Texte 1991029398

10 JUIN 1991. - Arrêté de l'Exécutif fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'achat de matériel en vue de favoriser le fonctionnement des activités touristiques. (Abrogé pour la Région wallonne; ARW 1995-12-14/40, art. 9, 002; En vigueur : 16-01-1996) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-1991 et mise à jour au 16-01-1996)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
24-8-1991
Numéro
1991029398
Page
18385
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-06-10/40
Entrée en vigueur / Effet
24-08-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir note sous titre.> Au sens du présent arrêté, il faut entendre par " le Ministre ", le membre de l'Exécutif de la Communauté française qui a le Tourisme dans ses attributions.

Art. 2.<Voir note sous titre.> Le Ministre peut, dans les limites des crédits inscrits au budget, accorder des subventions pour l'achat de matériel destiné à la gestion administrative ou promotionnelle des activités touristiques.

Toutefois, ne peut être subventionné l'achat d'équipements ou accessoires qui, en raison de leur nature même, sont d'utilisation de courte durée.

Art. 3.<Voir note sous titre.> Peuvent bénéficier de ces subventions, pour autant qu'ils puissent prouver une activité ininterrompue depuis au moins trois ans, les syndicats d'initiative et les groupements régionaux de syndicats d'initiative, constitués en associations sans but lucratif, ainsi que les offices communaux de tourisme.

Art. 4.<Voir note sous titre.> Pour bénéficier de subventions, les demandeurs visés à l'article 3 doivent répondre aux conditions suivantes :

disposer d'installations d'accueil et d'information touristiques permanentes et y exercer des activités régulières au moins six mois par an;

n'utiliser le matériel subventionné qu'aux fins précisées dans la demande de subvention;

disposer de moyens financiers suffisants pour pouvoir procéder à l'entretien et aux réparations normales du matériel subventionné;

disposer d'un local administratif permettant l'entreposage du matériel subventionné dans de bonnes conditions de sécurité et de conservation;

accepter le contrôle des installations et de l'utilisation du matériel subventionné par le personnel compétent du Commissariat du Tourisme;

s'engager à rembourser le montant de la subvention s'ils cessent toute activité dans un délai de cinq ans, commençant le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'imputation budgétaire de la subvention.

Art. 5.<Voir note sous titre.> Les demandes de subventions sont introduites auprès du Commissaire au Tourisme par lettre recommandée.

Elles contiennent :

une description du matériel dont l'acquisition est envisagée ainsi qu'une estimation du coût de cette acquisition;

une copie des offres faites par les fournisseurs consultés;

une description de l'utilisation qui sera faite du matériel;

un engagement de respecter les prescriptions du présent arrêté;

les statuts de l'association lorsque le demandeur est constitué sous forme d'association sans but lucratif ainsi que ses derniers comptes de gestion.

Art. 6.<Voir note sous titre.> Dans chaque cas, le Ministre ou son délégué peut déterminer le type, la qualité, la quantité et le prix maximum du matériel susceptible d'être subventionné. Il tient compte des activités touristiques réellement pratiquées par le demandeur et du matériel déjà détenu par ce dernier.

La subvention est fixée à 50 % de la valeur du matériel, la taxe sur la valeur ajoutée étant déduite, sans qu'elle puisse être supérieure au montant que le Ministre détermine, déduction faite de toute aide se rapportant au même objectif.

Aucune subvention n'est accordée pour un programme d'achats d'une valeur inférieure à 25 000 francs, la taxe sur la valeur ajoutée étant déduite.

Le montant total des subventions accordées au demandeur ne peut dépasser 125 000 francs par an.

Art. 7.<Voir note sous titre.> Pendant une période de cinq ans, à dater du paiement de la subvention, le bénéficiaire ne peut ni céder, ni prêter le matériel subventionné. Il possède toutefois la pleine jouissance du matériel et en supporte la totalité des frais d'entretien et de réparation.

Il assume l'entière responsabilité de son utilisation et de sa bonne conservation.

En cas de dissolution durant la période visée à l'alinéa précédent, l'organisme bénéficiaire est tenu d'en aviser immédiatement le Commissaire au Tourisme. Ce dernier sera également averti dans les plus brefs délais de la disparition ou de la destruction totale ou partielle du matériel subventionné.

Le remboursement de la subvention sera exigé en cas de non respect des dispositions prévues au présent arrêté ainsi qu'en cas de disparition ou de destruction prévu à l'alinéa précédent.

Toutefois, en cas de disparition ou de destruction du matériel, le remboursement n'est pas exigé si le bénéficiaire démontre que la disparition ou la destruction est due à un cas de force majeure.

Art. 8.<Voir note sous titre.> Les subventions octroyées ne seront liquidées qu'après production au Commissariat au Tourisme des pièces justificatives de dépenses et de la preuve qu'il a été fait appel à la concurrence pour l'achat du matériel subventionné.

Sauf impossibilité matérielle dûment motivée, les pièces justificatives seront produites sous forme d'originaux.

Art. 9.<Voir note sous titre.> Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Seules les demandes introduites après cette date bénéficieront de l'application du présent arrêté.

Art. 10.<Voir note sous titre.> Le Ministre est chargé de l'application du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.<Voir note sous titre.> Formule de l'engagement à souscrire par le bénéficiaire d'une subvention pour l'achat de matériel en vue de favoriser le fonctionnement des activités touristiques. <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 24/08/1991, p. 18387>

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