Texte 1991027406
Article 1er.En vue de promouvoir et d'organiser le recrutement et le placement des travailleurs, l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi, ci-après dénommé FOREM, peut mettre des intérimaires qu'il a engagés, en qualité d'employeur, à la disposition d'utilisateurs en vue de l'exécution d'un travail temporaire autorisé par ou en vertu de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
Art. 2.Le FOREM est soumis à toutes les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables aux entreprises de travail intérimaire à l'exception de celles applicables en matière d'agrément.
Art. 3.§ 1. Le FOREM fixe les conditions générales de la mission définie à l'article 1er du présent arrêté.
§ 2. (...) <ARW 1995-04-27/60, art. 4, 004; En vigueur : 01-05-1995>
§ 3. Les bénéfices éventuels sont consacrés à l'amélioration du fonctionnement des services de placement.
Art. 4.Le premier mois de chaque trimestre, le FOREM fait rapport au Ministre qui a l'emploi dans ses attributions sur l'exercice de la mission définie à l'article 1er du présent arrêté.
Il communique, notamment, des données statistiques relatives au travail intérimaire.
Le FOREM informe annuellement le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions du montant des bénéfices éventuels réalisés dans le cadre de la mission définie à l'article 1er du présent arrêté et de l'affectation qui en est projetée.
Art. 5.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 16 décembre 1981 réglementant la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs par l'Office national de l'emploi dans la Région wallonne;
2°l'arrêté ministériel du 7 juillet 1982 d'exécution de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 réglementant la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs par l'Office national de l'emploi dans la Région wallonne.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1991.
Toutefois, les dispositions visées à l'article 5 restent d'application en ce qui concerne les contrats conclus avant le 1er juillet 1991.
Art. 7.Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.