Texte 1991035092

23 JANVIER 1991. - Décret portant création du Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature comme service régional à gestion séparée. (Traduction) (NOTE : art. 4 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2004-05-07/63, art. 23 (abrogé par DCFL 2005-12-23/57, art. 5; En vigueur : 31-03-2006), 007; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1991 et mise à jour au 19-06-2019)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
2-2-1991
Numéro
1991035092
Page
2164
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-01-23/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1991
Texte modifié
1990029924
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.

Art. 2.Il est créé un Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature, en abrégé fonds MINA. Le fonds MINA est un service régional à gestion séparée, tel qu'il a été prévu à l'article 65 de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat. L'Exécutif flamand gère le fonds MINA. Il met à la disposition du fonds des services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires.

Art. 3.Le budget du fonds MINA est alimenté par :

le produit des redevances en exécution du [2 décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets]2;

les recettes découlant de l'application de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

les recettes découlant de l'application du décret du 23 mai 1990 relatif à la délivrance de permis de chasse et de licences de chasse;

[les recettes provenant de l'affermage des droits de chasse et de pêche, [1 ...]1 consentis dans le domaine public ou privé, de biens immeubles qui relèvent de la gestion de l'Agence de la Nature et des Forêts;] <DCFL 2006-12-22/31, art. 86, 010; En vigueur : 01-01-2007>

les recettes découlant de l'application des lois, décrets et règlements relatifs à la protection de l'environnement contre la pollution causée par des engrais;

les dotations prévues par le décret contenant le budget des dépenses générales et par le budget administratif de la Région flamande;

[...] les amortissements, les remboursements, les cotisations et le produit des ventes et d'autres opérations qui, selon le cas, découlent ou sont réalisés à l'aide des ressources du fonds MINA, ou des crédits affectés par le passé dans le domaine de l'environnement, de la distribution d'eau, des espaces verts et de la conservation de la nature; <DCFL 1993-12-22/37, art. 58, 003; En vigueur : 01-01-1991>

le produit de la vente, de l'indemnité pour frais de dossier et des permis et licences en application des lois et règlements en matière d'environnement, de conservation de la nature, de distribution d'eau et d'espaces verts;

les amendes administratives percues ainsi que toutes autres sommes percues suite aux actions introduites par la Région flamande ou aux jugements des cours et des tribunaux, à charge des contrevenants à la législation et à la réglementation en matière d'environnement, d'espaces verts, de distribution d'eau et de conservation de la nature;

10°l'intervention des Communautés européennes dans les dépenses consenties par la Communauté flamande dans le domaine de l'environnement, de la conservation de la nature, de la distribution d'eau et de la gestion des espaces verts et des forêts;

11°le solde disponible du fonds MINA au 31 décembre de l'année précédant l'exercice budgétaire;

12°toutes autres ressources utiles dans le cadre des objectifs du fonds MINA et qui, notamment, en vertu de dispositions légales, décrétales ou réglementaires reviennent au fonds MINA ainsi que le produit de placements, de remboursements et de recettes fortuites.

(13° La part du produit des écotaxes visées à l'article 3, premier alinéa, 8° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des Régions, qui est attribuée à la Région flamande (, et la part du produit de la réglementation fédérale relative à la taxe sur la viande, qui est attribuée à la Région flamande).) <DCFL 1994-11-23/31, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1994><DCFL 2003-12-19/39, art. 96, 006; En vigueur : 01-01-2004>

[14° les recettes relatives aux redevances sur le captage d'eaux souterraines, percues en exécution du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines.] <DCFL 1996-12-20/37, art. 48, 005; En vigueur : 01-01-1997>

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(1DCFL 2007-12-21/35, art. 49, 011; En vigueur : 01-01-2008)

(2DCFL 2019-04-26/31, art. 54, 012; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 4.Le fonds MINA finance les dépenses, quelle que soit leur nature, exposées dans le cadre de la politique menée par la Région flamande en matière de prévention, de protection, d'administration, de gestion et d'assainissement de l'environnement, y compris la distribution d'eau, la conservation de la nature et la gestion des espaces verts et des forêts, au sens large du terme, (...). <DCFL 1994-11-23/31, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-1994>

