Texte 1992000152
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Par registre de la population, il convient d'entendre le fichier alphabétique mentionnant les informations concernant les personnes visées par la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Ledit registre mentionne également des informations relatives aux fonctionnaires et autres agents étrangers des Communautés européennes ainsi que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, établis dans le Royaume conformément à l'article 16 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965, approuvé par la loi du 13 mai 1966, lesquels font l'objet d'une mention dans les registres de la population.
Art. 2.Par registre des étrangers, il convient d'entendre le fichier alphabétique mentionnant les informations concernant les personnes visées à l'article 12 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Art. 3.Les registres de la population et le registre des étrangers constituent un seul fichier alphabétique.
Pour l'application du présent arrêté, ils s'intitulent les registres.
Chapitre 2.- La tenue des registres.
Art. 4.La tenue des registres est dans les attributions du collège des bourgmestre et échevins.
L'officier de l'état civil est particulièrement chargé de faire observer exactement tout ce qui concerne la tenue des registres.
Art. 5.Les registres sont constamment tenus à jour.
Art. 6.Les actes de l'état civil concernant des personnes non inscrites dans la commune sont communiqués par copie ou extrait, dans les huit jours de leur date, à la commune où ces personnes sont inscrites aux registres.
Pour les naissances, l'extrait de l'acte de l'état civil mentionne la filiation et est notifié en vue de l'inscription à la commune où l'enfant résidera effectivement.
Art. 7.§ 1. Toute personne qui veut fixer sa résidence principale dans une commune du Royaume ou transférer celle-ci dans une autre commune du Royaume doit en faire la déclaration à l'administration communale du lieu où elle vient se fixer.
Dans le cas de transfert de résidence principale dans la même commune ou à l'étranger, la déclaration s'effectue dans la commune où la personne est inscrite.
§ 2. Les changements de résidence principale des personnes mentionnées à l'article 1er, alinéa 2, sont communiqués aux communes concernées à l'intervention des autorités des Communautés européennes.
§ 3. Lorsqu'un mineur non émancipé quitte, pour la première fois, la résidence parentale pour fixer ailleurs sa résidence principale, il doit être assisté dans sa déclaration par la ou l'une des personnes qui exercent l'autorité sur lui. En cas de changement de résidence ultérieur de ce mineur, la nouvelle commune d'inscription en informe ces personnes.
§ 4. La déclaration visée au § 1er doit être effectuée dans les huit jours ouvrables de l'installation effective dans le nouveau logement ou, lors du transfert de la résidence principale dans un autre pays, au plus tard la veille du départ.
Cette déclaration est faite par la personne de référence du ménage lorsqu'elle concerne l'ensemble du ménage.
§ 5. La vérification de la réalité de la résidence d'une personne fixant sa résidence principale dans une commune du Royaume ou changeant de résidence en Belgique [1 ou, le cas échéant, de la réalité du départ effectif pour l'étranger,]1 fait l'objet d'une enquête par l'autorité locale [1 dans les quinze jours ouvrables]1 de la déclaration visée au § 1er.
A l'issue de cette enquête, l'autorité communale notifie, [1 dans le mois qui suit]1 la date de la déclaration visée au § 1er, à la commune de la résidence précédente soit que l'intéressé fait l'objet d'une inscription aux registres soit que sa demande d'inscription a été refusée.
["1 Par \" jours ouvrables \", l'on entend dans le cadre du pr\233sent article tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours f\233ri\233s l\233gaux. La date d'inscription correspond \224 la date \224 laquelle la d\233claration de changement de r\233sidence principale ou d'installation sur le territoire du Royaume a \233t\233 effectu\233e. Si la d\233claration est faite par courrier, la date d'inscription correspond \224 celle de la r\233ception de la d\233claration par l'administration communale. Si l'enqu\234te relative \224 la r\233sidence principale effective vis\233e \224 l'alin\233a 1er montre clairement qu'au moment de la d\233claration de changement de r\233sidence ou d'installation sur le territoire du Royaume, l'int\233ress\233 n'avait pas encore sa r\233sidence principale \224 l'adresse concern\233e, l'inscription pourra se faire \224 une date ult\233rieure mais jamais plus tard que la date de la constatation positive de r\233sidence principale."°
§ 6. S'il y a lieu à inscription dans une nouvelle commune, la commune de résidence précédente transmet, dans les huit jours ouvrables de la réception de la notification visée au § 5, le dossier de la personne concernée.
