Texte 1991035728
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux membres du personnel recrutés comme contractuels subventionnés dans les limites de la convention spéciale applicable aux établissements d'enseignement, conclue entre le Ministre communautaire de l'Emploi et le Ministre communautaire de l'Enseignement, conformément à l'article 4, § 2, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 14 janvier 1990 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés.
Art. 2.§ 1. Par dérogation à l'article 10, § 1er, de l'arrêté précité de l'Exécutif flamand du 14 février 1990, les services suivants sont pris en considération pour l'octroi des augmentations périodiques aux membres du personnel mentionnés à l'article 1er :
- les services rendus comme travailleur du cadre spécial temporaire et du troisième circuit de travail;
- limités à six ans : les services rendus comme chômeur mis au travail.
y compris les périodes correspondant à une situation où le membre du personnel nommé à titre définitif conserve ses droits à l'avancement de traitement en vertu du statut des membres du personnel nommés à titre définitif dans une même fonction que celle exercée par le contractuel subventionné.
§ 2. Les services et périodes entrant en ligne de compte sont calculés en mois civils; ceux qui sont inférieurs à un mois entier sont négligés.
§ 3. Les services précités sont admissibles, selon le cas, aux conditions s'appliquant à la prise en considération des services prévus par :
1°l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, à l'exception des services visés à l'article 17;
2°l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture;
3°l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal. Pour ces derniers, le salaire percu en tant que chômeur mis au travail et en tant que travailleur du cadre spécial temporaire et du troisième circuit de travail est considéré comme subvention-traitement.
§ 4. Aux mêmes conditions et avec les mêmes limitations, on prend en considération les services fournis dans la même qualité dans quelque établissement que ce soit et qui ne sont pas visés par les arrêtés royaux précités, pour autant que ces services restent dans les limites de la convention spéciale pour les établissements d'enseignement, conclue entre le Ministre communautaire de l'Emploi et le Ministre communautaire de l'Enseignement, ou des projets d'enseignement faisant l'objet d'un accord entre le Ministre de l'Emploi et du Travail, le Ministre du Budget et le Ministre de l'Enseignement.
Art. 3.Pour l'application de l'article 10, § 2, de l'arrêté précité de l'Exécutif flamand du 14 février 1990, il faut entendre par " entrée en vigueur de cette disposition ", l'entrée en vigueur de l'article 2 du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1989.
Art. 5.Le Ministre communautaire de l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.