Texte 1991022177
Article 1er.Les prestations familiales garanties sont octroyées à titre d'avance aux taux fixés à l'article 40 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, éventuellement majorés des (suppléments prévus par l'article 44 ou 44bis, des mêmes lois, selon le cas,) sauf lorsqu'il ressort de la demande de prestations familiales garanties qu'un droit prioritaire éventuel ne pourra être établi que dans le régime des allocations familiales pour travailleurs indépendants ou dans un régime étranger ou international, auquel cas les avances sont accordées aux taux prévus par l'article 17 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. <AR 1996-12-18/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1997>
(alinéa abrogé) <AR 1996-12-18/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1997>
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.