Texte 1991025137
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1. " Section de diagnostic et de traitement préventif de la mort subite du nourrisson " : l'unité d'investigation neurocardiorespiratoire située dans un service hospitalier agréé qui réalise le diagnostic et le traitement préventif de la mort subite du nourrisson. Cette Section est dénommée " centre de référence ".
2. " Section de diagnostic de la mort subite du nourrisson " : l'unité d'investigation neurocardiorespiratoire située dans un service hospitalier agréé qui réalise le diagnostic de la mort subite du nourrisson. Cette Section est dénommée " centre local ".
Art. 2.Les articles 68, alinéa premier, (71, alinéa premier, 71, alinéa second pour ce qui concerne les sectios hospitalières de diagnostic de la mort subite du nourrisson,) 72, 73, 74 et 76 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et modifiée par la loi-programme du 30 décembre 1988 sont mutatis mutandis d'application pour les sections visées à l'article 1er. <AR 1993-07-08/32, art. 1, 002; En vigueur : 26-08-1993, annulé par arrêt n° 46.408 du Conseil d'Etat du 4 mars 1994, MB 18-06-1994, p. 16704>
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.