'article 35ter, § 2, alinéa 4, ou à des options dont les titres sous-jacents sont traités sur un tel marché.
A défaut de marché liquide, seules les différences négatives sont imputées au compte de résultats, les différences positives étant alors a reprendre dans les comptes de régularisation au passif comme produits a reporter.
Les produits et charges a imputer au compte de résultats par application du présent paragraphe y sont enregistrés comme éléments constitutifs du résultat net à exprimer au poste VI.A. " Bénéfice (Perte) provenant d'opérations financières du change et du négoce de titres et autres instruments financiers " du compte de résultats.
§ 3. Les différences résultant des variations de valeur d'option sur action qualifiée de couverture affectée sont, lors de la liquidation quotidienne la plus récente des marges débitrices et créditrices, enregistrées dans un compte d'attente ouvert parmi les comptes de régularisation. Au dénouement de l'option de couverture affectée, le solde de ce compte est imputé au compte de résultats de manière symétrique à l'imputation des plus et moins-values sur l'élément couvert. Toutefois, lorsque l'élément couvert est évalué à la valeur du marché, les resultats provenant de l'option de couverture affectée doivent être imputés au compte de résultats de manière symétrique à l'imputation des variations de valeurs de l'élément couvert.
En cas de cession de l'élément couvert, le solde du compte d'attente est imputé intégralement au compte de résultats et les différences résultant des variations de valeurs ultérieures des options de couverture non dénouées qui y étaient affectées, sont traitées conformément aux dispositions du § 2 du présent article.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux options sur actions qualifiées de couverture affectée même en l'absence de liquidation quotidienne des marges débitrices et créditrices.
Les produits et charges à imputer au compte de résultats par application du présent paragraphe du chef d'options de couverture affectée à des titres appartenant au portefeuille commercial, sont enregistrés comme éléments constitutifs du résultat net à exprimer au poste VI.A. " Bénéfice (Perte) provenant d'opérations financières du change et du négoce de titres et autres instruments financiers " du compte de résultats.
Art. 36.§ 1. Sans préjudice de l'obligation de tenir les comptes de synthèse ((...) en euros), les (établissements) doivent tenir leur comptabilité de telle manière que les éléments monétaires sont enregistrés avec la mention de leur montant dans la monnaie dans laquelle ils sont libellés. Ces éléments sont évalués sur la base de leur montant dans la monnaie concernée. <AR 1998-11-26/32, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1999><AR 2000-07-20/63, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2002><AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Pour l'application du présent article, il faut entendre :
a)par éléments monétaires : les actifs, passifs, y compris les comptes de regularisation, les droits et engagements portant sur un nombre déterminé d'unités monétaires à encaisser ou à payer ainsi que les actions, parts et autres titres à revenu variable appartenant au portefeuille commercial; ces titres peuvent être traités comme éléments monétaires libellés dans la monnaie du prix payé à l'achat lorsqu'ils sont cotés sur le marché dans cette monnaie et destinés à être vendus par le règlement du prix dans cette même monnaie;
b)par report-déport : l'écart en plus (report) ou en moins (déport) qui sépare le cours d'une opération de change à terme - ou d'une opération à terme de cours de change conclue suivant les modalités des marchés des futures - du cours au comptant lors de la conclusion d'une telle opération;
c)par opération de couverture affectée au regard du risque de variation du cours de change : l'opération qui a pour but et pour effet de compenser ou de réduire le risque de variation du cours de change portant sur un élément monetaire ou un ensemble homogène d'éléments monétaires au regard du risque de fluctuation du taux de change.
Pour pouvoir être considéree comme opération de couverture affectée au sens du présent paragraphe, il faut que l'opération réponde aux conditions suivantes :
a)l'élément couvert ou l'ensemble homogène d'éléments couverts doit exposer l'(établissement) à un risque de variation de cours de change; <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
b)l'opération de couverture doit, dans les livres, être qualifiée comme telle dès l'origine;
c)l'élement couvert ou l'ensemble homogène d'éléments couverts et l'opération de couverture doivent être libellés dans la même monnaie ou dans des monnaies entre lesquelles il existe une corrélation étroite; dans le cas d'options conclues comme couverture affectée, l'instrument sous-jacent à l'option et l'élément couvert ou l'ensemble homogène d'éléments couverts doivent être libellés dans la même monnaie ou dans des monnaies entre lesquelles il existe une corrélation étroite.
