Lex Iterata

Texte 1991031218

17 JUILLET 1991. - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale dispensant temporairement les pouvoirs locaux du respect du critère visé à l'article 4, 1°, a, de l'arrêté royal du 29 octobre 1986 d'exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
30-8-1991
Numéro
1991031218
Page
18913
PDF
version originale
Dossier numéro
1991-07-17/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1990
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.

Art. 2.Les pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale sont dispensés, pour l'année 1990, du respect du critère visé à l'article 4, 1°, a, de l'arrêté royal du 29 octobre 1986 d'exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux.

Art. 3.Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions peut dispenser, pour l'année 1991, du respect du critère visé à l'article précédent, les pouvoirs locaux qui en font la demande et qui :

ont introduit auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail la demande de dispense de l'obligation d'engager des stagiaires visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 29 mars 1990 déterminant pour certaines administrations locales les conditions d'octroi d'une dispense, totale ou partielle, à l'obligation d'engager des stagiaires ainsi que les conditions de réduction du pourcentage de stagiaires, et dont la demande n'a pas ou n'a été que partiellement rencontrée;

qui ont accès au Fonds d'aide au redressement financier des communes créé par l'arrêté royal n° 208 du 23 septembre 1983 ou dont l'état de difficulté financière est reconnu par le Ministre qui a la tutelle sur les pouvoirs locaux dans ses attributions.

Les pouvoirs locaux joignent à leur demande de dispense les documents permettant d'établir qu'ils satisfont aux conditions visées au 1° et 2° de l'alinéa précédent.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.

Art. 5.L'Exécutif charge le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions d'exécuter le présent arrêté.