§ 7. Toute personne qui fait l'objet d'une inscription est invitée à se présenter sans délai à l'administration communale, notamment en vue de compléter ou de remplacer la carte d'identité visée par la loi du 19 juillet 1991 ou le document valant certificat d'inscription dans les registres.
§ 8. [1 Lorsque la déclaration visée au § 1er concerne des enfants mineurs non émancipés dont les parents ne vivent plus ensemble et qu'elle est réalisée par l'un des deux parents, la commune avertit l'autre parent du fait de cette déclaration dans les 10 jours ouvrables.
L'inscription des mineurs non émancipés dont les parents ne vivent plus ensemble s'effectue à l'adresse de la résidence principale du parent auprès duquel il est constaté, conformément au § 5, que lesdits mineurs résident la majeure partie du temps et ce, même s'il existe une décision judiciaire ou un accord entre les parents prescrivant l'inscription des mineurs non émancipés à une autre adresse.
Lorsqu'il est constaté, conformément au § 5, que des mineurs non émancipés dont les parents ne vivent plus ensemble résident de manière égalitaire chez chacun des deux parents, l'inscription de ces mineurs s'effectue, soit sur la base de l'accord mutuel des parents, soit sur la base de la dernière décision judiciaire fixant l'hébergement égalitaire, soit sur la base du dernier acte notarial fixant l'hébergement égalitaire, soit, à défaut d'accord, de décision judicaire ou d'acte notarial, à l'adresse de la dernière résidence principale des mineurs. Aussi longtemps que l'inscription ne peut s'effectuer selon une des modalités indiquées dans la première phrase, elle se fait à l'adresse de la résidence principale du parent qui perçoit les allocations familiales, à moins que les cours et tribunaux en décident autrement.]1
----------
(1AR 2017-03-09/28, art. 2, 008; En vigueur : 08-05-2017)
Art. 8.L'administration communale recherche les personnes qui ont établi leur résidence principale dans une autre commune du Royaume ou à l'étranger sans faire la déclaration dans la forme et les délais prescrits à l'article 7.
S'il s'avère impossible de retrouver la nouvelle résidence principale, le collège des bourgmestre et échevins ordonne la radiation d'office des registres sur la base d'un rapport d'enquête présenté par l'officier de l'état civil, constatant l'impossibilité de déterminer la résidence principale. [1 La radiation d'office est automatiquement ordonnée par le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal, lorsqu'il est constaté, sur la base du rapport d'enquête de l'officier de l'état civil, que la personne recherchée est introuvable depuis au moins six mois.]1
S'il est constaté à l'occasion de l'enquête que la personne concernée s'est établie à l'étranger, le collège des bourgmestre et échevins procède à la radiation d'office à moins que cette personne ne se trouve dans un des cas d'absence temporaire visés à l'article 18, alinéa 1er.
Les décisions de radiation d'office visées aux alinéas 2 et 3 prennent cours à la date de la décision du collège.
S'il résulte de l'enquête que la personne concernée a établi sa résidence principale dans une autre commune du Royaume, l'administration de ladite commune en est avisée.
----------
(1AR 2017-03-09/28, art. 3, 008; En vigueur : 08-05-2017)
Art. 9.L'administration communale recherche également les personnes qui ont établi leur résidence principale dans la commune sans être inscrites aux registres.
Si ces personnes n'ont jamais été inscrites dans une commune du Royaume, le collège des bourgmestre et échevins ordonne leur inscription d'office à la date à laquelle leur présence dans la commune a été constatée sur base d'un rapport présenté par l'officier de l'état civil.
Si ces personnes ont omis de faire la déclaration prévue à l'article 7, elles sont convoquées à l'administration communale en vue d'effectuer ladite déclaration.
