Texte 1991022445
Article 1er.Dans les conditions énoncées ci-après, peuvent être conclues entre le Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les pouvoirs organisateurs visés à l'article 3, des conventions déterminant les modalités selon lesquelles l('assurance obligatoire soins de santé et indemnité) , par dérogation aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, accorde une intervention forfaitaire dans le coût des expériences de soins palliatifs telles qu'elles sont définies dans le présent arrêté. <AR 1994-07-14/49, art. 2, 002, En vigueur : 22-09-1994>
Pour pouvoir être prises en considération, les demandes de convention doivent être introduites auprès du Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au plus tard dans le mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par soins palliatifs l'aide et l'assistance pluridisciplinaire qui sont dispensées à domicile, dans un hébergement collectif non hospitalier ou dans un hôpital afin de rencontrer globalement les besoins physiques, psychiques et spirituels des patients durant la phase terminale de leur maladie, et qui contribuent à la préservation d'une qualité de vie.
Art. 3.Les conventions visées à l'article 1er peuvent être conclues entre le Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les pouvoirs organisateurs des:
1°associations non hospitalières qui organisent la dispensation des soins palliatifs à domicile et/ou dans des hébergements collectifs non hospitaliers;
2°hôpitaux généraux et universitaires.
Art. 4.§ 1er. L'intervention de l'(assurance obligatoire soins de santé et indemnités) dans le coût des expériences de soins palliatifs ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont remplies: <AR 1994-07-14/49, art. 2, 002; En vigueur : 22-09-1994>
1°organisation et mise à disposition d'une équipe pluridisciplinaire dans le domaine psycho-médico-social répondant aux normes de qualification et de qualité définies à l'article 5 ou 6 du présent arrêté;
2°gratuité de l'aide accordée au patient et à sa famille;
3°l'aide est apportée dans le plus grand respect des convictions philosophiques et religieuses du patient.
§ 2. L'intervention visée au § 1er ne couvre pas l'accomplissement de prestations de santé donnant lieu à intervention de l'(assurance obligatoire soins de santé) <AR 1994-07-14/49, art. 3, 002; En vigueur : 22-09-1994>.
Art. 5.Les conventions avec les pouvoirs organisateurs des associations visées à l'article 3, 1°, ne peuvent être conclues que si l'association concernée apporte la preuve d'une pratique suffisante et notoirement connue des soins palliatifs au 1er juillet 1990 et encore actuellement.
Ces conventions doivent contenir les modalités se rapportant aux normes de qualification et de qualité dans le chef des équipes d'assistance, notamment en ce qui concerne:
1°la direction et la composition de l'équipe;
2°le fonctionnement de l'équipe:
a)l'équipe doit pouvoir être contactée en permanence;
b)un dossier doit être tenu pour chaque patient;
c)chaque année un rapport d'activités doit être établi;
3°la formation spécifique:
15 % du montant visé à l'article 7, § 1er, 1°, a), et 10 % du montant visé à l'article 7, § 1er, 1°, b), doivent être consacrés à la formation gratuite des propres collaborateurs et des collaborateurs d'autres services, établissements de soins et hôpitaux. La formation de base de 35 heures utilise des pratiques pédagogiques diversifiées comprenant notamment des connaissances théoriques, des échanges d'expériences, des discussions afin d'optimaliser la qualité de la relation entre le patient, sa famille et les intervenants. Au terme d'une formation théorique et pratique complémentaire de 100 heures, le dirigeant d'équipe doit posséder les connaissances et les capacités pour gérer les besoins, le stress, le deuil du patient, de sa famille et des intervenants;
4°les garanties éthiques et scientifiques en matière de fonctionnement;
5°les liens fonctionnels avec les soignants de première ligne et les hôpitaux.
