Texte 1991035416
Article 1er.Outre les droits de pilotage percus du chef des prestations de pilotage proprement dites, les capitaines de bâtiments de mer doivent payer dans les cas suivants les indemnités y afférentes :
1°lorsqu'un pilote est demandé en dehors des heures d'ouverture des bureaux : 3 400 francs que le pilote peut être mis à disposition ou non;
2°lorsqu'un pilote demandé est décommandé ou doit s'en retourner sans avoir presté de services, soit parce que le voyage est remis, soit parce que le bâtiment de mer ne l'a pas attendu, mais est parti avant le moment où il eut pu se trouver à bord : 3 400 francs;
3°lorsque, après le moment où le pilote doit être à bord pour le départ du bâtiment de mer, il se produit une immobilisation de plus de deux heures : 1 700 francs pour chaque heure ou fraction d'heure qui suit les deux premières heures avec maximum de 13 600 francs pour la première journée et de 6 800 francs pour chaque période de douze heures ou moins de chacune des journées suivantes. Il en est de même lorsqu'il y a eu changement de pilote pendant la course de pilotage et que la course n'est pas poursuivie dans les deux heures, ainsi que chaque fois qu'il survient une immobilisation de plus de deux heures pendant la course de pilotage.
Ce qui précède n'est pas d'application si l'immobilisation résulte de l'état de la marée, de conditions atmosphériques locales ou de défectuosités survenues au navire pendant la course de pilotage;
4°lorsque, après la fin de la course de pilotage, le capitaine garde, dans une rade ou un port, un pilote à bord pour pouvoir continuer à en disposer ou lui faire assurer un service intéressant la sécurité du bâtiment de mer : 1 700 francs pour chaque heure ou fraction d'heure, avec maximum de 13 600 francs pour la première journée et de 6 800 francs pour chaque période de douze heures ou moins de chacune des journées suivantes;
5°lorsqu'un pilote n'est pas débarqué et que le capitaine l'emmène en mer, que le service de pilotage soit ou puisse être assuré ou non au cours de ce voyage en mer : 13 600 francs par journée, à compter du moment où le bâtiment de mer quitte la bouque en question jusqu'au moment du retour du pilote à sa station d'attache;
6°lorsque le capitaine d'un bâtiment de mer à destination d'un port côtier belge prend un pilote à bord dans un port étranger : 13 600 francs par journée ou fraction de journée, à compter du moment où le pilote a quitté sa station d'attache jusqu'au moment où le bâtiment de mer qu'il doit piloter est arrivé à l'endroit où le capitaine aurait, dans les circonstances normales, pu prendre un pilote à bord, qu'un service de pilotage ait été ou ait pu être assuré ou non au cours du voyage en mer;
7°lorsqu'un pilote doit, à la suite de son arrivée à bord d'un bâtiment de mer contaminé, être recueilli à terre dans un établissement d'observation ou dans un hôpital : 13 600 francs par journée ou fraction de journée, à compter du moment où il est admis, indépendamment des frais résultant de cette admission.
Art. 2.Par le terme " journée ", utilisée dans l'article 1er, doit être entendu une période de vingt-quatre heures débutant à un moment quelconque.
Art. 3.L'exonération de paiement des indemnités prévues aux points 3° et 5° de l'article 1er est accordée lorsque le bâtiment de mer a été retenu ou que le pilote a été gardé à bord en raison d'un manquement de la part de l'administration de pilotage.
Art. 4.Lorsque le capitaine a emmené un pilote à l'étranger et le débarque dans un port étranger, ce capitaine - indépendamment de l'indemnité prévue au point 5° de l'article 1er - est tenu de payer au préalable les frais de voyage et de séjour à exposer par le pilote pour se rendre du port de débarquement à sa station d'attache, suivant les tarifs forfaitaires fixés par l'administration de pilotage.
Art. 5.Lorsque le capitaine d'un bâtiment de mer à destination d'un port côtier belge prend un pilote à bord dans un port étranger et non à l'endroit normalement prévu par les dispositions de l'organisation du service de pilotage, ce capitaine - indépendamment de l'indemnité prévue au point 6° de l'article 1er - est tenu de rembourser les frais de voyage et de séjour supportés par le pilote pour se rendre de sa station d'attache au bâtiment de mer, suivant les tarifs forfaitaires fixés par l'administration de pilotage.
Art. 6.Lorsque l'embarquement ou le débarquement d'un pilote donne lieu à des frais spéciaux, ceux-ci doivent être payés par le capitaine du bâtiment de mer intéressé.
Art. 7.L'arrêté royal du 15 juin 1981 portant adaptation des diverses indemnités et frais spéciaux qui, outre les frais de pilotage, peuvent être réclamés en rapport avec le pilotage de bâtiments de mer dans les eaux de pilotage belges, modifié par les arrêtés royaux des 26 octobre 1981, 23 mars 1982, 14 juillet 1982, 7 décembre 1982, 21 décembre 1983, 6 décembre 1984, 6 décembre 1985, 20 octobre 1986, 22 décembre 1988 et par l'arrêté de l'Exécutif flamand, du 21 mars 1990 est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1991.
Art. 9.Le Ministre communautaire des Travaux publics et des Transports et chargé de l'exécution du présent arrêté.