Article 1er.Le régime de pension instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, est applicable aux membres du personnel de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
Art. 2.<Disposition modificative de l'art. 1, I, 12°, de l'AR 1973-12-10/02>
Art. 3.L'article 1er produit ses effets le 22 juin 1991.
L'article 2 produit ses effets le 1er avril 1987.
Art. 4.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.