Texte 1991035464
Article 1er.En exécution de l'article 9, 1°, b et de l'article 15, 1°, b, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 juillet 1983 déterminant les règles d'agrément des centres de service social et d'octroi de subventions à ces centres, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 12 décembre 1990 les subventions des frais de personnel telles que visées à l'article 9, 1°, a et à l'article 15, 1°, a, de l'arrêté précité du 28 juillet 1983, sont augmentées, pour l'année 1990, d'un montant de 7 825 FB par prestation à temps plein, dont 3 000 FB pour l'allocation d'une rémunération ou d'un avantage spécial.
Ce montant sera diminué proportionnellement pour les prestations à temps partiel ou réduites.
Art. 2.La période de référence prise en considération pour l'évaluation des prestations visées à l'article 1er, est celle située entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1990. Aucune réduction n'est appliquée pour congé de maladie, congé de maternité, congé annuel, accident du travail, congé de formation, congé d'adoption ou de tutelle, congé syndical ou politique.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1990.