["1 Lorsque les personnes pr\233cit\233es ne donnent pas suite \224 la convocation, le coll\232ge des bourgmestre et \233chevins ou le coll\232ge communal proc\232de \224 leur inscription d'office \224 la date \224 laquelle leur pr\233sence dans la commune a \233t\233 constat\233e sur la base d'un rapport pr\233sent\233 par l'officier de l'\233tat civil."°
["1 L'administration communale recherche \233galement les mineurs non \233mancip\233s, non vis\233s par l'article 7, \167 3, qui fixent leur r\233sidence principale en un autre endroit que la r\233sidence parentale, mais pour qui la d\233claration pr\233vue audit article 7, \167 3, n'a pas \233t\233 faite. Le coll\232ge des bourgmestre et \233chevins ou le coll\232ge communal ordonne leur inscription d'office \224 la date \224 laquelle leur pr\233sence dans la commune a \233t\233 constat\233e sur la base d'un rapport pr\233sent\233 par l'officier de l'Etat civil et ce, m\234me si le mineur non \233mancip\233 r\233side aupr\232s d'un parent d\233chu de son autorit\233 parentale ou \224 l'\233gard duquel une d\233cision judiciaire a confi\233 la garde exclusive \224 l'autre parent. Les personnes qui exercent l'autorit\233 sur ces mineurs sont inform\233es de cette inscription d'office."°
----------
(1AR 2017-03-09/28, art. 4, 008; En vigueur : 08-05-2017)
Art. 10.Le conseil communal fixe par règlement les modalités selon lesquelles l'enquête visée à l'article 7, § 5 est effectuée et le rapport visé aux articles 8, alinéa 2, et 9, alinéa 2, est établi.
Art. 11.L'inscription aux registres s'effectue sur la base :
1°de tout document établissant l'identité de la personne;
2°de la constatation de la réalité de la résidence principale visée à l'article 7, § 5;
3°de la décision d'inscription d'office du collège des bourgmestre et échevins visée à l'article 9, [1 alinéas 2, 4 et 5]1;
4°de la décision d'inscription d'office du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué prise sur la base de l'article 8 de la loi du 19 juillet 1991 précitée;
5°de la décision prise conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui admet au autorise le séjour ou l'établissement.
["1 La date d'inscription est celle mentionn\233e dans les d\233cisions et documents pr\233cit\233s ou celle d\233termin\233e en application de l'article 7, \167 5."°
La mention des personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, s'effectue à la date figurant sur les documents visés à l'article 7, § 2.
----------
(1AR 2017-03-09/28, art. 5, 008; En vigueur : 08-05-2017)
Art. 12.La radiation des registres intervient sur la base des documents suivants :
1°le certificat de décès ou un extrait de celui-ci;
2°le certificat d'inscription dans la nouvelle commune de résidence visé à l'article 7, § 5;
3°la décision de radiation d'office du collège des bourgmestre et échevins visée à l'article 8, alinéas 2 et 3;
4°la décision de radiation d'office du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué prise sur la base de l'article 8 de la loi du 19 juillet 1991 précitée;
5°la décision, prise conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui met fin au séjour ou à l'établissement ou qui constate la perte du droit ou de l'autorisation au séjour ou à l'établissement.
Pour les personnes s'établissant à l'étranger, la radiation des registres a lieu sur la base de la déclaration de départ et à la date de celle-ci.
La radiation des personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, s'effectue à la date figurant sur les documents visés à l'article 7, § 2.
Art. 13.Lorsqu'une administration doit procéder à l'inscription d'une personne revenant de l'étranger ou radiée d'office, elle le notifie à la dernière commune de résidence par l'envoi d'un certificat d'inscription et sollicite la communication du dossier éventuel.
Art. 14._ La police communale signale au service de la population de la commune les personnes se trouvant dans un des cas cités aux articles 8, alinéa 1er, et 9, et ce conformément aux dispositions de la nouvelle loi communale.