(Le fonds MINA finance également les dépenses exposées pour l'indemnisation des dommages causés par le gibier dans les cas prévus à l'article 25 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991 et des subventions octroyées aux unités de gestion, telles que prévues à l'article 12 du Décret sur la chasse.) <DCFL 1991-07-24/30, art. 46, 002; En vigueur : 01-07-1992>

(Les recettes visées à l'article 3, 13°, sont affectées aux dépenses supplémentaires exposées dans le cadre des matières visées à l'article 6, § 1, II et III, 2° et 4° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui sont calculées par rapport aux ordonnancements indexés prévus en 1991 pour ces matières.) <DCFL 1994-11-23/31, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-1994>

Art. 5.§ 1. L'engagement et l'ordonnancement des dépenses à charge du fonds MINA incombent à l'Exécutif flamand, sans préjudice des règles en matière de contrôle administratif et budgétaire et sans préjudice des règles relatives à la délégation des compétences au sein de l'Exécutif flamand qui s'appliquent au fonds MINA.

§ 2. Le décret contenant le budget de la Région flamande fixe chaque année le montant de l'autorisation d'engagement réservé au fonds MINA.

§ 3. Le solde disponible du fonds MINA au 31 décembre de l'année en cours, est reporté à l'exercice budgétaire suivant.

Art. 6.§ 1. Dans les articles 13, 87 et 112 du décret forestier du 13 juin 1990 les mots " Fonds inscrit au budget de la Région flamande pour la reconstitution et la rationalisation du patrimoine forestier " sont remplacés par les mots " Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature qui est inscrit au budget de la Région flamande ".

§ 2. Le solde disponible au 31 décembre 1990 du fonds inscrit à l'article 66.05.72, section 72, division II du budget de la Communauté flamande (Fonds pour la reconstitution et la rationalisation du patrimoine forestier de la Région) est transféré au fonds MINA. Les engagements en cours à charge du fonds précité inscrit à l'article 66.05.72 sont repris par le fonds MINA à partir du 1er janvier 1990.

Art. 7.§ 1. Le solde disponible au 31 décembre 1990 et les engagements en cours à cette date du fonds inscrit à l'article 60.10.71, section 71, division II du budget de la Communauté flamande (Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature) sont transférés au fonds MINA.

§ 2. Les soldes d'ordonnancement disponibles au 31 décembre 1990 des fonds de la division II cités ci-après, sont inscrits d'office à des comptes ouverts à cet effet (des comptes d'ordre de la Trésorerie) afin de les reporter au fonds MINA :

Fonds division II.

60.10.71 A

60.05.72 A.

§ 3. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

Art. 8.Lorsque la " N.V. Vlaamse Milieuholding ", dénommé ci-après " Milieuholding " recouvre les ressources affectées à un projet par le fonds MINA et la " Milieuholding ", les montants recouvrés sont répartis entre le fonds MINA et la " Milieuholding " au prorata de la totalité des ressources affectées par chacun au projet concerné. Au cas où des sommes investies ou prêtées dans le cadre d'un projet déterminé, ne seraient remboursées qu'en partie suite à une faillite ou une dévalorisation définitive, le montant non remboursé au fonds MINA est remis d'office comme dette de la " N.V. Vlaamse Milieuholding " envers le fonds MINA. La dévalorisation définitive est établie par une attestation du commissaire-réviseur de la " Milieuholding " et est soumise à l'approbation du Ministre communautaire chargé de l'environnement.

Art. 9.§ 1. Conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, l'Exécutif flamand soumet annuellement et au plus tard le 30 septembre, à l'approbation (du Parlement flamand), le budget du fonds MINA pour l'année suivante. <DCFL 2006-06-23/49, art. 20, 009; En vigueur : 30-11-2006>

§ 2. L'Exécutif flamand fait rapport annuellement (au Parlement flamand), avant le 30 juin, des recettes et des dépenses, des programmes d'action et du fonctionnement du fonds MINA au cours de l'exercice budgétaire écoulé. <DCFL 2006-06-23/49, art. 20, 009; En vigueur : 30-11-2006>

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1991.

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