§ 2. Les éléments monétaires en (libellés dans des monnaies autres que l'euro (appelées ci-après " monnaies étrangères ")) sont convertis ((...) ou en euros), par application du cours moyen entre les cours acheteur et vendeur représentatifs au comptant à la date de clôture des comptes. Les éléments qui, soit en raison de leur nature, comme les billets, soit en vertu de la réglementation du change, sont liquidés à des cours spécifiques, sont convertis au cours moyen spécifique. <AR 1998-11-26/32, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-1999><AR 2000-07-20/63, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2002><AR 2008-09-28/36, art. 6, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Le solde des écarts positifs et négatifs resultant de la conversion des éléments monétaires repris ci-après libellés dans des (unités monétaires d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté europeenne, ou en unités monétaires d'Etats-membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique conformément au Traité instituant cette Communauté) pour lesquelles il existe un marché liquide comme défini à l'article 35ter, § 2, alinéa 4, est imputé au compte de résultats comme produit ou charge à prendre en compte pour déterminer le résultat en bénéfice ou en perte de l'activité de change : <AR 1998-11-26/32, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-1999>
a)les actifs et passifs monétaires, le cas échéant à l'exclusion des emprunts visés au § 9, alinéa 2;
b)les montants à recevoir et à payer en exécution d'opérations de change au comptant en voie de liquidation;
c)les produits et les charges non courus assortis d'opérations de couverture affectée;
d)sous déduction du report ou après addition du déport, les montants à recevoir et à payer en exécution d'opérations de change à terme ou d'opérations à terme de cours de change conclues suivant les modalités des marchés des futures et qui sont accompagnées d'opérations de change au comptant de sens inverse conclues en vue de couvrir la liquidation de créances et de dettes;
e)les montants à recevoir et à payer à l'échéance ultime en exécution de contrats de change à terme comportant un mécanisme de paiements réciproques à des échéances intermédiaires d'intérêts calculés sur les capitaux à échanger à l'échéance ultime;
f)les capitaux a échanger en exécution d'autres opérations de couverture affectées aux éléments repris sous a), b) et c) ci-dessus.
Le solde positif des écarts de conversion afférents aux éléments monétaires repris à l'alinéa précédent du présent paragraphe qui sont libellés dans une (unités monétaires d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne, ou en unités monétaires d'Etats-membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique conformément au Traité instituant cette Communauté) pour laquelle il n'existe pas de marché liquide comme défini à l'article 35ter, § 2, alinéa 4, n'est pas imputé au compte de résultats; tel solde positif, lorsqu'il se rapporte à des actifs ou passifs monétaires est repris dans les comptes de régularisation du passif comme produit à reporter. <AR 1998-11-26/32, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-1999>
Les reports et déports afférents aux opérations à terme visées au point d) du second alinéa du présent paragraphe, sont pro rata temporis sur la durée des opérations imputés comme produits et charges assimilés aux produits et charges d'intérêts.
§ 3. Les opérations de change à terme, à l'exclusion de celles visées au § 2, alinéa 2, point d), sont évaluées au cours de change à terme correspondant au terme restant à courir de ces opérations. Le solde des différences positives et négatives qui en résultent est imputé au compte de résultats comme produit ou charge à prendre en compte pour déterminer le résultat en bénéfice ou en perte de l'activité de change. Lorsque ces opérations concernent une monnaie pour laquelle il n'existe par de marché liquide comme défini à l'article 35ter, § 2, alinéa 4, le solde positif des différences qui s'y rapportent n'est pas reconnu comme produit imputé au compte de résultats.
§ 4. Les opérations à terme de cours de change, autres que les opérations visées aux § 2, alinéa 2, point d) et e) du présent article, sont évaluées à leur valeur de marché à la date de clôture des comptes.
Le solde des différences positives et négatives par type d'opération dégagées par application du premier alinéa, y compris celles résultant de la variation de valeur des primes afférentes aux contrats d'option de change, est à prendre en compte pour déterminer le résultat en bénéfice ou en perte de l'activité de change, lorsque ces opérations sont traitées sur un marché liquide comme défini à l'article 35ter, § 2, alinéa 4. Au cas où ces opérations ne sont pas traitées sur pareil marché, seul le solde négatif des différences y afférentes est imputé au compte de résultats.
Lorsque les opérations à terme de cours de change sont conclues comme opérations de couverture affectée, les différences d'évaluation dégagées, y compris celles résultant de la variation de valeur des primes afférentes aux contrats d'option de change, sont imputées au compte de résultats comme produits et charges à prendre en compte pour déterminer le résultat de l'activité de change de manière symétrique à la reconnaissance des gains ou pertes de change sur les éléments couverts, à moins que ces opérations soient conclues en vue de couvrir la liquidation de créances ou de dettes, auquel cas elles sont imputées comme produits et charges assimilées aux produits et charges d'intérêts.
§ 5. Les paiements intermédiaires en exécution de contrats de change à terme comportant un mécanisme de paiements réciproques à des échéances intermédiaires d'intérêts calculés sur les capitaux à échanger à l'échéance ultime, sont imputés au compte de résultats comme produits et charges à prendre en compte pour déterminer le résultat en bénéfice ou en perte de l'activité de change. Lorsque les contrats constituent des opérations de couverture affectée à la liquidation de créances et de dettes, lesdits paiements intermédiaires sont imputes au compte de résultats comme produits et charges assimilés aux produits et charges d'intérêt.
§ 6. Les produits et charges qui en application du présent article sont à imputer comme produits et charges assimilés a des produits et charges d'intérêt sont repris à ce titre au compte de résultats des comptes annuels pour leur solde après compensation entre produits et charges de cette nature.
Les produits et charges qui en application du présent article sont à imputer comme produits et charges de l'activité de change sont repris à ce titre au compte de résultats des comptes annuels pour leur solde après compensation entre produits et charges de l'activité de change.
§ 7. Les dispositions du présent article sont d'application analogue à l'or détenu sous une forme négociable et aux opérations sur or sous une forme négociable, sans préjudice de l'application de l'article 27ter, § 3 aux cessions-rétrocessions sur or.
