Texte 1991036531
Article 1er.Conformément à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 7 novembre 1990 portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, les frais de personnel admis aux subventions pour l'attribution d'un montant sous la forme d'une rémunération ou d'un avantage spéciaux sont fixés à 3 000 F par prestation à plein temps, pour l'année 1991.
Ce montant sera diminué proportionnellement pour les prestations à temps partiel ou réduites.
Cette rémunération spéciale sera prise en considération pour le calcul du prix de jour 1992.
Art. 2.La période de référence prise en considération pour l'évaluation des prestations visées à l'article 1er débute le 1er janvier 1991 et prend fin le 31 décembre 1991.
Aucune réduction n'est appliquée pour les congés de maladie, les congés de maternité, les congés prophylactiques, le congé annuel, les accidents du travail, les congés de formation, les congés d'adoption et de tutelle, les congés syndicaux ou politiques.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1991.