Art. 6.§ 1er. Les conventions avec les pouvoirs organisateurs des hôpitaux visés à l'article 3, 2°, ne peuvent être conclues que si l'hôpital concerné apporte la preuve qu'il disposait, au 1er juillet 1990, et qu'il dispose toujours d'une section de lits hospitaliers consacrés spécifiquement aux soins palliatifs ou d'une équipe spécifiquement destinée à apporter tout support, formation ou information aux équipes soignantes de l'hôpital afin d'optimaliser les soins palliatifs.
§ 2. Par dérogation du § 1er une convention peut être conclue avec le pouvoir organisateur d'un hôpital qui introduit, auprès du Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dans le mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge, un projet relatif à l'implantation d'une équipe telle que définie au § 1er.
§ 3. Les conventions visées aux §§ 1 et 2 doivent contenir les modalités se rapportant aux normes de qualification et de qualité dans le chef des équipes telles que définies au § 1er, notamment en ce qui concerne:
1°la direction et la composition de l'équipe;
2°le fonctionnement de l'équipe:
a)l'équipe doit pouvoir être contactée en permanence;
b)un dossier doit être tenu pour chaque patient;
c)chaque année un rapport d'activités doit être établi;
3°la formation spécifique;
4°les relations avec le comité d'éthique de l'hôpital;
5°les liens fonctionnels avec les soignants de première ligne et les équipes extra-hospitalières.
Art. 7.§ 1er. Le montant annuel de l'intervention forfaitaire s'élève:
1°dans le cadre de conventions visées à l'article 5:
a)à 2 200 000 F par pouvoir organisateur disposant d'une équipe d'au moins trois personnes;
b)à 4 000 000 F par pouvoir organisateur apportant la preuve pour l'année 1990 d'une prise en charge de plus de 150 patients compte tenu d'un temps moyen de prise en charge de 25 jours minimum par une équipe d'au moins cinq personnes. La prise en charge dans les conditions précitées doit être maintenue durant la première année couverte par la convention, faute de quoi le montant dû pour la deuxième année est ramené au montant visé sous a);
2°dans le cadre des conventions visées à l'article 6:
a)000 F par pouvoir organisateur pour les hôpitaux comptant plus de 250 mais moins de 500 lits et disposant d'une équipe d'au moins trois personnes;
b)à 900 000 F par pouvoir organisateur pour les hôpitaux comptant 500 lits au moins et disposant d'une équipe d'au moins cinq personnes;
c)à 450 000 F dans la convention pour l'ensemble des hôpitaux de la Communauté germanophone incluant la mise à disposition d'une équipe d'au moins trois personnes.
§ 2. Les modalités de paiement des montants visés au § 1er sont arrêtées dans les conventions respectives.
Art. 8.§ 1er. Le budget global disponible pour les expériences de soins palliatifs s'inscrivant dans le cadre des conventions visées à l'article 5 est de (deux cent cinquante-deux millions de francs). <AR 1997-06-19/37, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-1997>
Le budget global disponible pour les expériences de soins palliatifs s'inscrivant dans le cadre des conventions visées à l'article 6 est de (cent soixante millions de francs). <AR 1997-06-19/37, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-1997>
(Le budget total disponible pour les conventions visées à l'article 9, § 8, s'élève à 13,2 millions de francs.) <AR 1998-09-20/42, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-1998>
§ 2. Les montants visés au § 1er sont imputés aux frais d'administration du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Art. 9.(§ 1er) Les conventions visées dans le présent arrêté sont valables pour deux ans. <AR 1994-07-14/49, art. 5, 002; En vigueur : 22-09-1994>
(§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, les conventions visées dans le présent arrêté dont la durée initiale de deux ans prend fin avant le 31 décembre 1994, sont prorogées jusqu'á cette date.
