Texte 1991035654

20 MARS 1991. - Arrêté de l'Exécutif flamand fixant les règles relatives à l'exécution de travaux par la S.A. Aquafin en application de [l'article 2.6.1.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018]. )<Initulé modifié par AGF 2019-04-26/48, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2019> <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-05-2008 et mise à jour au 19-07-2019)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
18-5-1991
Numéro
1991035654
Page
10750
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-03-20/41
Entrée en vigueur / Effet
18-05-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 Dans le présent arrêté, on entend par Ministre: le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions.]1

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(1AGF 2016-09-09/14, art. 1, 003; En vigueur : 23-10-2016)

Art. 1/1.[1 Pour l'application des dispositions de l'article [2 2.6.1.1.1. du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018]2, il faut entendre respectivement, par le titulaire d'une permission et le titre de permission visés à l'article 9 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, la S.A. Aquafin, créée le 25 avril 1990, et la convention entre la Région flamande et la S.A. Aquafin, signée par les deux parties le 11 janvier 1991, ainsi que les programmes d'investissements confiés à cette société en application de ladite convention.]1

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(1Inséré par AGF 2016-09-09/14, art. 1, 003; En vigueur : 23-10-2016)

(2AGF 2019-04-26/48, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 2.Sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables aux travaux à exécuter et aux infrastructures d'épuration des eaux d'égouts à édifier et à exploiter, les prescriptions générales et les mesures de sécurité imposées par la convention du 11 janvier 1991 avec la S.A. Aquafin et par les programmes d'investissements confiés à ladite société anonyme doivent être respectées lors de l'édification et l'exploitation des infrastructures d'épuration des eaux d'égouts.

Art. 3.§ 1. Les demandes de la S.A. Aquafin relatives à l'application des dispositions de l'article [2 2.6.1.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ]2 ou à la déclaration d'utilité publique, en vue de l'édification d'infrastructures d'épuration des eaux d'égouts sous, sur ou au-dessus de terrains privés non bâtis qui ne sont pas entourés par un mur ou une clôture conformément aux règlements sur les bâtisses ou d'urbanisme, doivent être adressées au [1 ministre]1.

§ 2. [1 Pour que les demandes visées au paragraphe 1er soient recevables, elles comporteront les renseignements suivants]1 :

les raisons justifiant l'occupation éventuelle du domaine privé;

les tracés proposés pour les canalisations et/ou l'implantation d'infrastructures d'épuration des eaux d'égouts ainsi que l'indication des emprises nécessaires sur un plan de situation à une échelle de 1/25 000e au minimum; sur ce plan doivent être indiqués en outre : les voies publiques, les chemins locaux et les voies navigables, les chemins de fer et les voies de tramway longeant ou croisant le tracé proposé;

pour chaque commune séparément, un extrait du plan cadastral ou une reproduction photographique à la même échelle du plan cadastral indiquant les parcelles au-dessous ou au-dessus desquelles l'infrastructure d'épuration des eaux d'égouts sera implantée ainsi que ladite infrastructure;

une liste, par commune concernée, comportant les noms et les adresses des propriétaires et locataires intéressés des parcelles visées sous 3°.

§ 3. [1 Si les demandes, visées au paragraphe 1er, sont irrecevables, le ministre le communique à la sa Aquafin par écrit dans les dix jours calendrier après la réception de la demande. Cette notification est accompagnée des motivations sur la base desquelles la demande est irrecevable]1.

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(1AGF 2016-09-09/14, art. 2, 003; En vigueur : 23-10-2016)

(2AGF 2019-04-26/48, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 4.§ 1. Au cas où les dispositions de l'article [2 2.6.1.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ]2 sont appliquées, les autorités et services suivants doivent être consultés au sujet du tracé ou du lieu d'implantation proposés des infrastructures d'épuration des eaux d'égouts à aménager :

- la ou les provinces où on envisage d'exécuter les travaux;

- la ou les communes où on envisage d'exécuter les travaux.

- [1 ...]1

§ 2. [1 En vue de la consultation des autorités visées au paragraphe 1er, la sa Aquafin fait parvenir à chacune des provinces et communes dans lesquelles les travaux sont envisagés une copie des pièces de la demande concernant les provinces ou la commune ou les communes, au plus tôt quatorze jours calendrier après que la demande, visée à l'article 3 a été remise au ministre et lorsque celui-ci n'a pas déclaré la demande irrecevable]1.

§ 3. Une copie de la demande visée à l'article 3, pour autant qu'elle a trait à une déclaration d'utilité publique, et un exemplaire des pièces y annexées, qui intéressent les communes, sont déposés pendant trente jours de calendrier auprès des services de la commune, par ordre du bourgmestre de chacune des communes visées au § 2.