Art. 15.[1 Les communes tiennent à jour les registres sous forme de fiches individuelles. Les communes sont dispensées de tenir matériellement, à savoir sous format papier, les fiches constituant les registres à partir du moment où elles utilisent des moyens informatiques permettant la consultation et la mise à jour immédiate des données, assurant une sécurité suffisante contre toute destruction ou dégradation des informations et permettant un fonctionnement continu du service de la population.]1
----------
(1AR 2017-03-09/28, art. 6, 008; En vigueur : 08-05-2017)
Chapitre 3.- La détermination de la résidence principale.
Art. 16.§ 1. La détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année.
Cette constatation s'effectue sur la base de différents éléments, notamment le lieu que rejoint l'intéressé après ses occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, le lieu de travail, les consommations énergétiques et les frais de téléphone, le séjour habituel du conjoint ou des autres membres du ménage.
§ 2. [1 ...]1
§ 3. [1 La seule intention manifestée par un personne de fixer sa résidence principale dans un lieu donné ou la présentation d'un titre de propriété ou d'un contrat de location ou de tout autre titre d'occupation ne sont pas suffisantes]1 pour justifier dans le chef de l'administration communale concernée l'inscription à titre de résidence principale.
----------
(1AR 2017-03-09/28, art. 7, 008; En vigueur : 08-05-2017)
Art. 17.La résidence principale n'est pas modifiée par une absence temporaire.
Art. 18.[1 § 1er. Par " absence temporaire " au sens de l'article 17, l'on entend le fait de ne pas résider de manière effective au lieu de sa résidence principale durant une période déterminée tout en y conservant des intérêts suffisants démontrant que la réintégration dans la résidence principale est possible à tous moments.
Par " intérêts suffisants " au sens de l'alinéa précédent, l'on entend le fait de pouvoir disposer d'un logement, soit inoccupé, soit qui continue d'être occupé par au moins un membre du ménage.
§ 2. Toute absence temporaire de plus de trois mois peut être déclarée à l'administration communale de la commune de la résidence principale, au moyen du formulaire ad hoc. Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions détermine le modèle du formulaire de déclaration de l'absence temporaire ainsi que les mentions qui doivent y figurer. Parmi ces mentions doit notamment figurer l'adresse de la résidence principale visée au paragraphe 1er.
Une absence temporaire ne peut excéder une année à compter de la date du début de l'absence.
Une absence temporaire peut être renouvelée une fois à la condition qu'elle ait été déclarée conformément à l'alinéa 1er; le renouvellement doit être déclaré par l'intéressé auprès de son administration communale au moyen d'un formulaire, dont le modèle sera fixé par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions. Si le renouvellement de l'absence temporaire n'est pas déclaré, la commune procède à la radiation d'office.
Toute personne en absence temporaire peut demander à tous moments son inscription dans la commune où elle réside effectivement ou demander à être radiée pour l'étranger.
§ 3. Par dérogation aux conditions relatives à la durée et au renouvellement de l'absence temporaire énumérées au paragraphe 2, alinéas 2 et 3, sont également considérés comme temporairement absents, s'ils en font la déclaration auprès de leur administration communale conformément au § 2 :
1°les personnes séjournant sur le territoire belge dans les hôpitaux et autres établissements publics et privés destinés à recevoir des malades, les maisons de repos, maisons de repos et de soins, hôpitaux ou parties d'hôpitaux assimilés à des maisons de repos et de soins, les établissements psychiatriques ainsi que les personnes placées chez des particuliers et ce, pendant la durée de leur séjour à des fins thérapeutiques et/ ou d'assistance médicale;
2°les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires et les établissements de défense sociale et ce, pendant la durée de leur détention;
