Texte 1991035412
Article 1er.Pour les années 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 (et 1996) le Fonds spécial de l'Aide sociale est réparti entre les centres publics d'aide sociale qui enregistrent les activités de leur service social suivant les directives données par le Ministre communautaire chargé de l'aide sociale et qui transmettent les données enregistrées au même Ministre communautaire conformément aux directives arrêtées. <AGF 1995-05-10/50, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1995>
Art. 2.Pour les années 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 (et 1996) le Fonds spécial de l'Aide sociale est réparti entre les centres publics d'aide sociale visés à l'article 1er, selon les critères suivants : <AGF 1995-05-10/50, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1995>
1°En fonction des charges nettes supportées au titre de l'exercice précédent par le centre public d'aide sociale, pour couvrir :
1. le placement de personnes âgées dans des maisons de repos : 20 p.c.
2. les initiatives prises dans le cadre des soins ambulatoires pour personnes âgées, telles que les centres de service (sauf les dépenses socio-culturelles), les centres de jour (sauf les frais d'hôtellerie), l'alarme personnalisée, la distribution de repas, l'aide aux familles et aux personnes âgées, le transport des personnes moins mobiles : 10 p.c.; à partir de 1992 : 14 p.c.;
3. le placement d'enfants dans :
a)des homes pour enfants : 1,5 p.c.
b)des familles d'accueil et/ou des maisons familiales : 1,5 p.c.;
4. le paiement du minimum de moyens d'existence en application de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence : 14 p.c.; à partir de 1992 : 15 p.c.;
5. l'octroi d'une autre aide financière, à l'exclusion des dépenses d'emploi en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale et des frais de placement tels que définis au 1 et 3 : 20 p.c.; à partir de 1992 : 24 p.c.;
6. les dépenses d'emploi en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale : 15 p.c.; à partir de 1992 : 18 p.c.
2°En fonction du nombre d'assistants sociaux occupés au moins six mois en cette qualité, au 31 décembre de l'exercice précédent, par le service social du centre public d'aide sociale et dont les charges salariales sont supportées par ce dernier : 14 p.c. A partir de 1992, ce critère devient nul.
3°En fonction des charges nettes justifiées, supportées par le centre public d'aide sociale au cours de l'exercice précédent pour la mise sur pied de projets en faveur des personnes défavorisées, approuvés par le Ministre communautaire chargé de l'aide sociale : 4 p.c.; à partir de 1992 : 6 p.c. (Une attention particulière sera prêtée à la politique locale en faveur des immigrés.) <AGF 1995-05-10/50, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-1995>
4°Le solde disponible du Fonds spécial de l'Aide sociale est réparti entre les centres publics d'aide sociale au prorata de leur part dans le Fonds, en application des points 1°, 4, 5 et 6 et 3°.
Art. 3.Les charges nettes visées à l'article 2 du présent arrêté peuvent être subventionnées à concurrence de 75 p.c. au maximum.
(Le Ministre flamand chargé de l'Aide sociale fixe les conditions spéciales pour le subventionnement des initiatives visées à l'article 2, 3°, qui sont subventionnées à 90 % au maximum.) <AGF 1995-05-10/50, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-1995>
Art. 4.Le calcul de la quote-part de chaque centre public d'aide sociale dans le Fonds spécial de l'Aide sociale se fait sur base des données recueillies à l'aide du questionnaire annexé au présent arrêté.
Le questionnaire doit être rempli annuellement par le centre public d'aide sociale et transmis, avant le 30 septembre, au service C.P.A.S. de l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale du Ministère de la Communauté flamande.
Art. 5.Lorsqu'un centre public d'aide sociale n'a pas communiqué les données visées à l'article 4 avant la date fixée au même article, il est tenu compte, pour le calcul de sa quote-part dans le Fonds spécial de l'Aide sociale, de la moitié des données les plus récentes.
Ce centre public d'aide sociale est également exclu de la répartition, en application de l'article 2, 4°, du présent arrêté.
Art. 6.Chaque centre public d'aide sociale percevra, respectivement au cours du premier et du troisième trimestre de l'année une avance égale respectivement à 50 p.c. et à 30 p.c. de la quote-part dans le Fonds spécial de l'Aide sociale de l'année précédant l'année écoulée.
Le solde est versé dès que la quote-part définitive dans le Fonds spécial d'Aide sociale de l'exercice concerné est connue.
Art. 7.Si le montant global des avances versées au centre public d'aide sociale est supérieur à la quote-part dans le Fonds spécial d'Aide sociale revenant à ce centre, la différence est recouvrée par le (Crédit communal-banque) qui débite le compte ouvert à cet effet pour le centre public d'aide sociale. <L 1991-06-17/30, Art. 271, 002; En vigueur : indéterminée >
Art. 8.<Disposition abrogatoire de AEF 1988-07-27/32>
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1991.
Art. 10.Le Ministre communautaire de l'Aide sociale et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.QUESTIONNAIRE relatif à la répartition du F.S.A.S. 19.. entre les C.P.A.S. de la Région flamande. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/03/1991, p. 6650-6651>