§ 8. Les charges et produits exprimés en (unités monétaires d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne, ou en unités monetaires d'Etats-membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique conformément au Traité instituant cette Communauté) sont enregistrés en résultats pour leur contre-valeur ((...) ou en euros) calculee sur la base du cours de change au comptant au moment de leur reconnaissance comme charges et produits. <AR 1998-11-26/32, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-1999><AR 2000-07-20/63, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2002>
Les produits et les charges non échus, couverts anticipativement et de manière spécifique, peuvent cependant être convertis ((...) ou en euros) sur la base du cours de change de l'opération de couverture. <AR 1998-11-26/32, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-1999><AR 2000-07-20/63, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2002>
§ 9. Dans le cas d'éléments non monétaires dont le prix d'acquisition est libellé en (unités monétaires d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté europeenne, ou en unités monétaires d'Etats-membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique conformément au Traité instituant cette Communauté), la valeur d'acquisition ((...) ou en euros) pour laquelle ces eléments sont inscrits dans les comptes est déterminée sur la base du cours de change au jour de l'acquisition ou, le cas échéant, le cours de change auquel la monnaie étrangère nécessaire au paiement du prix a été achetée. Le résultat de la vente d'éléments non monétaires dont le prix de vente est libellé en (unites monétaires d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne, ou en unités monétaires d'Etats-membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique conformément au Traité instituant cette Communauté) est déterminé sur la base du cours de change du jour de l'opération ou, le cas échéant, le cours de change auquel la monnaie concernée a été vendue. <AR 1998-11-26/32, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-1999><AR 2000-07-20/63, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2002>
Lorsque des actifs non monétaires exposent un établissement a un risque de change et que celui-ci a délibérément, afin de réduire ce risque, opté pour leur financement durable par des emprunts dans la monnaie correspondante, il lui est permis d'adopter une methode d'évaluation par laquelle, de façon systématique, les écarts de conversion afférents aux emprunts susvisés ne sont pas pris en compte pour déterminer le solde des écarts de conversion en application du § 2. Ces écarts sont alors repris dans les comptes de régularisation.
Art. 36bis.§ 1. Pour l'application du présent article, il faut entendre par opération à terme de taux d'intérêt [1 qualifiée de micro-couverture]1 affectée, l'opération à terme qui a pour but et pour effet de compenser ou de reduire le risque portant sur un actif, un passif, un droit, un engagement hors bilan ou un ensemble d'éléments de caractéristiques homogènes au regard de leur sensibilité aux variations de taux d'intérêts.
Pour pouvoir être considérée comme opération de couverture au sens du présent paragraphe, il faut que l'opération réponde aux conditions suivantes :
a)l'élément couvert ou l'ensemble homogène couvert doit exposer l'(établissement) à un risque de variation de taux d'intérêts; <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir aussi art. 20>
b)l'opération de couverture doit dans les livres être qualifiée comme telle dès l'origine;
c)une corrélation étroite doit être constatée entre les variations de valeur de l'élément couvert et celles de l'opération de couverture affectee; dans le cas d'options conclues comme couverture affectée, la corrélation doit être établie entre les variations de l'élément couvert et celles de l'instrument financier sous-jacent.
["1 \167 1erbis. Pour l'application du pr\233sent article, il faut entendre par op\233rations \224 terme de taux qualifi\233es de macro-couverture, les op\233rations \224 termes conclues dans le cadre de la gestion globale du risque de taux d'int\233r\234t de l'\233tablissement (dite ALM) et qui ont pour but ou pour effet de compenser ou de r\233duire le risque portant sur un ensemble homog\232ne ou non et \233volutif d'actifs, de passifs, de droits et/ou d'engagements hors bilan, ainsi que de flux futurs hautement probables, au regard de leur sensibilit\233 aux variations de taux d'int\233r\234t. Ces op\233rations de couverture peuvent \234tre comptabilis\233es selon les principes d\233crits ci-apr\232s au paragraphe 4 si l'\233tablissement a obtenu une autorisation pr\233alable de la Banque nationale de Belgique \224 cette fin et satisfait en continu aux conditions suivantes : 1\176 ces op\233rations ont pour objectif la r\233duction du risque de taux d'int\233r\234t auquel l'\233tablissement est expos\233e ou la couverture de flux futurs hautement probables ; 2\176 l'\233tablissement dispose d'une organisation interne ad\233quate pour la gestion et le contr\244le du risque de taux, ainsi que pour la traduction fid\232le dans ses comptes des op\233rations y aff\233rentes, conform\233ment au pr\233sent arr\234t\233 ; 3\176 l'\233tablissement tient une documentation d\233taill\233e relative \224 l'organisation interne pr\233cit\233e et contenant la politique de l'\233tablissement en mati\232re de gestion du risque de taux et de la couverture de celui-ci dans le cadre des op\233rations de couverture vis\233es par la pr\233sente disposition ; cette documentation inclut l'identification des instruments de couverture qui, dans les livres, sont qualifi\233s comme \233tant affect\233s \224 la couverture, la nature du risque couvert ainsi que l'identification des \233l\233ments couverts concern\233s par type