3°les mineurs placés en institutions en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou de la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et ce, pendant la durée de leur placement;
4°le personnel militaire et civil des Forces belges stationnées à l'étranger, les militaires détachés à l'étranger soit auprès d'organismes internationaux ou supranationaux, soit auprès d'une base militaire en pays étranger ainsi que les membres de leur ménage et ce, pendant la durée de leur stationnement ou détachement;
5°les membres du personnel de la police fédérale absents du Royaume qui soit accompagnent le personnel militaire et civil des Forces belges stationnées à l'étranger, soit accomplissent une mission spécifique à l'étranger ainsi que les membres de leur ménage et ce, pendant la durée de leur accompagnement ou mission;
6°les miliciens sous les drapeaux et les objecteurs de conscience pendant la durée de leur service, les miliciens bénéficiant de l'exemption du service militaire en vertu de l'article 16 des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962 et ce, pendant la durée de leur service ou de leur mission de coopération;
7°les agents fédéraux, régionaux et communautaires exerçant une fonction dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger ainsi que les membres de leur ménage, à condition qu'ils aient un lien hiérarchique avec le chef de poste et qu'ils soient inscrits sur la liste diplomatique de la représentation susmentionnée et ce, pendant la durée de leur mission;
8°les personnes envoyées en mission de coopération par des associations agréées conformément à la loi du 19 mars 2013 relative à la coopération belge au développement ainsi que les membres de leur ménage, et ce, pendant la durée de leur mission de coopération;
9°les personnes dont la disparition a été signalée à la police locale ou fédérale depuis six mois ou plus et ce, sans préjudice des dispositions relatives aux absents visées au Livre Ier du titre IV du Code civil. L'absence temporaire prend fin avec le retour de la personne disparue ou lorsque son décès est constaté;
10°les personnes qui, dans le cadre de leur profession, effectuent un travail spécifique ou une mission déterminée dans une autre commune du Royaume ou à l'étranger ainsi que les membres de leur ménage, et ce, pour la durée de leur travail ou mission;
11°les élèves et étudiants âgés de plus de seize ans, encore à charge financièrement de leurs parents, qui séjournent en dehors du lieu de résidence du ménage auquel ils appartiennent et ce, pour le temps de leurs études.
Les motifs de l'absence temporaire justifiant l'application du présent paragraphe font l'objet d'une mention spécifique sur le formulaire visé au paragraphe 2, alinéa, 1er et doivent être étayés à suffisance par des documents justificatifs.]1
----------
(1AR 2017-03-09/28, art. 8, 008; En vigueur : 08-05-2017)
Art. 19.Les personnes étrangères membres du corps diplomatique ou jouissant d'immunités analogues à celles du corps diplomatique ne font l'objet d'aucune inscription dans les registres.
["1 Les \233tudiants belges qui n'ont jamais \233t\233 inscrits dans le Royaume ou qui l'ont quitt\233 depuis plus de cinq ans et qui s\233journent temporairement sur le territoire belge dans le seul but d'effectuer des \233tudes: 1\176 ne sont pas inscrits dans les registres de la population s'ils sont encore financi\232rement \224 charge de leurs parents; 2\176 sont, \224 leur demande, inscrits dans les registres de la population si, d'une part, ils peuvent prouver qu'ils ne sont plus financi\232rement \224 charge de leurs parents et si, d'autre part, ils ne sont pas inscrits dans les registres consulaires."°
----------
(1AR 2017-03-09/28, art. 9, 008; En vigueur : 08-05-2017)
Art. 20.<AR 1997-02-21/32, art. 1, 002; En vigueur : 16-03-1997> § 1. Les personnes qui séjournent dans une demeure mobile sont inscrites dans les registres de population :
- soit de la commune où elles résident au moins six mois par an à une adresse fixe;
- soit de la commune où elles disposent d'une adresse de référence.
§ 2. [2 Les personnes qui, pour des raisons professionnelles, n'ont pas ou plus de résidence principale, sont inscrites à leur demande à une adresse de référence pour une durée maximale d'un an.
