Texte 1991028624

25 OCTOBRE 1990. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française fixant les conditions d'octroi, le montant et les modalités de paiement des allocations et compléments de rémunération prévus en faveur des personnes handicapées soumises à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle. (NOTE 1 : abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 1997-09-25/47, art. 3; En vigueur : 01-07-1997) (NOTE 2 : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1998-11-05/35, art. 89, En vigueur : 01-01-1999 et confirmé par ARW 2002-11-07/47, art. 60; En vigueur : 01-01-2003) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 31-12-2010)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
25-1-1991
Numéro
1991028624
Page
1660
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-10-25/46
Entrée en vigueur / Effet
01-02-1991
Texte modifié
1965021905
belgiquelex

Article 1er.<Voir note sous TITRE> Les allocations et compléments de rémunération prévus à l'article 75 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés sont octroyés, calculés et payés suivant les dispositions du présent arrêté.

Art. 2.<Voir note sous TITRE> Peuvent bénéficier des allocations et compléments de rémunération, les personnes handicapées qui sont âgées d'au moins dix-huit ans et qui, en exécution de leur processus de réadaptation et de reclassement social arrêté par le Fonds national de reclassement social des handicapés conformément à l'article 34 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, sont soumises à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle visée à l'article 56, 2, 1°, 3°, 4° et 5° du même arrêté.

(NOTE : Pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, la mention "3°" est supprimée dans l'article 2 par <ARR 1997-03-13/43, art. 23; En vigueur : 01-01-1997>)

Art. 3.<Voir note sous TITRE> Les allocations et compléments de rémunération sont calculés sur base :

d'une indemnité tenant lieu de rémunération;

d'une prime complémentaire en espèces.

Art. 4.<Voir note sous TITRE> Le montant mensuel de base de l'indemnité tenant lieu de rémunération visée à l'article 3, 1° est fixé à 40 p.c. du revenu minimum mensuel moyen tel que garanti par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail.

Le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 60 p.c. lorsque la personne handicapée justifie de se trouver dans une des situations suivantes :

cohabiter avec un conjoint ne disposant, ni de revenus professionnels, ni de revenus de remplacement; la cohabitation avec d'autres personnes disposant ou non de revenus, est sans incidence en l'espèce;

cohabiter, sans conjoint et exclusivement, avec :

a)un ou plusieurs enfants, à la condition qu'elle puisse prétendre pour au moins un de ceux-ci à des allocations familiales ou qu'aucun de ceux-ci ne dispose de revenus professionnels ou de revenus de remplacement;

b)un ou plusieurs enfants et d'autres parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, à la condition qu'elle puisse prétendre aux allocations familiales pour au moins un de ces enfants et que les autres parents ou alliés ne disposent ni de revenus professionnels, ni de revenus de remplacement;

c)un ou plusieurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, qui ne disposent ni de revenus professionnels, ni de revenus de remplacement.

Art. 5.<Voir note sous TITRE> L'indemnité horaire de base tenant lieu de rémunération est égale à trois fois le montant mensuel de base visé à l'article 4, divisé par 13 X 38.

Le montant hebdomadaire de l'indemnité tenant lieu de rémunération est égal au montant horaire visé à l'alinéa précédent, multiplié par le nombre d'heures de formation professionnelle effectivement suivies, augmenté, le cas échéant, du nombre d'heures d'absence donnant lieu au paiement normal de l'indemnité.

Par dérogation aux dispositions des alinéas 1er et 2, l'horaire forfaitaire est fixé à trente-cinq heures par semaine pour la personne handicapée bénéficiaire de l'assimilation prévue à l'article 56, 2, 1°, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, lorsque l'enseignement qu'elle suit pendant le jour correspond à un programme d'études complet et de plein exercice.

Art. 6.<Voir note sous TITRE> Le montant de l'indemnité tenant lieu de salaire effectivement octroyé à la personne handicapée est égal au montant de base établi conformément aux articles 3 à 5 diminué le cas échéant :

du montant des interventions légales et réglementaires allouées à la personne handicapée, établi conformément aux dispositions de l'article 7;

du montant des avantages en espèces ou en nature et des indemnités dont bénéficie la personne handicapée en vertu du contrat dans les liens duquel elle effectue sa formation, réadaptation ou rééducation professionnelle.

Art. 7.<Voir note sous TITRE> 1. Les interventions légales et réglementaires dont question à l'article 6, 1°, sont :

les pensions de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, d'invalidité, ainsi que tous avantages en tenant lieu ou leur étant complémentaires accordés :

a)soit par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;

b)soit par un pouvoir public ou par un organisme d'intérêt public;

les indemnités, allocations et rentes viagères octroyées aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci;

les indemnités allouées au handicapé victime d'un accident, en application des articles 1382 et suivants du Code civil, ou en application de toute autre législation étrangère analogue;

les indemnités d'incapacité de travail octroyées en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

les allocations de chômage octroyées en application de la réglementation relative à l'emploi et au chômage;

les allocations de remplacement de revenus octroyées en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, ou les allocations ordinaires ou spéciales octroyées en application de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.

Lorsqu'une des interventions visées à l'alinéa précédent est liquidée sous forme de capital ou de valeur de rachat, les dispositions figurant à l'article 30 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 portant exécution de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés seront appliquées.

2. Il n'est en aucun cas tenu compte de la partie des interventions légales ou réglementaires qui est octroyée au titre d'allocations familiales, d'indemnité d'intégration en application de la loi du 27 février 1987 précitée, ou d'indemnité pour l'aide d'une tierce personne en application de la loi du 6 juillet 1973 portant amélioration de la législation relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.

(3. Les interventions légales et réglementaires sont déduites à concurrence de 75 p.c. de leur montant.) <ARW 1995-03-16/47, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 8.<Voir note sous TITRE> Les avantages en nature visés à l'article 6, 2°, sont évalués suivant les forfaits prévus par la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 9.<Voir note sous TITRE> En vue de leur déduction, les montants des interventions légales et réglementaires, des avantages en espèce ou en nature et des indemnités, fixés conformément aux dispositions des articles 6 à 8, sont ramenés à un taux mensuel.

La déduction s'opère en soustrayant le montant du taux mensuel obtenu conformément à l'alinéa précédent du montant du salaire mensuel de base de l'indemnité tenant lieu de salaire, établi conformément à l'article 4.

Art. 10.<Voir note sous TITRE> La prime complémentaire en espèces visée à l'article 3, 2° est la même que celle prévue à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle.

Art. 11.<Voir note sous TITRE> Les allocations et les compléments de rémunération visés à l'article 3, sont payés à intervalles réguliers dont la durée ne peut excéder un mois.

Art. 12.<Voir note sous TITRE> Le paiement des allocations et compléments de rémunération s'effectue par versement à un compte en banque, à un compte ouvert à [1 bpost]1 ou par assignation postale lorsque la liquidation s'opère directement par le Fonds national. Il s'effectue par versement à un compte en banque, à un compte ouvert à [1 bpost]1, par assignation postale ou de la main à la main lorsque, conformément à l'article 77, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, la liquidation se fait à l'intervention d'un centre. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 004; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 13.<Voir note sous TITRE><Disposition abrogatoire de AM 1965-02-19/02>

Art. 14.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur belge.

Les dispositions du présent arrêté ne sont toutefois pas applicables aux contrats de formation professionnelle conclus avant la date de son entrée vigueur, ni aux prolongations dont ils peuvent faire l'objet.

Art. 15.<Voir note sous TITRE> Notre Ministre ayant la politique des handicapés dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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