d'op\233rations de couverture; 4\176 les op\233rations de couverture sont hautement efficaces et l'\233tablissement dispose d'une organisation interne, de m\233thodes, de crit\232res et d'outils de contr\244le ad\233quats pour le suivi de l'efficacit\233 de la couverture et l'adoption des mesures correctrices n\233cessaires lorsque l'efficacit\233 n'est plus assur\233e tant sur base r\233trospective que prospective. Si les d\233riv\233s ont pour objectif la couverture de flux futurs, ces flux doivent \234tre hautement probables. L'efficacit\233 de la couverture doit \234tre v\233rifi\233e au moins sur base trimestrielle. Par extension, les op\233rations ayant pour objectif la gestion du risque de taux sans prise de risque suppl\233mentaire, lorsqu'elles sont conclues en tant que composante d'une titrisation effectu\233e dans le cadre de la gestion du risque de liquidit\233 avec un v\233hicule consolid\233 par l'\233tablissement de cr\233dit, sont trait\233es de mani\232re comparable aux op\233rations de couverture vis\233es \224 l'alin\233a pr\233c\233dent mais sont soumises \224 des conditions propres en termes d'autorisation, d'organisation, de documentation interne et de suivi sp\233cifique pour v\233rifier la neutralit\233 en continu de ces op\233rations sur le risque de taux global de l'\233tablissement. La Banque nationale de Belgique d\233finit par voie de circulaire les modalit\233s pratiques d'application des conditions pr\233cit\233es en ce compris le type d'instruments de couverture \233ligibles ainsi que les modalit\233s \224 remplir pour l'obtention de l'autorisation pr\233cit\233e. Elle impose des conditions compl\233mentaires pour l'octroi ou le maintien de l'autorisation pr\233cit\233e, lorsque celles-ci sont rendues n\233cessaires par la situation individuelle de l'\233tablissement ou les conditions du march\233. Lorsqu'elle constate un manquement aux conditions pr\233cit\233es, la Banque nationale de Belgique peut exiger de l'\233tablissement qu'il adopte les mesures correctrices n\233cessaires dans le d\233lai qu'elle d\233termine. S'il n'est pas rem\233di\233 au manquement, la Banque nationale de Belgique peut retirer ou suspendre l'autorisation."°
§ 2. Les opérations à terme de taux d'intérêts qui ne remplissent pas [1 ...]1 les conditions pour être qualifiées comme opérations de couverture affectée au sens du premier paragraphe du présent article, sont évaluées à leur valeur de marché à la date de clôture des comptes.
Le solde des différences positives et négatives par type d'opération, y compris celles résultant de la variation de valeur des primes afférentes aux contrats d'option de taux d'intérêts, dégagées par application du premier alinéa, est imputé au compte de résultats comme produit ou charge du négoce en opérations à terme de taux d'intérêt lorsqu'elles sont afférentes à des opérations traitées sur un marché liquide comme défini à l'article 35ter, § 2, alinéa 4. Dans le cas d'opérations qui ne sont pas traitées sur pareil marché, seul le solde négatif des différences y afférentes est imputé au compte de résultats.
Les produits et charges à imputer au compte de résultats par application du présent paragraphe y sont enregistrés comme éléments constitutifs du résultat net à exprimer au poste VI.A. " Bénéfice (Perte) provenant d'opérations financières du change et du négoce de titres et autres instruments financiers ".
§ 3. Les différences résultant des variations de valeur des opérations à terme de taux d'intérêts qualifiées [1 ...]1[1 conformément au paragraphe 1er]1 sont, lors de la liquidation quotidienne la plus récente des marges débitrices ou créditrices, enregistrées dans un compte d'attente ouvert parmi les comptes de régularisation. Au denouement de l'opération [1 ...]1, le solde de ce compte est imputé au compte de résultats de manière symétrique à l'imputation des produits ou charges de l'élément couvert, sur la durée de vie résiduelle de cet élément. Toutefois, lorsque l'élément couvert est évalué au cours du marché, les résultats [1 ...]1 provenant d'opérations à terme de taux d'intérêts doivent être imputés au compte de résultats avant la date de dénouement de l'opération [1 de micro-couverture]1, au fur et à mesure de la variation de valeur de l'élément couvert, afin de respecter la règle de symétrie.
En cas de cession ou lors de l'échéance de l'élément couvert, le solde du compte d'attente est imputé intégralement au compte de résultats et les différences résultant des variations de valeur ultérieures des opérations [1 de micro-couverture]1 non dénouées qui y étaient affectées sont traitées conformément aux dispositions du § 2 du présent article. [1 ...]1
["1 Les dispositions du pr\233sent paragraphe sont applicables aux op\233rations \224 terme de taux d'int\233r\234t qualifi\233es de micro-couverture affect\233e m\234me en l'absence de liquidation quotidienne des marges d\233bitrices et cr\233ditrices. Sauf lorsque l'\233l\233ment couvert est \233valu\233 au cours du march\233, les \233tablissements peuvent toutefois comptabiliser ces op\233rations \224 terme de taux qualifi\233es de micro-couvertures conform\233ment au paragraphe 4 du pr\233sent article. Dans ce dernier cas, ces \233tablissements en font mention dans l'annexe conform\233ment au paragraphe 5 du pr\233sent article. Cette mention est faite globalement pour l'ensemble des op\233rations de micro-couverture, mais s\233par\233ment des mentions relatives aux op\233rations de macro-couverture."°
Les produits et charges à imputer au compte de résultats par application du présent paragraphe du chef d'opérations de couverture affectée à des créances et dettes sont à inscrire dans les comptes annuels comme produits et charges assimilés à des produits et charges d'intérêts pour leur solde après compensation entre produits et charges de cette nature.
