Texte 1991036387
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par:
1°La loi: la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
2°La Société: la "Société flamande de l'Environnement" visée à l'article 32bis de la loi;
3°Le Ministre communautaire: le Ministre communautaire de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale.
Art. 2.
§ 1er. La Société est un organisme d'intérêt public dotée de la personnalité juridique.
Elle est également assujettie aux règles qu'impose la loi du 16 mars 1954 concernant le contrôle de certains organismes d'intérêt public, aux organismes visés à l'article 1, littera A.
§ 2. La Société a son siège à Alost dans la province de Flandre orientale.
§ 3. La Société entame ses activités à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
§ 4. Les activités de la Société se limitent au territoire de la Région flamande.
Art. 3.La Société est chargée des missions qui lui sont conférées par la loi, en tenant compte de l'article 32septies.
La Société peut accomplir tous les actes et prendre des initiatives nécessaires pour l'accomplissement des missions qui lui sont imposées par la loi et les présents statuts.
Elle peut créer d'autres sociétés, concourir à certaines initiatives et continuer à les contrôler.
Art. 4.La Société est placée sous l'autorité du Ministre communautaire. Elle est représentée et administrée par le Ministre communautaire.
Le Ministre communautaire ou son délégué, est habilité à accomplir tous les actes d'administration, sous réserve de l'article 5, § 1er, deuxième alinéa.
Art. 5.
§ 1er. La Société peut acquérir tous les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle peut également exercer d'autres droits immobiliers, notamment l'établissement de droits d'emphytéose et de superficie.
La Société peut, avec l'autorisation de l'Exécutif flamand, acquérir , par expropriation, tous les biens immeubles jugés nécessaires pour le bon déroulement et le développement de l'exploitation ou à d'autres fins utiles.
§2.La Société peut, avec l'autorisation de l'Exécutif, aliéner tous les biens immeubles jugés nécessaires pour le bon d'autres fins utiles.
§3. La Société ne peut employer son actif et ses fonds disponibles que pour des opérations et investissements prévus par la loi et par les présents statuts.
Art. 6.La Société peut créer des laboratoires en vue d'effectuer des analyses. Elle peut également faire effectuer ces analyses dans les laboratoires agréés par l'Exécutif flamand.
Art. 7.La Société percoit les recettes et paie les dépenses par l'entremise de ses comptables, via un compte courant au Crédit communal de Belgique. Ses fonds disponibles sont placés sur un compte de placement au Crédit communal de Belgique.
Art. 8.
§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 1er de la loi du 16 mars 1954 concernant le contrôle de certains organismes d'intérêt public, la Société dresse annuellement un budget afférent à toutes ses activités. Ce budget est soumis au Ministère communautaire qui, par la suite,dresse un budget qu'il soumet pour approbation à l'Exécutif flamand.
Le budget approuvé par l'Exécutif flamand est incorporé dans le projet de budget de la Communauté flamande et du Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature.
Elle peut souscrire à ou émettre des emprunts moyennant l'accord du Ministre communautaire des Finances et du Budget et du Ministre communautaire de l'Environnement , de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale. L'Exécutif flamand peut accorder la garantie de la Région à ces emprunts.
§2. La Société tient une comptabilité conformément aux dispositions réglementaires en exécution de la loi du 16 mars 1954 concernant le contrôle de certains d'intérêt public.
Art. 9.
§ 1er. La Société est tenue de soumettre annuellement ou à sa demande, un rapport d'activité au Ministre communautaire.
§2. La Société est également tenue de soumettre annuellement au Ministre communautaire:
1. un rapport annuel sur les émissions de substances polluantes dans l'air ambiant;
2. un rapport annuel sur les substances polluantes qui sont déversées via les eaux usées ou effluents des installations d'épuration des eaux;
a)dans les collecteurs publics, les égouts prioritaires et publics;
b)dans les voies d'écoulement artificielles pour eaux de pluie et dans les eaux de surface ordinaires;
3. des bilans des charges polluantes par bassin de fleuve ou de rivière, dans lesquels sont mentionnées, au titre de l'année considérée, les charges déversées dans ces bassins pour chacune des substances et/ou paramètres prévus à l'article 35quater, § 1, 2. de la loi;
4. un rapport annuel des immissions de substances polluantes dans les eaux de surface appartenant au réseau hydrographique public, mesurées par elle ou pour son compte;
5. un rapport annuel des immissions de substances polluantes dans l'air ambiant, mesurées par elle ou pour son compte.
Art. 10.La Société est tenue, en exécution de l'article 62 du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, de faire parvenir systématiquement et immédiatement, dès qu'elle est disponible, l'information sur l'environnement en sa possession, notamment en exécution des missions qui lui sont conférées par l'article 32quater de la loi à:
1. la Direction de la politique générale de l'Environnement de l'Administration de l'Environnement , de la Nature et de la Rénovation rurale du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande;
2. la Direction des autorisations écologiques de l'Administration de l'Environnement , de la Nature et de la Rénovation rurale du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande;
3. la société anonyme visée à l'article 32septies, § 1 de la loi.
La Société est également tenue, en exécution de l'article 62 du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, de faire parvenir systématiquement et immédiatement, dès qu'ils sont disponibles, à la Direction des Investissements en matière d'environnement de l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande, les Programmes généraux d'Epuration des Eaux, établis en application de l'article 12quater de la loi.
Art. 11.Si la Société ne respecte pas les obligations imposées par ou en vertu du présent arrêté et de la loi, L'Exécutif flamand peut, sur la proposition du Ministre communautaire, conférer l'exécution de ces obligations, en tout ou en partie, au commissaire nommé par lui.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication du Moniteur belge.
Art. 13.Le Ministre communautaire de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale est chargé de l'exécution du présent arrêté.