Texte 1991025137

3 MAI 1991. - Arrêté royal rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables aux sections hospitalières de diagnostic et de traitement préventif de la mort subite du nourrisson ainsi qu'aux sections hospitalières de diagnostic de la mort subite du nourrisson.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
24-5-1991
Numéro
1991025137
Page
11318
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-05-03/31
Entrée en vigueur / Effet
24-05-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1. " Section de diagnostic et de traitement préventif de la mort subite du nourrisson " : l'unité d'investigation neurocardiorespiratoire située dans un service hospitalier agréé qui réalise le diagnostic et le traitement préventif de la mort subite du nourrisson. Cette Section est dénommée " centre de référence ".

2. " Section de diagnostic de la mort subite du nourrisson " : l'unité d'investigation neurocardiorespiratoire située dans un service hospitalier agréé qui réalise le diagnostic de la mort subite du nourrisson. Cette Section est dénommée " centre local ".

Art. 2.Les articles 68, alinéa premier, (71, alinéa premier, 71, alinéa second pour ce qui concerne les sectios hospitalières de diagnostic de la mort subite du nourrisson,) 72, 73, 74 et 76 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et modifiée par la loi-programme du 30 décembre 1988 sont mutatis mutandis d'application pour les sections visées à l'article 1er. <AR 1993-07-08/32, art. 1, 002; En vigueur : 26-08-1993, annulé par arrêt n° 46.408 du Conseil d'Etat du 4 mars 1994, MB 18-06-1994, p. 16704>

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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