["1 Les op\233rations \224 terme de taux d'int\233r\234t qui ne remplissent plus les conditions pour \234tre qualifi\233es d'op\233rations de couverture au sens du paragraphe 1er du pr\233sent article sont \233valu\233es \224 leur valeur de march\233 \224 la date de cl\244ture des comptes, et cette valorisation fait l'objet d'une imputation en compte de r\233sultats, soit int\233gralement \224 la m\234me date si l'\233l\233ment couvert a disparu, soit sym\233triquement aux r\233sultats constat\233s sur l'\233l\233ment couvert conform\233ment aux prescriptions du paragraphe 4, 3\176 et 4\176, et, par analogie avec le paragraphe 4, 5\176, lorsqu'il n'est plus satisfait au paragraphe 1er, alin\233a 2, c. Ces instruments, s'ils restent dans le patrimoine de l'\233tablissement, sont ensuite, et de mani\232re prospective, comptabilis\233s conform\233ment au paragraphe 2 du pr\233sent article."°
["1 \167 4. Les op\233rations vis\233es au paragraphe 1erbis sont comptabilis\233es selon les principes suivants : 1\176 les instruments couverts affect\233s aux op\233rations de macro-couverture vis\233es au paragraphe 1erbis sont \233valu\233s et comptabilis\233s en application des dispositions qui les concernent du pr\233sent arr\234t\233. 2\176 aussi longtemps qu'ils sont qualifi\233s dans les livres comme \233tant affect\233s \224 la couverture, les instruments de couverture correspondants sont repris parmi les droits et engagements dans les postes hors bilan pour leurs montants notionnels et suivent un traitement sym\233trique \224 celui des instruments couverts ; les cr\233ances, dettes, et charges et produits d'int\233r\234ts r\233sultant de ces instruments de couverture sont comptabilis\233s conform\233ment aux autres dispositions du pr\233sent arr\234t\233 ; 3\176 les instruments de macro-couverture qui cessent d'\234tre qualifi\233s comme tels dans les livres, mais qui restent dans le patrimoine de l'\233tablissement sont \233valu\233s \224 leur valeur de march\233 \224 ce moment et repris \224 cette valeur au bilan dans une rubrique d'actif ou de passif selon le cas ; cette valeur est, en contrepartie, imput\233e \224 un compte d'attente ouvert parmi les comptes de r\233gularisation ; le solde de ce compte est imput\233 au compte de r\233sultats de mani\232re sym\233trique \224 l'imputation des produits ou charges du ou des \233l\233ments couverts, sur la dur\233e la plus courte entre (i) la dur\233e de couverture initialement pr\233vue restant \224 courir, et (ii) la dur\233e r\233siduelle effective des \233l\233ments couverts; ces instruments sont ensuite, et de mani\232re prospective, comptabilis\233s conform\233ment au paragraphe 2 du pr\233sent article ; 4\176 pour les instruments de macro-couverture qui quittent le patrimoine de l'\233tablissement, la valeur de march\233 r\233siduelle est, pour autant qu'elle puisse \234tre assimil\233e \224 un r\233sultat de couverture, imput\233e \224 un compte d'attente ouvert parmi les comptes de r\233gularisation ; le solde de ce compte est imput\233 au compte de r\233sultats de mani\232re sym\233trique \224 l'imputation des produits ou charges du ou des \233l\233ments couverts, sur la dur\233e la plus courte entre (i) la dur\233e de couverture initialement pr\233vue restant \224 courir, et (ii) la dur\233e r\233siduelle effective des \233l\233ments couverts. Lorsqu'elle ne peut \234tre assimil\233e \224 un r\233sultat de couverture, la valeur de march\233 r\233siduelle, est directement port\233e en compte de r\233sultats ; 5\176 les op\233rations qui ne remplissent plus le crit\232re de haute efficacit\233 sur base des tests r\233alis\233s en application du paragraphe 1erbis, 4\176, ne peuvent plus \234tre qualifi\233es de couverture et doivent \234tre trait\233es conform\233ment au point 3\176 ou 4\176 selon que les instruments de couverture restent ou non dans le patrimoine de l'\233tablissement, sauf en cas de disparition des \233l\233ments couverts ou si les flux futurs couverts ne sont plus probables; dans ce dernier cas, les instruments de couverture qui restent dans le patrimoine de l'\233tablissement perdent leur qualification et leur valeur de march\233 r\233siduelle est imput\233e au compte de r\233sultats conform\233ment au paragraphe 2 du pr\233sent article ; 6\176 les op\233rations de couverture assimil\233es, telles que vis\233es au paragraphe 1erbis, alin\233a 2, dont la neutralit\233 sur le risque de taux global de l'\233tablissement ne peut plus \234tre d\233montr\233e sont trait\233es conform\233ment aux dispositions du paragraphe 2 du pr\233sent article. La Banque nationale de Belgique d\233termine par circulaire les modalit\233s d'application du pr\233sent paragraphe. \167 5. Les \233tablissements qui ont obtenu une ou plusieurs autorisations vis\233es au paragraphe 1erbis en font mention en annexe de leurs comptes annuels. Cette mention inclut \233galement une description des instruments faisant l'objet d'une couverture, des risques \233conomiques couverts et des m\233thodes de couverture mises en place en ce compris la mesure de leur efficacit\233."°
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(1AR 2021-08-29/05, art. 1, 012; En vigueur : 07-09-2021)
Art. 36ter.<inséré par AR 2008-09-28/36, art. 7; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20> § 1er. La fusion par absorption, telle que définie à l'article 671 du Code des sociétés, et les opérations assimilées à la fusion par absorption par l'article 676 dudit Code, sont traitées dans les comptes selon les dispositions des §§ 2 à 7.
