Texte 1991035467
Article 1er.En exécution de l'article 11, cinquième alinéa, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 12 décembre 1990 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'accueil de jeunes, les subventions des frais de personnel telles que visées à l'article 9, 1° de l'arrêté précité du 12 décembre 1990, sont augmentées, pour l'année 1990, d'un montant de 3 000 francs par prestation à temps plein pour l'allocation d'une rémunération ou d'un avantage spécial.
Ce montant sera diminué proportionnellement pour les prestations à temps partiel ou réduites.
Art. 2.La période de référence prise en considération pour l'évaluation des prestations visées à l'article 1er, est celle située entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1990. Aucune réduction n'est appliquée pour congé de maladie, congé de maternité, congé annuel, accident du travail, congé de formation, congé d'adoption ou de tutelle, congé syndical ou politique.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1990.