Texte 1991036400
Article 1er.A l'article 1 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 13 juillet 1988 portant exécution de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants de l'Exécutif flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent de l'Exécutif flamand, l'énumération reprise sous la catégorie II est complétée comme suit :
" catégorie II, b, relevant du Ministre qui a le commerce extérieur dans ses attributions :
- l'Office flamand du Commerce extérieur. "
Art. 2.§ 1. Il est accordé au président du conseil d'administration, à titre d'allocation forfaitaire annuelle, le montant maximum, prévu à l'article 6, b, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 janvier 1988 visé à l'article 1.
Il est attribué, aux membres du conseil d'administration, à titre de jetons de présence, un montant maximum tel que prévu à l'article 9, b, du même arrêté.
Lorsque le président, empêché, est remplacé par le vice-président ou par un membre ordinaire, celui-ci bénéficie d'un montant double de jetons de présence sur base du montant déterminé dans l'alinéa précédent.
§ 2. Il est accordé au président du conseil d'administration une indemnité pour frais de parcours et de séjour conformément à l'article 11 du même arrêté.
Les membres du conseil d'administration bénéficient d'une indemnité pour frais de parcours et de séjour égale à celle accordée aux fonctionnaires du rang 13 des services de l'Exécutif flamand.
Cette indemnité correspond néanmoins à cele accordée à l'intéressé en sa qualité de membre du personnel d'un service ou organisme de l'Exécutif flamand, s'il occupe un rang supérieur au rang 13.
Art. 3.§ 1. Les allocations accordées aux Commissaires communautaires auprès de l'Office flamand du Commerce extérieur sont celles prévues, en vertu de l'article 4 de l'arrêté susvisé de l'Exécutif flamand du 27 janvier 1988, pour les organismes appartenant à la catégorie II.
§ 2. Il est accordé aux Commissaires communautaires visés au § 1 une indemnité pour frais de parcours et de séjour égale à celle accordée aux fonctionnaires du rang 13 des services de l'Exécutif flamand.
Cette indemnité correspond néanmoins à celle accordée à l'intéressé en sa qualité de membre du personnel d'un service ou organisme de l'Exécutif flamand, s'il occupe un rang supérieur au rang 13.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mai 1991.
Art. 5.Le Ministre communautaire de l'Economie, des Classes moyennes et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juillet 1991.
Pour le Président de l'Exécutif flamand, absent :
Le Ministre communautaire de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale,
T. KELCHTERMANS
Le Ministre communautaire de l'Economie, des Classes moyennes et de l'Energie,
N. DE BATSELIER