§ 2. Les différents éléments de l'actif et du passif de la société absorbée, y compris les différents éléments de ses capitaux propres, les amortissements, réductions de valeur et provisions constitues par elle, ses droits et engagements ainsi que ses produits et ses charges de l'exercice sont, sans préjudice des §§ 3 à 7, transférés dans la comptabilité de l'établissement absorbant à la valeur pour laquelle ils figuraient dans la comptabilité de la société absorbée, à la date visée à l'article 693, alinéa 2, 5°, du Code des sociétés.
§ 3. Sont annulées, lors de la fusion :
1°les actions propres détenues par la société absorbée qui, en vertu de l'article 703, § 2, 2°, du Code des sociétés, ne peuvent donner lieu à attribution d'actions de l'établissement absorbant;
2°à concurrence de la valeur comptable de ces actions propres, la réserve indisponible pour actions propres constituée à cet effet par la société absorbée. L'article 623, alinéa 2, du Code des sociétés s'applique au cas où une réserve pour actions propres n'a pas été constituée.
§ 4. Si compte tenu du rapport d'échange et de la valeur nominale ou du pair comptable des actions attribuées en contrepartie, le montant dont le capital de l'établissement absorbant est augmenté est plus élevé que le capital de la société absorbée, la différence est prélevée, selon les modalités décidées par l'assemblée générale de fusion, sur les autres éléments des capitaux propres de la société absorbée; dans le cas inverse, la différence est portée en prime d'émission.
§ 5. Si les associés de la société absorbée obtiennent une soulte en espèces, celle-ci est réputée être prélevée sur les capitaux propres de la société absorbée.
Ce prélèvement est effectué sur les capitaux propres, selon les modalités décidées par l'assemblée générale de fusion, dans le respect des dispositions légales et statutaires.
A défaut de décision de l'assemblée générale de fusion concernant la rubrique des capitaux propres sur laquelle ce prélèvement est effectué, celui-ci est réputé s'opérer, dans l'ordre, sur le bénéfice reporté, sur les réserves disponibles et sur les autres réserves que la loi et les statuts permettent de distribuer.
§ 6. Si l'établissement absorbant ou une autre société absorbée simultanément détenait des actions de la société absorbee, ces actions sont annulées lors de la fusion, et les différents éléments des capitaux propres de la société absorbée ne sont repris dans les comptes de l'établissement absorbant qu'à concurrence de la fraction de ceux-ci correspondant aux actions de la société absorbée ayant donné lieu à attribution d'actions de l'établissement absorbant. Il est toutefois tenu compte, le cas échéant, de la modification, à la suite de la fusion, de la qualification fiscale des réserves de la société absorbée.
§ 7. Si la valeur pour laquelle les actions de la société absorbée qui n'ont pas donné lieu à attribution d'actions de l'établissement absorbant en application de l'article 703, § 2, 2°, du Code des sociétés, figuraient dans les comptes de la société qui les détenait, diffère de la quote-part que ces actions représentaient dans les capitaux propres de la société absorbée, la différence est traitée selon sa nature ou son origine :
a)En cas d'excédent de la valeur comptable des actions en cause par rapport à la quote-part qu'elles représentaient dans les capitaux propres de la société absorbée, la différence est imputée, dans la mesure du possible, aux éléments de l'actif, y compris les actifs incorporels, qui ont une valeur supérieure au montant pour lequel ils figuraient dans les comptes de la société absorbée. Dans la mesure où la différence est imputable à une surévaluation de dettes ou à des amortissements, réductions de valeur ou provisions actés au compte de résultats de la société absorbée, devenus sans objet ou excédentaires, ceux-ci font l'objet, au moment de la fusion, de reprises ou de redressements à concurrence de cet excédent, par le compte de résultats.
L'écart qui subsiste après ces imputations est, selon le cas, porté a la rubrique " Goodwill " ou pris en résultat.
b)Dans le cas inverse, la différence est traitée comme suit : dans la mesure où elle est imputable à des surévaluations d'actifs ou a des sous-évaluations de passifs dans le chef de la société absorbee, des amortissements, réductions de valeur, provisions et redressements sont, au moment de la fusion, actés à due concurrence au compte de résultats.
L'écart qui subsiste après ces redressements est porté au compte de résultats.
Art. 36quater.<inséré par AR 2008-09-28/36, art. 8; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20> La fusion par constitution d'une société nouvelle, telle que définie à l'article 672 du Code des sociétés, est traitée dans les comptes des sociétés fusionnantes conformément à l'article 36ter.
Pour l'application de l'alinéa 1er, chacune des sociétés qui fusionnent est considérée comme étant une société absorbée et la nouvelle société est considérée comme étant l'établissement absorbant.
Art. 36quinquies.<inséré par AR 2008-09-28/36, art. 9; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20> La scission par absorption, par constitution de sociétés nouvelles ou mixte, telle que définie respectivement aux articles 673, 674 et 675 du Code des sociétés, est traitée dans les comptes de l'établissement scindé et dans les comptes des établissements bénéficiaires des apports résultant de la scission, conformément, selon le cas, à l'article 36ter ou à l'article 36quater.
Toutefois, l'article 36ter s'applique à chaque établissement bénéficiaire pour les seuls actifs et passifs, droits et engagements qui lui sont apportés ainsi que pour la partie des capitaux propres de l'établissement scindé qui lui sont apportés.
