Texte 1991029688
Article 1er.Entrent en vigueur le jour de la parution du présent arrêté au Moniteur belge les articles suivants du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse :
- l'article 5;
- l'article 6;
- l'article 7 alinéa 1er.
- l'article 9 alinéa 1er;
- l'article 10 en ce qui concerne l'application de l'article 36, §§ 2, 6 et 7;
- l'article 13 en ce qu'il concerne l'application de l'article 36 § 6;
- l'article 15 alinéa 2;
- l'article 31;
- l'article 32, § 1er et § 2, 1° à 3° et 5°;
- l'article 33, alinéa 1 et 4;
- l'article 34;
- l'article 35;
- l'article 36, § 1er, § 2, 1° et 2°, et §§ 3 à 7;
- l'article 51;
- l'article 55 en ce qu'il concerne l'application de l'article 36, § 6;
- l'article 57;
- l'article 62, § 1er, § 2, § 4, §§ 6 à 8, § 11 et §§ 15 à 18;
- l'article 66;
Art. 2.Les missions dévolues aux comités de protection de la jeunesse par l'article 2, alinéas 1, 2 et 3, 1° de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse restent de la compétence de ces comités jusqu'à l'entrée en fonction des conseillers de l'aide à la jeunesse.
Art. 3.Le Ministre qui a l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.