Texte 1991035926

3 JUILLET 1991. - Arrêté de l'Exécutif flamand fixant les conditions particulières sous lesquelles les emplois définis étant à conférer dans l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante. <Traduction>

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
17-7-1991
Numéro
1991035926
Page
15958
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-07-03/30
Entrée en vigueur / Effet
17-07-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

- le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;

- VIZO : l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante;

- membres du personnel : les membres du personnel visés à l'article 71 du décret.

Art. 2.En dérogation aux exigences en matière de recrutement, changement de grade et de promotion ainsi qu'elles sont stipulées en vertu à l'article 48 du décret peuvent, pendant une période de six mois entrant en vigueur à la date à laquelle le décret de l'Exécutif flamand qui fixe le cadre organique du personnel entre en fonction, être nommer dans les emplois nommés à l'annexe de cet arrêté des membres du personnel.

Pour l'application du premier alinéa, les candidats doivent satisfaire aux conditions de nominations particulières fixées à l'annexe de cet arrêté.

Art. 3.Le Ministre communautaire compétent pour les Classes moyennes juge si les candidats possèdent une expérience suffisante si cette condition est exigée pour l'emploi à conférer.

Art. 4.§ 1. Le Ministre communautaire compétent pour les Classes moyennes déclare vacant les emplois visés dans cet arrêté et adresse un appel aux candidats par la voie d'un avis publié au Moniteur belge.

Cet avis mentionne :

- les emplois vacants;

- les conditions d'admission et les exigences de nomination;

- le délai et les modalités précises pour l'introduction des candidatures et les documents à produire.

§ 2. Seules sont valables les candidatures introduites sous pli recommandé dans les dix jours du calendrier à compter du premier jour suivant la publication de l'avis au Moniteur belge. La date d'introduction est celle du cachet de la poste.

Art. 5.Les emplois visés à cet arrêté ne sont pas soumis aux droits de priorités prévus par les lois du 3 août 1919, du 22 mai 1947 et du 26 mars 1968.

Art. 6.Pour les titulaires des emplois assignés en vertu de cet arrêté, peuvent être pris en considération quand la possession des expériences utiles et/ou particulières en dehors des institutions et services visés aux articles 68, 69 et 70 du décret et de la Communauté flamande ou de l'autorité nationale sont aussi posés comme conditions pour la nomination, l'activité professionnelle du fonctionnaire concerné qui suivant le jugement du Ministre communautaire compétent des Classes moyennes correspond avec cette expérience, de même viennent en ligne de compte pour fixer le traitement. Ces services venant en compte sont limités à une durée de six ans.

Art. 7.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre communautaire compétent des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Liste des emplois et des conditions particulières auxquelles les candidats doivent satisfaire comme visé à l'article 2.

- Inspecteur en chef-directeur - service central - administration général :

a)être membre du personnel du premier niveau des instituts ou des services visés aux articles 68, 69 et 70 du décret;

b)avoir une ancienneté d'au moins de cinq ans au niveau I, comme membre du personnel des instituts ou services nommés en a,

ou bien :

a)être membre du personnel du premier niveau d'un institut ou d'un service de la Communauté flamande ou de l'autorité nationale ou être titulaire d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou l'enseignement supérieur non universitaire du type court ou long;

b)avoir une expérience utile d'au moins dix ans en matière de la formation et de l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises.

- Inspecteur en chef-directeur - service central - service métiers d'arts :

a)être membre du personnel du premier niveau avec au moins le grade 11 des services ou des institutions visés aux articles 68, 69 et 70 du décret;

b)être titulaire d'un diplôme de licencié en histoire d'art et archéologie;

c)avoir une ancienneté d'au moins de neuf ans dans les instituts et services nommés en a.

- Directeur - services provinciaux - province de Flandre orientale, province de Limbourg et province de Brabant :

a)être membre du personnel du premier niveau des instituts ou services visés aux articles 68, 69 et 70 du décret;

b)avoir une expérience utile d'au moins de cinq ans comme membre du personnel dans les instituts ou services en matière de la formation ou de l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises nommées en a;

Ou bien :

a)être membre du personnel du premier niveau d'un institut ou service de la Communauté flamande ou de l'autorité nationale ou être titulaire d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur du type court ou long;

b)avoir une expérience d'au moins cinq ans dans une fonction sociale ou bien avoir une expérience utile d'au moins neuf ans comme membre du personnel dans les institutions ou services nommés en a.

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