Texte 1991022615
Article 1er.<Disposition modificative du chapitre VII (art. 138 à 153), de AR 1963-08-09/01>
Art. 2.§ 1. Les dispositions prises en exécution de l'article 3, 2°, 3° et 4° de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, y compris les frais de déplacements afférents, sont abrogées.
§ 2. Les dispositions visées au § 1er restent néanmoins applicables aux prestations effectuées en exécution des processus de réadaptation et de reclassement social fixés à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté auprès du Fonds national de reclassement social des handicapés et pour lesquels le titulaire n'a pas introduit de demande de modification après l'entrée en vigueur susvisée : ces prestations sont prises en charge par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité pendant une période allant jusqu'à la date d'expiration des processus de réadaptation et de reclassement social sans que cette période puisse dépasser une durée de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Les prestations de réadaptation fonctionnelle effectuées en exécution des dispositions visées à l'article 2, § 1er, qui n'ont pas encore été remboursées par le Fonds national de reclassement social des handicapés sont prises en charge par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, lequel paie directement le bénéficiaire.
Les demandes de remboursement concernant ces prestations doivent être introduites au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté auprès des services compétents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Art. 4.Les conventions conclues entre le Fonds national de reclassement social des handicapés et les centres de rééducation fonctionnelle agréés restent d'application à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Le Comité de gestion du Service des soins de santé succède aux droits et obligations du Conseil de gestion du Fonds national de reclassement social des handicapés en la matière.
Art. 5.Tant que tous les membres du Collège des médecins-directeurs ne sont pas nommés, les compétences de celui-ci sont exercées, pendant une période de trois mois maximum, par le Collège des médecins-directeurs tel qu'il était composé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1991.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.