La condition de durée maximale prescrite par l'alinéa 1er ne s'applique pas aux personnes suivantes :
1°les membres du personnel militaire et civil des Forces belges stationnées à l'étranger, les militaires détachés à l'étranger soit auprès d'organismes internationaux ou supranationaux, soit auprès d'une base militaire en pays étranger et ce pendant la durée de leur stationnement ou détachement;
2°les membres du personnel de la police fédérale absents du Royaume qui soit accompagnent le personnel militaire et civil des Forces belges stationnées à l'étranger, soit accomplissent une mission spécifique à l'étranger et ce, pendant la durée de leur accompagnement ou mission;
3°les miliciens sous les drapeaux et les objecteurs de conscience pendant la durée de leur service, les miliciens bénéficiant de l'exemption du service militaire en vertu de l'article 16 des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962 et ce, pendant la durée de leur service ou de leur mission de coopération;
4°les agents fédéraux, régionaux et communautaires exerçant une fonction dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, à condition qu'ils aient un lien hiérarchique avec le chef de poste et qu'ils soient inscrits sur la liste diplomatique de la représentation susmentionnée et ce, pendant la durée de leur mission;
5°les personnes envoyées en mission de coopération par des associations agréées conformément à la loi du 19 mars 2013 relative à la coopération belge au développement et ce, pendant la durée de leur mission de coopération.]2
§ 3. Entrent en considération pour l'inscription à l'adresse du centre public d'aide sociale d'une commune en raison de manque de ressources suffisantes, les personnes qui, n'ayant pas ou n'ayant plus de résidence, sollicitent l'aide sociale au sens de l'article 57 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres public d'aide sociale ou le minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
En vue de leur inscription dans les registres de population, le centre public d'aide sociale leur délivre un document attestant que les conditions d'inscription à l'adresse du centre sont remplies.
Après inscription sur base du document précité, les personnes concernées sont tenues de se présenter au centre public d'aide sociale une fois au moins par trimestre.
Le centre public d'aide sociale signale au collège des bourgmestre et échevins celles d'entre elles qui ne réunissent plus les conditions nécessaires au maintien de leur inscription à l'adresse du centre. Sur le vu des documents produits par le centre public d'aide sociale, le collège des bourgmestre et échevins procède à leur radiation.
§ 4. L'inscription intervenue en application des §§ 1er à 3 s'étend, s'il échet, aux membres du ménage des personnes qui y sont visées.
§ 5. [1 Si une indemnité est demandée en contrepartie d'une inscription en adresse de référence, celle-ci ne peut en aucun cas être supérieure aux frais supplémentaires engendrés par une telle inscription.]1
(1AR 2008-06-23/35, art. 1, 006; En vigueur : 26-07-2008)
(2AR 2017-03-09/28, art. 10, 008; En vigueur : 08-05-2017)
Chapitre 4.- Litiges en matière de résidence.
Art. 21.Le Ministre de l'Intérieur désigne les fonctionnaires habilités à enquêter sur place au sujet des difficultés et contestations relatives à la détermination de la résidence principale et relatives aux mesures de radiation et d'inscription d'office visées aux articles 8 et 9.
Les autorités locales doivent donner assistance à ces fonctionnaires en vue de faciliter l'accomplissement de leur mission.
Les administrations disposant de renseignements utiles à l'enquête sont tenues de les fournir aux personnes désignées à l'alinéa 1er.
Chapitre 5.- Inspection des registres.
Art. 22.[1 Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions veille à déléguer des fonctionnaires de son département pour inspecter les registres de chaque commune de manière régulière et pour compléter, par des explications orales, les instructions relatives aux changements de résidence. Ces fonctionnaires, autorisés à accéder au Registre national des personnes physiques, vérifient lors de leurs inspections la concordance des informations du Registre national des personnes physiques et des registres.
Les observations émises par les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er à l'issue de leurs inspections seront transmises aux communes concernées par le délégué du ministre dans un rapport officiel.]1
----------
(1AR 2017-03-09/28, art. 11, 008; En vigueur : 08-05-2017)
Chapitre 6.- Dispositions finales et abrogatoires.
Art. 23.Les infractions aux articles 1 à 14 (et 20) du présent arrêté sont punies, conformément à l'article 7 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, d'une amende du vingt-six à cinq cents francs. <AR 1997-02-21/32, art. 2, 002; En vigueur : 16-03-1997>
Art. 24.<Disposition abrogative de l'AR 1960-04-01/30>
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 26.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.