Texte 1991022238
Article 1er.Le conseiller budgétaire et financier visé à l'article 120bis de la loi du 9 août 1963 est désigné pour une durée de six ans; cette désignation est renouvelable.
Art. 2.Le conseiller budgétaire et financier prête le serment prescrit par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 entre les mains du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions.
Art. 3.Sous réserve des dispositions du présent arrêté, le conseiller budgétaire et financier continue à être soumis au statut administratif et pécuniaire qui lui était applicable dans son administration d'origine. S'il n'appartient pas à un service public, il est soumis au statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat qui sont temporairement dans une situation statutaire et il conserve en outre ses avantages extra-légaux en matière de pension.
Art. 4.(Le conseiller budgétaire et financier bénéficie d'une allocation tenant lieu de traitement fixée dans l'échelle 15A.) <AR 1998-11-23/33, art. 1, 004; En vigueur : 01-02-1998>
Le Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions fixe l'ancienneté pécuniaire compte tenu des services prestés aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
(Il lui est alloué en outre une indemnité mensuelle de F 4 000 pour frais de représentation. Ce montant est lié à l'indice pivot 143,59 (base 1984). Il s'adapte conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.) <AR 1991-07-08/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 5.Lorsqu'à la fin de son mandat, le conseiller budgétaire et financier n'a pas atteint l'âge de la retraite et n'a pas conservé ses droits à reprendre son activité antérieure, il lui est attribué une indemnité de départ égale à deux fois la dernière rémunération annuelle.
(Cette indemnité ne sera cependant pas attribuée en cas de démission volontaire du conseiller budgétaire et financier ou de nomination en qualité d'agent statutaire dans un service public. En ce dernier cas, il emporte dans ses nouvelles fonctions l'ancienneté pécuniaire fixée en vertu de l'article 4.) <AR 1997-03-18/37, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1997>
Art. 6.<AR 1991-07-08/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1991> Les primes destinées au maintien des avantages extra-légaux en matière de pension visés à l'article 3, l'allocation tenant lieu de traitement et l'indemnité pour frais de représentation visées à l'article 4, ainsi que, le cas échéant, l'indemnité de départ visée à l'article 5 seront liquidées à charge de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Art. 7.L'arrêté royal du 22 février 1975 fixant le statut administratif et pécuniaire du conseiller budgétaire et financier auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre du Budget sont chargés de l'exécution du présent arrêté.