Le montant mensuel de l'intervention forfaitaire pendant la durée des prorogations visées au présent paragraphe s'élève à :
a)333 F pour les conventions visées à l'article 7, § 1er, 1°, a);
b)500 F pour les conventions visées à l'article 7, § 1er, 2°, a), et c);
c)000 F pour les conventions visées à l'article 7, § 1er, 2°, b)). <AR 1994-07-14/49, art. 5, 002; En vigueur : 22-09-1994>
(§ 3. Les conventions visées dans le présent arrêté sont prorogées pour la période du 1er janvier 1995 jusqu'au 30 juin 1995.
Le montant de l'intervention forfaitaire pendant la durée des prorogations visées au présent paragraphe est égal à 50 pourcent du montant annuel de l'intervention forfaitaire visé à l'article 7 du présent arrêté.
Les associations non hospitalières et les hôpitaux s'engagent à enregistrer leurs activités de la façon décrite dans la convention pendant la période de la prorogation déterminée dans cette convention.) <AR 1995-03-28/57, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1995>
(§ 4. Les conventions visées dans le présent arrêté sont prorogées pour la période du 1er juillet 1995 jusqu'au 31 décembre 1995.
Le montant de l'intervention forfaitaire pendant la durée des prorogations visées au présent paragraphe est égal à 50 pourcent du montant annuel de l'intervention forfaitaire visé à l'article 7 du présent arrêté.
Les associations non hospitalières et les hôpitaux s'engagent à enregistrer leurs activités de la façon décrite dans la convention pendant la période de la prorogation déterminée dans cette convention.) <AR 1995-09-14/51, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-1995>
(§ 5. Les conventions visées dans le présent arrêté sont prorogées pour la période du 1er janvier 1996 jusqu'au 30 juin 1996.
Le montant de l'intervention forfaitaire pendant la durée des prorogations visées au présent paragraphe est égal à 50 pourcent du montant annuel de l'intervention forfaitaire visé à l'article 7 du présent arrêté.
Les associations non hospitalières et les hôpitaux s'engagent à enregistrer leurs activités de la façon décrite dans la convention pendant la période de la prorogation déterminée dans cette convention.) <AR 1996-09-23/32, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-1996>
(§ 6. Les conventions visées dans le présent arrêté sont prorogées pour la période du 1er juillet 1996 jusqu'au 31 décembre 1996.
Le montant de l'intervention forfaitaire pendant la durée des prorogations visées au présent paragraphe est égal à 50 pourcent du montant annuel de l'intervention forfaitaire visé à l'article 7 du présent arrêté.
Les associations non hospitalières et les hôpitaux s'engagent à enregistrer leurs activités de la façon décrite dans la convention pendant la période de la prorogation déterminée dans cette convention.) <AR 1996-11-29/34, art. 2, 006; En vigueur : 01-07-1996>
(§ 7. Les conventions visées dans le présent arrêté sont prorogées pour la période du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1997.
Le montant de l'intervention forfaitaire pendant la durée des prorogations visées au présent paragraphe est égal à 100 pourcent du montant annuel de l'intervention forfaitaire visé à l'article 7 du présent arrêté.
Les associations non hospitalières et les hôpitaux s'engagent à enregistrer leurs activités de la façon décrite dans la convention pendant la période de la prorogation déterminée dans cette convention.) <AR 1997-06-19/37, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-1997>
(§ 8. Les conventions visées dans le présent arrêté conclues avec les pouvoirs organisateurs des associations non hospitalières mentionnées à l'article 3, 1°, dont l'équipe multidisciplinaire organise des soins palliatifs au domicile des patients et ne fait pas partie, à la date du 1er janvier 1998, d'une association au regard de l'article 11 de l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée, sont prorogées pour une période qui commence le 1er janvier 1998 et se termine à la fin du mois au cours duquel les équipes sont intégrées dans une association, la date limite étant le 31 décembre 1998. Le montant mensuel de l'intervention forfaitaire, applicable durant les prorogations dont il est question dans le présent paragraphe, est de 183 333 francs.) <AR 1998-09-20/42, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-1998>
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.