Texte 1991027460

13 JUIN 1991. - Décret concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement. (NOTE : Ce texte est abrogé par DRW 2004-05-27/63, art. 2, 2°, 003; En vigueur : indéterminée ; voir M.B. 09-07-2004, p. 54668) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-10-1991 et mise à jour au 09-07-2004.)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
11-10-1991
Numéro
1991027460
Page
22559
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-06-13/36
Entrée en vigueur / Effet
21-10-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux procédures de consultation de la population et du voisinage, la liberté d'accès à l'information relative à l'environnement ainsi que sa diffusion sont assurées conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par:

a)"Information relative à l'environnement": toutes les données, de nature factuelle ou juridique, relatives à un des domaines visés à l'article 6, § 1er, I, II, III, IV, V, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifié le 8 août 1988, concernant:

- l'état des eaux, de l'air, du sol, de la faune, de la flore et des espaces naturels, ainsi que ses altérations;

- les projets et activités susceptibles de porter atteinte à l'environnement ou de mettre en danger la santé humaine et les espèces animales ou végétales, notamment en ce qui concerne l'émission, le rejet ou la libération de substances de rayonnements, de vibrations, d'organismes vivants ou d'énergie dans l'eau, dans l'air ou dans le sol, ainsi que la fabrication et l'utilisation de produits ou substances dangereuses;

- les mesures de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité des eaux, de l'air, du sol, de la faune, de la flore et des espaces naturels, ainsi que celles ayant pour objet la prévention et la réparation des dommages susceptibles d'être occasionnés.

b)"Données détenues par les autorités publiques": toutes les données existantes qui sont recueillies ou élaborées par les organismes visés dans le présent article, point c, à l'exception (...) des procès-verbaux et rapports destinés au Parquet, et qui sont incorporées: <DRW 1996-12-19/41, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1997>

- dans des documents écrits, tels que les rapports, les études, les avis et les décisions;

- dans des bases de traitement automatisé de l'information;

- dans des enregistrements visuels;

- dans des enregistrements sonores.

En ce qui concerne les informations détenues par les administrations communales (provinciales et les organismes ayant des responsabilités publiques en matière d'environnement et contrôlés par les autorités publiques), le présent décret ne concerne que les documents établis ou recueillis en vue de l'application d'une réglementation édictée par la Région wallonne, ou antérieurement aux lois de réformes institutionnelles, par l'Etat, dans une des matières relevant de la compétence régionale, visées à l'article 2, point a, du présent décret. <DRW 1996-12-19/41, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1997>

c)"Autorités publiques": les administrations communales, provinciales, régionales, (et les organismes ayant des responsabilités publiques en matière d'environnement et contrôlés par les autorités publiques). <DRW 1996-12-19/41, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1997>

Les personnes agissant dans l'exercice de pouvoirs judiciaires, ainsi que les organismes législatifs, ne sont pas compris dans la présente définition.

Art. 3.Le droit d'accès à l'information relative à l'environnement détenue par les autorités publiques est assuré à toute personne, physique ou morale, sans qu'elle soit obligée de faire valoir un intérêt.

Art. 4.§ 1er. L'accès aux données incorporées dans les documents écrits visés à l'article 2, point b, premier tiret, s'exerce au choix du demandeur, soit par consultation gratuite sur place, soit par délivrance de copies, dont le coût réel est à charge du demandeur.

§ 2. Les données incorporées dans les bases de traitement automatisé de l'information et dans les enregistrements visuels et/ou sonores visés à l'article 2, point b, deuxième et quatrième tirets, sont susceptibles de communication par délivrance de copies, dont le coût réel est à charge du demandeur.

Art. 5.§ 1er. Toute demande de communication de données relatives à l'environnement doit être écrite et indiquer de façon appropriée à son objet.

§ 2. L'autorité publique est tenue d'accuser réception aux demandes mentionnées à l'article 4 et au § 1er du présent article endéans les dix jours ouvrables à partir de la réception de la demande.