Art. 36sexies.<inséré par AR 2008-09-28/36, art. 10; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20> En cas d'apport d'une universalité de biens ou d'apport d'une branche d'activité, tels que définis respectivement aux articles 678 et 679 du Code des sociétés, les actifs, passifs, droits et engagements apportés sont, lors de l'apport, portés dans les comptes de l'établissement benéficiaire de l'apport, à la valeur pour laquelle ils étaient inscrits, à la date de l'apport, dans les comptes de la société apporteuse.
Chapitre 4.- Forme et contenu de comptes annuels dont la loi impose le dépôt.
Art. 37.Les comptes annuels dont la loi prescrit le dépôt sont établis conformément aux dispositions des chapitres II, III, V et VI.
(Dans les comptes annuels les montants sont présentés (...) en milliers d'euros. Les comptes annuels en font explicitement mention.) <AR 1998-11-26/32, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-1999><AR 2000-07-20/63, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2002>
(Le présent article s'applique, en ce qui concerne les établissements de droit étranger visés à l'article 1er, alinéa 2, aux données qu'ils sont tenus de déposer conformément à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier, en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger.) <AR 2008-09-28/36, art. 11, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Art. 37bis.Les comptes annuels peuvent, en plus de la publication, imposée par l'article 37, dans la monnaie dans laquelle ils sont établis en application de l'article 2, être publiés (...) dans la monnaie d'un Etat membre de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques, en utilisant le cours de conversion à la date de clôture du bilan. Ce cours est indiqué en annexe. <AR 1998-11-26/32, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-1999>
Chapitre 5.- Compétence de la Commission bancaire et financière.
Art. 38.La [1 Banque nationale de Belgique]1 peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux dispositions du présent arrêté. L'usage de ce pouvoir ne peut porter préjudice à la directive 86/635/CEE du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers.
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(1AR 2021-08-29/05, art. 2, 012; En vigueur : 07-09-2021)
Chapitre 6.- Dispositions diverses et dispositions transitoires.
Art. 39.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux (établissements) en liquidation. <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Dans les cas où, en exécution ou non d'une décision de mise en liquidation, l'(établissement) renonce à poursuivre ses activités ou lorsque la perspective de continuité de ses activités, visée a l'article 15, alinéa 3, ne peut être maintenue, les règles d'évaluation sont adaptées en conséquence et, notamment : <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
a)les frais d'établissement doivent être completement amortis;
b)les immobilisations et les actifs circulant font, le cas echeant, l'objet d'amortissements ou de réductions de valeur additionnels pour en ramener la valeur comptable à la valeur probable de réalisation;
c)des provisions sont formees pour faire face aux charges inhérentes à la cessation des activités, notamment au coût des indemnités à verser au personnel.
L'alinéa 2 est également applicable en cas de fermeture d'une branche d'activité ou d'un siège d'opérations de l'établissement, en ce qui concerne les actifs, les passifs et les engagements relatifs à cette branche d'activité ou à ce siège d'opérations.
Art. 40.La réévaluation de l'outillage industriel, commercial ou agricole et des bâtiments industriels y assimiles, effectuée en application de l'article 511, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, est traitée dans les comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté royal pris en exécution de cet article.
Art. 41.Peuvent être portées directement au poste XI du passif " Plus-values de réévaluation " et y être maintenues jusqu'à la date de réalisation des biens auxquels elles sont afférentes :
1°les reprises de réductions de valeur actées sur les participations avant le 1er janvier 1976 ou, pour les (établissements) dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, avant le début de l'exercice clôturé en 1977; <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
2°les reprises de réductions de valeur actées sur les immobilisations incorporelles et sur les immobilisations corporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps.
Art. 42.§ 1. Les (établissements) qui, à la date du 1er janvier 1986 avaient, dans le cadre d'un régime de pensions, souscrit à l'égard des membres de leur personnel des engagements en matière de pension de retraite ou de survie, et dont la partie des engagements en cause relative aux prestations afférentes aux années antérieures au 1er janvier 1986 est prise en charge par (une institution de prévoyance) sont, en cas d'insuffisance des provisions constituées par (l'institution de prévoyance), dispensés de constituer des provisions pour couvrir cette partie de ces engagements, dans la mesure où (l'institution de prévoyance en est exemptée) en vertu de (l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, tel qu'il doit se lire pour les institutions de prévoyance conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances). <AR 2008-09-28/36, art. 12, 1°, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
§ 2. Les établissements de crédit qui, a la date du 1er janvier 1986, avaient, dans le cadre d'un régime de pensions ne prévoyant pas de cotisation des participants, souscrit à l'égard des membres de leur personnel des engagements en matière de pension de retraite ou de survie et qui n'avaient pas constitué de provision pour rencontrer ces engagements, sont dispensés de la constitution de provisions pour la partie des engagements relative aux prestations des participants entrés en service avant cette date.
§ 3. (Pour les entreprises visées à l'article 93, § 5, de la loi du 9 juillet 1975 précitée, tel qu'il doit se lire pour les institutions de prévoyance conformément à l'article 20 de l'arreté royal du 14 mai 1985 précité, la date du 1er janvier 1986, visée aux §§ 1er et 2, est remplacée par la date du 1er janvier 1993).
Art. 43.Si, au début du premier exercice auquel s'appliquent pour un établissement de crédit les dispositions du présent arrêté, la valeur d'acquisition de certains éléments de l'actif ne peut être reconstituée, la valeur d'acquisition de chacun de ces éléments est égale à la valeur pour laquelle ils étaient portés, avant amortissements et réductions de valeur y afférents, à l'inventaire établi au terme de l'exercice précédent.
