Texte 1992003230

1 AVRIL 1992. - Arrêté royal accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-10-2009 et mise à jour au 22-10-2009)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
23-4-1992
Numéro
1992003230
Page
8995
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-04-01/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1992
Texte modifié
19790712071966082301
belgiquelex

Chapitre 1er.Le pécule de vacances.

Article 1er.Un pécule de vacances est attribué aux personnes visées à l'article 1er de la loi du 4 juillet 1966 accordant un pécule de vacances aux pensionnés des services publics, qui réunissent au 1er mai de l'année pour laquelle ce pécule de vacances est dû, les conditions suivantes:

pour les titulaires d'une pension de retraite:

a)avoir atteint l'âge de 60 ans;

b)bénéficier effectivement pour le mois de mai d'une pension dont le montant mensuel est inférieur à [1 1.350,00 EUR]1 et qui n'est pas réduite en raison de l'exercice d'une activité professionnelle;

c)ne pas cumuler pour le mois de mai la pension visée au b) avec une ou plusieurs pensions de retraite et de survie ou avec tout avantage en tenant lieu, octroyés en vertu d'une législation belge ou étrangère ou en vertu d'un régime de pension d'une institution de droit international public pour un montant mensuel global qui excède [1 1.350,00 EUR]1.

pour les titulaires d'une pension de conjoint survivant ou de conjoint divorcé:

a)avoir atteint l'âge de 45 ans, à moins de justifier d'une incapacité permanente de 66 p.c. au moins ou d'avoir un enfant à charge, au sens des articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 29 janvier 1985 fixant les modalités, d'application de certaines dispositions du livre Ier de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.;

b)ne pas être remariés;

c)bénéficier effectivement pour le mois de mai d'une pension dont le montant mensuel est inférieur à [1 1.080,00 EUR]1 et qui n'est pas réduite (en vertu des dispositions de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement;) <AR 2005-03-14/32, art. 1, 3°, 002 ; En vigueur : 01-01-1994>

d)de ne pas cumuler pour le mois de mai, la pension visée au c) avec une ou plusieurs pensions de retraite et de survie ou avec tout avantage en tenant lieu, octroyés en vertu d'une législation belge ou étrangère ou en vertu d'un régime de pension d'une institution de droit international public pour un montant mensuel global qui excède [1 1.080,00 EUR]1.

pour les titulaires d'une pension d'orphelin:

a)être orphelin de père et de mère ou être considéré comme tel en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions;

b)satisfaire aux conditions prévues au 2°, c) et d).

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(1AR 2009-09-27/20, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 2.§ 1er. Le montant du pécule de vacances est fixé à (155,58 EUR). <AR 2000-07-20/63, art. 3, 33, En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. Le montant fixé au § 1er est porté à (207,44 EUR) pour les personnes mariées qui sont titulaires d'une pension de retraite et dont le conjoint remplit les conditions suivantes : <AR 2000-07-20/63, art. 3, 33, En vigueur : 01-01-2002>

ne pas bénéficier de revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle;

ne pas bénéficier d'une indemnité d'incapacité primaire ou d'invalidité, d'une allocation de chômage ou d'interruption de carrière, accordées en vertu d'une législation belge, ou d'avantages de même nature accordés en vertu d'une législation étrangère ou à charge d'une institution de droit international public;

ne pas bénéficier d'une pension ou d'une rente de retraite ou de survie ou de tout avantage en tenant lieu, octroyé en vertu d'une législation belge ou étrangère ou en vertu d'un régime de pension d'une institution de droit international public, ou bénéficier de tels revenus à concurrence d'un montant mensuel global inférieur à (51,86 EUR). <AR 2000-07-20/63, art. 3, 33, En vigueur : 01-01-2002>

Chapitre 2.Le pécule complémentaire au pécule de vacances.

Art. 3.(Abrogé) <2000-06-06/31, art. 1, En vigueur : 01-01-2000>

Art. 4.§ 1er. Le montant du pécule complémentaire est fixé à (235,21 EUR). <AR 2000-07-20/63, art. 3, 33, En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. (Le montant fixé au § 1er est porté à (282,03EUR) pour les personnes bénéficiaires du montant minimum garanti prévu en faveur d'un retraité marié.) <AR 2000-06-06/31, art. 2, En vigueur : 01-01-2000><AR 2000-07-20/63, art. 3, 33, En vigueur : 01-01-2002>

Chapitre 3.Dispositions communes.

Art. 5.Le pécule de vacances et le pécule complémentaire au pécule de vacances sont payés dans le courant du mois de mai de l'année pour laquelle ils sont dus.

Art. 6.Le montant global du pécule de vacances et du pécule complémentaire est limité au montant mensuel de la pension payée au cours du mois de mai de l'année pour laquelle ce ou ces pécules sont dus, cette limitation étant prioritairement appliquée sur le pécule complémentaire.

Pour l'application de cette disposition, les pensions de retraite et de survie dont l'intéressé bénéfice à charge d'un ou de plusieurs des régimes de pension visés à l'article 1er de la loi du 4 juillet 1966 précitée sont additionnées.

Art. 7.Les montants du pécule de vacances et du pécule complémentaire tels qu'ils découlent de l'application des articles 2, 4 et 6, sont respectivement diminués des montants du pécule de vacances et du pécule complémentaire attribués à l'intéressé par application des dispositions du régime de pensions des travailleurs salariés et, s'il s'agit d'(un retraité marié), du montant du pécule complémentaire au pécule de vacances dont bénéficie éventuellement son conjoint. <AR 1994-03-24/30, art. 6, En vigueur : 01-01-1993>

Art. 8.Il ne peut être alloué qu'un seul pécule de vacances dans le chef d'un titulaire de plusieurs pensions visées à l'article 1er de la loi du 4 juillet 1966 précitée.

Lorsque plusieurs pensions sont susceptibles de donner droit à un pécule de vacances, ce pécule est payé du chef de la pension de retraite la plus élevée.

Si le pécule de vacances est dû uniquement en raison du bénéfice de plusieurs pensions de survie, ce pécule est payé du chef de la pension de survie la plus élevée.

Art. 9.La charge du pécule de vacances et du pécule complémentaire est supportée par le pouvoir ou l'organisme qui paye la pension qui y donne droit.

Cette charge est répartie conformément à l'article 13 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, lorsqu'il a été fait application de cette loi pour la fixation du taux de la pension qui donne droit à un pécule.

Art. 10.Le montant du pécule de vacances, le montant du pécule complémentaire ainsi que les montants maximums prévus aux articles 1 et 2 sont liés à l'indice 138,01 des prix à la consommation et varient de la même manière que les pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public.

Art. 11.Si le pécule de vacances ou le pécule complémentaire n'a pu être payé au bénéficiaire en raison de son décès, il est payé au conjoint survivant ou aux orphelins auxquels ce décès ouvre un droit à une pension de survie.

Art. 12.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 12 juillet 1979 portant exécution des articles 55, 60 et 68 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, les mots "articles 55, 60 et 68" sont remplacés par les mots "articles 55 et 60".

Art. 13.Sont abrogés:

l'arrêté royal du 23 août 1966 relatif à l'exécution de la loi du 4 juillet 1966 accordant un pécule de vacances aux pensionnés des services publics;

l'article 2 de l'arrêté royal du 12 juillet 1979 précité.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1992.

Art. 15.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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