Cet accusé de réception doit mentionner clairement les possibilités et les modalités dont dispose le demandeur et préciser le délai dans lequel les données pourront lui être fournies conformément à l'article 7.

Art. 6.Les autorités publiques sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue de l'identification et de la mise à la disposition du demandeur des documents contenant les données faisant l'objet de la demande; elles peuvent cependant rejeter la demande comme non recevable lorsqu'elle suppose la communication de données ou de documents inachevés ou de communications internes ou lorsqu'elle est manifestement abusive ou formulée d'une manière trop générale.

Art. 7.§ 1er. L'autorité publique fournit les données au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois à compter de la réception de la demande.

§ 2. (Abrogé) <DRW 1996-12-19/41, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1997>

§ 3. L'autorité publique peut prolonger les délais fixés aux §§ 1 et 2 en cas d'impossibilité matérielle de fournir l'accès dans le délai prescrit. Cette impossibilité est dûment motivée et notifiée, par écrit, au demandeur. L'autorité publique mentionne clairement les possibilités et les modalités de recours dont dispose le demandeur, conformément à l'article 9.

Art. 8.§ 1er. Tout refus total ou partiel de communication des données fait l'objet d'une décision motivée qui est notifiée, par écrit, au demandeur.

§ 2. La notification de refus doit mentionner clairement les possibilités et les modalités de recours dont dispose le demandeur, conformément à l'article 9.

Art. 9.§ 1er. Toute personne physique ou morale estimant que le délai fixé par l'autorité publique en vertu de l'article 7, § 3, est trop long ou estimant que sa demande d'information a été abusivement rejetée ou négligée ou qu'elle n'a pas reçu une réponse satisfaisante de la part de l'autorité publique, peut introduire un recours à l'encontre de la décision, conformément aux règles définies par l'Exécutif.

§ 2. L'absence de transmission de l'information au terme du délai fixé par l'autorité publique en application de l'article 7 du présent décret ouvre la possibilité pour le demandeur d'introduire un recours conformément aux règles définies par l'Exécutif.

Art. 10.§ 1er. Sans préjudice des dispositions nationales applicables en Région wallonne, le droit d'accès à l'information garanti par le présent décret peut être limité dans la mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte:

- au secret des délibérations de l'Exécutif de la Région wallonne, du collège des bourgmestre et échevins, de la députation permanente;

- au secret des négociations interrégionales, nationales, internationales de la Région;

- au secret des procédure engagées devant les juridictions;

- au secret commercial et industriel;

- au secret de la vie privée, et notamment au respect des dispositions relatives à la protection de la confidentialité des données nominatives des archives et des fichiers administratifs.

§ 2. Les documents font l'objet d'une communication partielle, lorsqu'il est possible d'éliminer de la reproduction à délivrer au demandeur, les mentions dont la diffusion porterait atteinte aux intérêts visés au paragraphe précédent.

§ 3. Des motifs tirés du secret de la vie privée ou du secret commercial ou industriel portant sur des faits qui sont personnels au demandeur ne peuvent pas lui être opposés.

Art. 11.§ 1er. Toute personne physique ou morale qui constate qu'une information détenue par une autorité publique et qui est relative, soit à l'état de l'environnement, soit à ses activités, est inexacte ou incomplète, peut demandeur la suppression des erreurs ou la correction de l'information.

La demande écrite, argumentée, constitue une pièce qui doit être jointe au dossier pour en faire partie intégrante.

§ 2. L'autorité publique qui n'accède pas à la demande de correction dans un délai d'un mois est considérée comme refusant celle-ci.

Art. 12.L'Exécutif fixe le modèle des documents à utiliser afin de permettre aux autorités publiques de répondre aux exigences de l'article 5, § 2, de l'article 7 et de l'article 8.

Art. 13.Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux demandes d'information, de copies ou de consultation de documents détenus par une autorité publique, introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret.

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