Par ordre du bourgmestre, un avis faisant état de la possibilités susvisée de consulter les documents est affiché pendant la même période sur les lieux réservés aux avis publics.

Le bourgmestre veillera à ce que l'avis précité soit affiché dans un délai de dix jours de calendrier à dater de la réception de la demande.

En outre, avant l'expiration du même délai de dix jours, le bourgmestre informe les propriétaires et locataires figurant sur la liste visée à l'article 3, § 2, du présent arrêté par écrit de la demande.

§ 4. A la clôture de l'enquête publique visée au § 3, le bourgmestre dresse un procès-verbal faisant état des réclamations et observations écrites et verbales introduites au cours de cette enquête publique. Le bourgmestre fait parvenir ce procès-verbal dans les dix jours de calendrier à [1 la sa Aquafin]1.

§ 5. [1 La députation et le collège des bourgmestre et échevins des provinces et communes visées au paragraphe 2 font parvenir leur avis sur les tracés et lieux d'implantation des infrastructures d'épuration des eaux d'égouts, proposés dans la demande visée à l'article 3, à la sa Aquafin dans un délai de trente jours calendrier à dater de la réception de la demande. Faute d'avis dans le délai imparti, l'avis est censé favorable. La sa Aquafin fait parvenir ces avis et le procès-verbal, visé au paragraphe 4, dans un délai de nonante jours calendrier après que la demande, visée à l'article 3 a été remise au ministre]1.

§ 6. Le [1 ministre]1 statue sur la demande visée à l'article 3 dans les délais respectifs, à dater de la réception de la demande, de cent vingt jours de calendrier, si la demande a trait à une déclaration d'utilité publique, et de nonante jours de calendrier dans les autres cas.

§ 7. [1 S'il y a urgence, le ministre peut fixer le délai endéans lequel il doit être donné suite à une demande de déclaration d'utilité publique à trente jours calendrier.

Le ministre ajuste les délais, visés dans le présent arrêté, à cette fin et en informe la sa Aquafin par écrit dans les cinq jours calendrier après la réception de la demande recevable, visée à l'article 3.

Le délai de consultation auprès des services de l'administration communale est d'au moins 10 jours calendrier dans de tels cas.

La sa Aquafin joint une copie de la décision du ministre aux pièces, visées au paragraphe 2 et la fait parvenir à chacune des provinces et des communes dans lesquelles les travaux sont planifiés dans les cinq jours calendrier après la réception de la décision du ministre]1.

§ 8. La décision du [1 ministre]1 est portée sans délai à la connaissance du demandeur.

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(1AGF 2016-09-09/14, art. 3, 003; En vigueur : 23-10-2016)

(2AGF 2019-04-26/48, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 5.§ 1. Dans un délai de deux années à dater de la notification de la déclaration d'utilité publique ayant pour but d'établir une servitude, le propriétaire d'un fonds privé, grevé d'une servitude établie en vue de l'édification et l'exploitation d'infrastructures d'épuration des eaux d'égouts, peut communiquer au [1 ministre]1 qu'il invite le bénéficiaire de la servitude d'acquérir le terrain occupé.

§ 2. Lorsqu'un arrangement à l'amiable s'avère impossible pour l'acquisition du terrain occupé, l'Exécutif flamand déclarera, à la requête de la S.A. Aquafin, qu'il y a lieu d'acquérir ces terrains d'utilité publique et d'en prendre possession immédiatement, conformément aux articles 10, alinéa 1er, et 14 de la loi du 12 avril 1965, qui est d'application en vertu de l'article [2 2.6.1.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018]2. La requête en question doit être adressée au [1 ministre]1 dans un délai de deux ans à dater de la réception, par la société précitée, de la demande adressée au Ministre par le propriétaire du fonds occupé.

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(1AGF 2016-09-09/14, art. 4, 003; En vigueur : 23-10-2016)

(2AGF 2019-04-26/48, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 6.Sans préjudice de l'application de l'article 13, alinéa 3, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, l'échelle des redevances minima dues aux propriétaires de fonds privés ou aux bénéficiaires des droits réels y attachés en raison de l'occupation des fonds en question par des infrastructures d'épuration des eaux d'égouts, est établie comme suit, si les redevances sont annuelles :

- [1 0,01 euros par année et par mètre courant de canalisations]1.

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(1AGF 2016-09-09/14, art. 5, 003; En vigueur : 23-10-2016)

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à partir d'aujourd'hui.

Art. 8.Le Ministre communautaire ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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