Texte 1991029653
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°la Commission : la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale visée à l'article 15 du décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;
2°le Ministre : le membre de l'Exécutif qui a l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions;
["1 3\176 le Bureau permanent : le Bureau permanent vis\233 \224 l'article 74 du d\233cret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale, tel que modifi\233 par le d\233cret du 14 novembre 2008."°
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(1ACF 2009-05-27/23, art. 2, 003; En vigueur : 06-08-2009)
Art. 2.La Commission établit la liste des compétences dont l'ensemble pourrait être sanctionné par un titre de l'enseignement de promotion sociale de régime 1 correspondant à un titre de l'enseignement de plein exercice.
La Commission propose le titre de l'enseignement de plein exercice qu'elle estime correspondant.
Art. 3.La Commission transmet la liste et la proposition visées à l'article 2 :
1°à l'administrateur général ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions;
2°suivant le cas, à la direction générale de l'enseignement fondamental, à la direction générale de l'enseignement secondaire, à la direction générale de l'enseignement supérieur;
3°à l'inspection générale ayant l'enseignement de plein exercice concerné dans ses attributions;
4°[1 suivant le cas, au Conseil général des Hautes Ecoles et au Bureau permanent ou au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;]1
5°suivant le cas, au Conseil supérieur de l'enseignement supérieur concerné, à la Commission de concertation et de perfectionnement de l'enseignement secondaire;
6°au Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale;
7°au Conseil pédagogique de l'enseignement de la Communauté française;
8°aux associations représentatives des réseaux de l'enseignement subventionné.
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(1ACF 2009-05-27/23, art. 3, 003; En vigueur : 06-08-2009)
Art. 4.Une cellule de consultation est créée, elle comprend (huit) membres, à savoir : <ACF 1994-08-22/33, art. 1, a), 002; En vigueur : 01-09-1994>
1°le directeur d'administration de l'enseignement de promotion sociale, ou son délégué;
(1°bis. [1 le Chef de Corps]1 de l'enseignement de promotion sociales, ou son délégué;) <ACF 1994-08-22/33, art. 1, b), 002; En vigueur : 01-09-1994>
2°le directeur général de l'enseignement de plein exercice concerné, ou son délégué;
3°l'inspecteur général de l'enseignement de plein exercice concerné, ou son délégué;
4°selon le cas, le président et le vice-président du Conseil permanent de l'enseignement supérieur ou leurs délégués, le président et le vice-président du Conseil de l'enseignement technique et professionnel ou leurs délégués;
5°selon le cas, le président et le vice-président du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur concerné ou leurs délégués, le président et le vice-président de la Commission de concertation et de perfectionnement de l'Enseignement secondaire ou leurs délégués;
Sont invités à participer aux travaux de la cellule de consultation :
1°le président et le vice-président du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale ou leurs délégués;
2°(un représentant de l'Administration de l'enseignement de promotion sociale et un représentant de l'Inspection de l'enseignement de promotion sociale. Le dernier est choisi par la Commission en tenant compte du titre de l'enseignement de plein exercice visé à l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté;) <ACF 1994-08-22/33, art. 1, c), 002; En vigueur : 01-09-1994>
3°un délégué de la Commission choisi par elle en son sein.
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(1ACF 2009-05-27/23, art. 4, 003; En vigueur : 06-08-2009)
Art. 5.Entre le quarantième et le cinquantième jour ouvrable qui suit la date de transmission du dossier, conformément aux dispositions de l'article 3, l'administrateur général ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions ou son délégué réunit la cellule de consultation visée à l'article 4.
L'administrateur général ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions ou son délégué, préside les réunions de la cellule de consultation.
Seuls les membres visés à l'article 4, alinéa 1er participent aux travaux avec voix délibérative.
Les avis de la cellule de consultation sont transmis, sans délai, à la Commission. Ils sont joints aux avis transmis par la Commission au Ministre.
Art. 6.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er octobre 1991.
Par l'Exécutif de la Communauté française :
Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique,
Y. YLIEFF