La valeur d'acquisition établie par application de l'alinéa précédent :
1°fait l'objet, le cas écheant, d'amortissements et de réductions de valeur conformément aux articles 28 à 31;
2°est considérée comme valeur d'acquisition des biens entrés en premier lieu, pour l'application de l'article 33.
Les plus-values de réévaluation actées antérieurement au premier exercice auquel s'appliquent pour un établissement de crédit les dispositions du présent arrêté ainsi que les primes d'émission percues et obtenues antérieurement à ce même exercice ne doivent être mentionnées dans les comptes annuels que dans la mesure où elles figuraient encore comme telles dans le comptabilité de l'établissement de crédit au terme de l'exercice précédent.
(Les établissements de crédit ont la faculté de maintenir au poste XI " Plus-values de réévaluation ", les plus-values actées antérieurement au début de l'exercice prenant cours apres le 31 décembre 1992. Les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ont la faculté de maintenir au poste XI " Plus-values de réévaluation ", les plus-values actées antérieurement au début de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 2009.) <AR 2008-09-28/36, art. 13, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Art. 44.Les articles 10, 11, alinéas 2 et 3, et 17 ne sont pas applicables aux comptes annuels du premier exercice auquel s'appliquent pour un (établissement) les dispositions du présent arrêté. <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
L'annexe relative au premier bilan et (au premier compte de résultats établis par un établissement de crédit) conformément aux schémas prévus au Chapitre I de l'annexe au présent arrêté, ne doit pas indiquer les montants correspondants de l'exercice précédent pour les mentions qui doivent être intégrées pour la première fois dans les comptes annuels relatifs à l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1992. <AR 2008-09-28/36, art. 14, 1°, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
(L'annexe relative au premier bilan et au premier compte de résultats établis par une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif conformément aux schémas prévus au Chapitre Ier de l'annexe au présent arrêté, ne doit pas indiquer les montants correspondants de l'exercice précédent pour les mentions qui doivent être intégrées pour la première fois dans les comptes annuels relatifs à l'exercice prenant cours après le 31 décembre 2009.) <AR 2008-09-28/36, art. 14, 2°, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Art. 45.§ 1. L'article 19bis n'est applicable qu'aux plus-values et moins-values constatées à l'occasion d'opérations de cession effectuées après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. La quotité à imputer comme intérêts et chargement courus pro rata temporis afférents aux contrats visés à l'article 27bis, § 1er, alinéa 1, b), et qui existent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peut être calculée conformément à la méthode appliquée jusqu'alors, si celle-ci ne conduit pas à une imputation anticipée des intérêts et chargements.
§ 3. Les dispositions prévues à l'article 27bis, §§ 3 et 4 ne sont applicables qu'aux créances acquises et dettes contractées après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 4. L'article 34bis est applicable aux plus-values, bénéficiant du régime des impôts différés, réalisées après l'entrée en vigueur du présent arreté. Les (établissements) peuvent toutefois l'appliquer aux plus-values bénéficiant du régime des impôts différés, réalisées avant l'entrée en vigueur dudit arrêté; en ce cas, les impôts différés afférents aux montants portés sous les capitaux propres peuvent être prélevés sur ce poste des capitaux propres pour être portés directement au poste " Impôts differés ". <AR 2008-09-28/36, art. 15, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
§ 5. Les (établissements) peuvent appliquer un mode d'enregistrement par lequel les différences positives dégagées en application du § 4 de l'article 35ter et se rapportant à la période antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont portées en comptes de régularisation jusqu'à l'échéance ou la realisation des titres concernés, sans préjudice de la possibilité de les prendre en résultat pro rata temporis sur la durée restant à courir. <AR 2008-09-28/36, art. 3, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
Pour les titres visées à l'article 513 du Code des impôts sur les revenus 1992, les differences positives dégagées en application du § 4 de l'article 35ter et se rapportant à la période postérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent également être portées en compte de régularisation jusqu'à l'échéance ou la réalisation de ces titres.
§ 6. Les opérations de change à terme visées à l'article 36, § 3 et qui ont été conclues avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être évaluées conformément à la méthode appliquée jusqu'alors.
Art. 46.Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour la première fois aux comptes annuels relatifs à l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1992.
Art. 47.Notre Ministre des Finances est charge de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.(Annexe à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.) <AR 2008-09-28/36, art. 16, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 06/10/1992, p. 21420 à 21437; Errata M.B. 29-12-1992, pp. 27394-27395, et MB 26-01-1993, p. 1377>
Modifiée par :
<AR 1996-08-04/81, art. 14, En vigueur : 09-09-1996>
<AR 1998-11-26/32, art. 6, En vigueur : 01-01-1999; M.B. 01-12-1998, p. 38409>
<AR 2008-09-28/36, art. 16, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
<AR 2011-03-13/02, art. 2, 006; En vigueur : 23-03-2011>
<AR 2014-02-28/07, art. 1, 007; En vigueur : 18-03-2014>
<AR 2014-11-27/01, art. 2, 008; En vigueur : 31-12-2014>
<AR 2016-12-05/08, art. 12 et 13, 009; En vigueur : 17-02-2017>
<AR 2019-03-01/12, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2019>
<AR 2021-08-29/05, art. 3, 012; En vigueur : 07-09-2021>