Texte 1991029009
Article 1er.Une subvention supplémentaire de 5 francs est octroyée aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées, par heure prestée au bénéfice des usagers habitant des communes à faible densité de population.
Art. 2.Les services d'aide aux familles et aux personnes âgées visés par le présent arrêté sont les services agréés sur base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services.
Art. 3.Les communes à faible densité de population sont les communes dont la population a une densité inférieure ou égale à 120 habitants par kilomètre carré.
Art. 4.La densité de la population est déterminée grâce à :
1°la superficie des communes communiquée par l'Administration centrale du Cadastre du Ministère des Finances;
2°les chiffres de la population de droit par commune à la date du 1er janvier 1988 publiés au Moniteur belge par l'Institut national de Statistique.
Art. 5.Sont prises en considération pour l'octroi de la subvention, toutes les activités des aides familiales et seniors effectuées en 1989 et visées à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, à l'exception des activités visées aux articles 14, 15, 16 et 17 de cet arrêté.
Art. 6.Pour chaque service, le nombre d'heures à prendre en considération ne peut être supérieur à son contingent, fixé pour l'année 1989, conformément à l'article 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services.
Art. 7.L'activité des aides familiales et seniors subsidiée par le fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi, visé au chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand, est prise en considération, aux conditions du présent arrêté, pour l'octroi de la subvention. La limite prévue à l'article 6 du présent arrêté n'est pas applicable à ces heures.
Art. 8.Le Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.